Licenciement – Insuffisance professionnelle – Motif valable (oui) – Caractère abusif (oui) Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées. Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement. Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence. L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat et devait reposer sur des éléments matériels précis et objectifs imputables au salarié ; elle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise. Pour apprécier si le motif d'insuffisance professionnelle allégué par l'employeur est valable, le juge prend en compte l'ancienneté du salarié mais également sa progression dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, l'existence ou non de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur, etc. L'ancienneté ne constitue pas pour autant une protection absolue contre un licenciement pour insuffisance professionnelle. Un salarié peut très bien, après quelques années satisfaisantes passées à son poste, faire preuve d'insuffisance professionnelle. En pratique, il appartient à l'employeur dans cette hypothèse de justifier, préalablement à toute procédure de licenciement, avoir attiré l'attention du salarié sur ses insuffisances et pris, le cas échéant, les mesures nécessaires à son adaptation à son poste de travail. La défaillance de Madame c.BR. dans la gestion de certains dossiers est avérée, de sorte que le licenciement pour insuffisance professionnelle sera déclarée valable. Madame c.BR. sera déboutée dans ces circonstances de sa demande d'indemnité de licenciement. Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en oeuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur. Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait « tromper », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné. En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts. La rupture est intervenue de manière brutale, dans la mesure où Madame c. BR. qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de vingt-sept ans dans l'entreprise, n'a pas pu anticiper la rupture qui lui a été annoncée dans le cadre d'un entretien organisé sans véritable délai de prévenance et dont l'objet était ignoré par la salariée. Bien que la loi du for n'impose pas un tel entretien préalable, les circonstances du licenciement d'un salarié avec une ancienneté importante, apparaissent éminemment critiquables et psychologiquement préjudiciables. Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe. Madame c.BR. ne saurait prétendre qu'à l'indemnisation de son préjudice moral lié à la faute de l'employeur telle que relevée supra . Cette faute ne remet aucunement en cause la validité de la rupture et la réalité des griefs reprochés à Madame c.BR. ayant fondé le licenciement. Ainsi, les dommages et intérêts accordés au salarié doivent être évalués sur la base de la faute de l'employeur et du préjudice qui en est résulté. Ce préjudice est nécessairement limité en ce que le licenciement a été déclaré valable. En effet, accorder au salarié des dommages et intérêts dans le cadre d'un licenciement valable mais abusif en tenant compte de son ancienneté entrainerait une inégalité de traitement avec le salarié ayant été licencié abusivement mais pour un motif non valable et pour lequel le préjudice moral est plus important. Ce faisant, et tenant compte de ces observations, le préjudice moral de Madame c.BR. sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018 En la cause de Madame c. BR., demeurant X1à BEAUSOLEIL (06240) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2à MONACO ; Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 11 septembre 2015, reçue le 14 septembre 2015 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 23-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame c. BR. en date des 4 février 2016, 5 janvier 2017 et 2 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 14 juillet 2016 et 10 mai 2017 déposées le 12 mai 2017 ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date du 19 février 2018 déposées le 20 février 2018 ; Vu les pièces du dossier ;
Madame c. BR. a été embauchée par Mademoiselle s. CO. exploitant une agence immobilière sous l'enseigne « C », en qualité d'Employée Administratif, à compter du 13 juillet 1987, d'abord sous la forme d'un contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à l'issue de la période d'essai du premier. En 2004, la société anonyme monégasque A (ci-après l'Agence) est créée et le contrat de travail de Madame c. BR. s'est poursuivi avec cette nouvelle entité. Le 13 novembre 2014, Madame c. BR. se voyait infliger un avertissement qu'elle contestait par courrier en date du 11 décembre 2014. Madame c. BR. a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 7 avril 2015 par lettre remise en main propre, avec dispense d'exécuter son préavis. Par requête en date du 11 septembre 2015 reçue au greffe le 14 septembre 2015, Madame c. BR. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : « - dire et juger que le licenciement de Madame c. BR. notifié par lettre remise en mains propres en date du 7 avril 2015 ne repose pas sur un motif valable et le déclarer abusif.
