Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17287
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2018, n° 17287 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 en qualité de vendeuse par une société en commandite simple (la « A »), exploitant sous l'enseigne « B », a été victime d'un accident du travail le 22 décembre 2011. Après une reprise avec restrictions, elle a été transférée en septembre 2012 sur l'enseigne « C ». Une rechute, survenue en janvier 2013, a donné lieu à des arrêts de travail prescrits jusqu'en novembre 2015. Le tribunal de première instance, puis la cour d'appel, ont refusé de rattacher les nouveaux troubles à l'accident initial.
Pendant cette période, la société a cédé le fonds de commerce « C » à une autre société, exploitant sous l'enseigne « D ». Par lettre recommandée du 28 janvier 2014, l'employeur a informé la salariée de la cessation de l'activité « C » et l'a invitée à modifier son contrat pour être affectée à l'enseigne « B ». Une nouvelle lettre recommandée, du 23 juin 2014, contenait le formulaire de modification. Ces courriers n'ont pas été retirés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2014, non retirée par la salariée, l'employeur a notifié un licenciement pour abandon de poste.
La salariée n'a eu connaissance de la rupture qu'en mars 2016, à la suite d'une démarche auprès de l'Inspection du Travail. Elle a saisi le tribunal du travail par requête reçue le 23 novembre 2016. Elle sollicitait une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, des indemnités de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement abusif (50 000 euros), ainsi que la délivrance de documents de fin de contrat. La société a formé une demande reconventionnelle de 3 000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre plusieurs questions qui se rattachent toutes à la validité et aux effets de la rupture :
- Le licenciement reposait-il sur un motif valable, alors que la salariée soutenait qu'elle n'avait pas reçu les courriers de l'employeur et qu'elle avait transmis ses arrêts de travail ?
- Un salarié placé en arrêt de maladie, et dont les arrêts n'ont pas été portés à la connaissance de l'employeur, peut-il prétendre à une indemnité de préavis ?
- Le licenciement, fondé sur un motif valable, présentait-il néanmoins un caractère abusif, soit en raison d'un motif fallacieux, soit en raison de la précipitation, de la brutalité ou de la légèreté blâmable de l'employeur ?
Le tribunal a ensuite statué sur les documents de fin de contrat et sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'essentiel des prétentions de la salariée. Il retient le motif de licenciement et écarte le caractère abusif de la rupture. Il accueille part
Licenciement – Motif valable (oui) – Indemnité de préavis (non) – Rupture abusive (non) Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. Parmi les obligations inhérentes au contrat de travail, le salarié doit exercer régulièrement et de façon continue ses attributions, seule l'absence régulièrement autorisée par l'employeur ou excusée par la maladie ou l'accident caractérisant une exception valable à ce type de devoir. Si la maladie constitue une cause régulière d'absence, et donc de suspension de la relation travail, il n'en demeure pas moins que le salarié doit en aviser son employeur dans les meilleurs délais en fournissant un certificat médical justificatif. Ce devoir d'information doit être rempli dans un délai compris entre 24 et 72 heures (l'avenant 18 de la Convention collective nationale du travail fixant ce délai à 48 heures) et ce, à l'effet de ne pas perturber davantage le fonctionnement de l'entreprise, contrainte d'organiser le remplacement de l'employé absent. Il est constant ainsi en droit que le salarié absent de son poste de travail en raison d'une incapacité de travail pour maladie est tenu, d'une part, d'informer son employeur dans les plus brefs délais de la durée prévisible de son indisponibilité pour lui permettre de pourvoir à son remplacement et, d'autre part, de justifier de son absence par la production d'un certificat médical d'arrêt de travail. En l'espèce, le licenciement de Madame f BE. est justifié par un motif valable, en sorte que la demande en paiement de l'indemnité de licenciement doit être rejetée. Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il aurait été dans l'incapacité d'exécuter. En effet, si l'article 10 de la loi n° 729 impose à l'employeur et au salarié le respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent pendant la durée du préavis, il n'en demeure pas moins que pour pouvoir prétendre au paiement de son salaire durant la période de préavis le salarié doit être en mesure d'exécuter le travail qui en constitue la contrepartie. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame f BE. était en absence injustifiée constituant un abandon de poste, mais également en arrêt de travail (même si les arrêts correspondants n'ont pas été adressés à l'employeur) et se trouvait dès lors dans l'incapacité notamment physique d'accomplir durant son préavis sa prestation de travail, dans les conditions convenues lors de son embauche. Dans ces circonstances, la demanderesse n'est pas fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de préavis. Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en oeuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur. Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait « tromper », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné. En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts. Les circonstances de l'espèce montrent que Madame f BE. n'a pas respecté son obligation d'information de l'employeur de ses arrêts de travail. Elle n'a pas pris la peine de transmette lesdits arrêts par lettre simple lorsque le courrier correspondant lui a été retourné par la Poste. L'employeur a adressé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception à sa salariée, dont copie à l'Inspection du Travail, laquelle ne lui a jamais conseillé de les doubler en lettre simple. Bien plus, il résulte de l'attestation de Madame TIL. que l'employeur a tenté de joindre téléphoniquement Madame f BE. en vain. La proximité entre Monsieur TI.et Madame TIL.ne saurait, à elle seule, remettre en cause la véracité des propos de cette dernière ; Madame f BE. n'ayant pas jugé utile de déposer plainte pour fausse attestation. Il en résulte que les circonstances ayant entouré la rupture ne peuvent en aucune manière être jugées fautives, de sorte que Madame f BE. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018 En la cause de Madame f BE., demeurant X1à MENTON (06500) ; Demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 398 BAJ 16 en date du 21 avril 2016, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ; d'une part ; Contre : La société en commandite simple dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 22 novembre 2016, reçue le 23 novembre 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 41 - 2016/2017 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 janvier 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de Madame f BE. en date des 2 mars 2017, 5 octobre 2017 et 17 mai 2018 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom de la A, en date du 4 mai 2017 ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de la A, en date du 8 mars 2018 ; Vu les pièces du dossier ;