- par voie de conséquence, obtenir paiement de :
- indemnité de licenciement pour motif de licenciement non valable plafonnée à 6 mois de salaire : 29.225,70 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi pour licenciement abusif : 200.000,00 euros,
- intérêts de droit à compter de la citation (mémoire). » Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Madame c. BR. a déposé des conclusions les 4 février 2016, 5 janvier 2017 et 2 novembre 2017 dans lesquelles elle fait essentiellement valoir que : elle a exercé essentiellement des fonctions d'assistance syndic se voyant confier la gestion de plusieurs copropriétés, puis s'est vu confier au fil du temps des missions supplémentaires notamment le suivi de gros contentieux, responsable de l'informatique, elle détenait 265 parts sociales de la S. A. M. A l'entreprise a connu des difficultés en 2012 et des postes sont devenus vacants sans être renouvelés, ce qui a alourdi la tâche de travail des gestionnaires restants, elle a contesté pour les mois de février et mars 2015 que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées, pas plus que le forfait destiné à compenser les frais d'essence de son scooter, le licenciement : les incidents avec des copropriétaires au sein d'immeubles en copropriété font partie du quotidien du métier de syndic d'immeubles souvent ingrat, de toute sa carrière professionnelle au sein de l'agence, elle peut se vanter de n'avoir jamais eu de critiques de clients ou copropriétaires pour incompétence ou insuffisance, les difficultés d'organisation entre services et de gestion du temps de travail étaient générales au sein de l'entreprise et l'employeur en est le seul responsable pour ne pas avoir cherché des remèdes à cette situation, elle verse aux débats de nombreux messages d'encouragement, de regret et de satisfaction qu'elle a reçus de clients et fournisseurs manifestement déçus de ce départ aussi précipité qu'incompréhensible, Madame a. FO. la propre légataire universelle de feue Mademoiselle s. CO. souligne sa peine en apprenant son licenciement et affirme que Mademoiselle s. CO. n'avait aucune intention de la licencier, les retards dans le règlement des factures sont dus aux insuffisances et carences du service comptabilité, elle verse aux débats une partie des relances qu'elle s'est trouvée obligée de faire aux copropriétaires négligents aux lieu et place du service comptabilité syndic ainsi que des courriers de justification qu'elle a été obligée de faire aux entrepreneurs se plaignant de retards dans le règlement de leurs factures, le règlement de la facturation par le service comptabilité syndic était décidé par Madame e. BA. qui gérait les bannettes dans lesquelles les assistants syndics mettaient au fur et à mesures les facturations lorsqu'elles étaient en état de règlement, les faits de 2012 sont tout bonnement déformés sortis de leur contexte par la partie adverse appuyés par des attestations de subordonnés totalement partiales, si elle se rendait effectivement chaque jour vers 17 heures au bureau de Mademoiselle s. CO. pour lui remettre un compte rendu de l'activité, il y a lieu toutefois de souligner qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau protocole et que les autres membres du personnel étaient également astreints à adresser à Mademoiselle s. CO. des comptes rendus de leur activité, Mademoiselle CO. lui a accordé une augmentation de plus de 100 euros en février 2014 malgré ce soit disant incident de 2012, et a continué à lui verser des primes en règlement de ses heures supplémentaires, elle a reçu un avertissement le 13 novembre 2014, deux mois avant le décès de Mademoiselle s. CO. cette lettre porte le nom dactylographié de Mademoiselle s. CO. mais pas sa signature, le document comporte en outre des erreurs que n'auraient pas pu commettre Mademoiselle s. CO. elle a répondu point par point par lettre du 11 décembre 2014 et à partir de là, elle a été victime d'un véritable acharnement, elle voyait ses conditions de travail empirer de jour en jour ; elle a tenté une dernière fois de sensibiliser son nouvel employeur sur la nécessité d'une réorganisation globale des services de l'entreprise en lui adressant une lettre en date du 27 mars 2015, à réception de ce courrier la seule décision prise par la nouvelle équipe dirigeante en place fut la programmation de son licenciement, la réunion du 7 avril 2015 qu'elle avait sollicitée depuis huit jours ne devait être qu'une discussion de travail relative à l'organisation du service, il lui fut remis ce jour une lettre de licenciement à effet immédiat, son licenciement repose sur de faux motifs, elle a été licenciée sur la base d'un grief fallacieux, la décision de la licencier a été prise avec une légèreté blâmable voire une intention de nuire, le seul but de l'employeur étant de se débarrasser d'elle par tout moyen, elle a subi un préjudice matériel et moral très important. Madame c. BR. sollicite dans ses écritures de voir rejeter des débats l'ensemble des pièces communiquées par la défenderesse émanant de personnes se trouvant en état de dépendance et de subordination à l'égard de la S. A. M. A (salariés, entrepreneurs, etc.). La S. A. M. A a déposé des conclusions les 14 juillet 2016, 12 mai 2017 et 20 février 2018 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice abusive et vexatoire. Elle expose à l'appui de ses prétentions que : les attestations qu'elle ne produit ne sauraient être écartées des débats au motif qu'elles émaneraient d'un de ses salariés, il appartient seulement au Tribunal de juger de l'impartialité du rédacteur de l'attestation et d'y attacher la valeur probante qu'il estime devoir lui accorder, le licenciement : au mois de septembre 2012, pendant les congés de Madame c. BR. Mademoiselle s. CO. a découvert le désordre qui régnait dans son bureau, le classement fait partie intégrante de la mission des assistants syndic et il appartient à chaque collaborateur de régulièrement mettre à jour ses dossiers, en y classant les documents afférents, la salariée ne démontre pas le surcroît de travail invoqué, Mademoiselle CO. a conservé Madame c. BR. mais elle a rigoureusement encadré son travail, mis fin à son autonomie et assuré un contrôle, malgré ce, Madame c. BR. n'a jamais réussi à se mettre à jour, d'où l'avertissement en date du 13 novembre 2014, les réponses de Madame c. BR. montrent une dénégation irresponsable de la situation, laquelle ne fait qu'acter son insuffisance professionnelle, seul le déni de réalité de la salariée a pu l'amener à tenter de valoriser un travail annexe pour « compenser » l'insuffisance du travail constaté sur l'essentiel, tout en se défaussant sur un prétendu manque de moyens, les témoignages de ses collègues annihilent les allégations de Madame c. BR. Madame c. BR. refusait de travailler en équipe et, pire encore, faisait obstruction au travail de ses collègues, l'avertissement n'allait pas avoir l'effet escompté, dès le mois de février 2015, des entreprises ont écrit pour déplorer le défaut de paiement de factures, Madame c. BR. admet que les travaux n'ont pas été payés parce que la trésorerie de la copropriété ne le permettait pas, or, l'initiative des appels de fonds revient à l'assistant syndic, le service Comptabilité ne pouvant les générer que sur ordre de celui-ci, pleinement consciente de ses manquements, Madame c. BR. a remis le 26 mars 2015 au service comptable, pour paiement, des factures de l'entreprise KONE datées du 2 novembre 2014 et réceptionnées le 5 novembre 2014, le 1er avril 2015, elle faisait de même avec trente-quatre autres factures dont plusieurs avaient été reçues depuis plusieurs semaines, voire des mois, il est étonnant que devant l'ampleur des difficultés prétendument rencontrées avec le service comptable que Madame c. BR. n'ait pas alerté Mademoiselle s. CO. Madame c. BR. ne conteste donc pas que l'insuffisance de son travail a conduit à la perte de la gestion de copropriétés et avoue qu'elle consacre du temps à des opérations immobilières qu'elle juge plus rémunératrices alors qu'elle ne s'est jamais vue confier ce rôle, mais celui de gestionnaire de copropriétés, des copropriétaires de plusieurs immeubles gérés par Madame c. BR. se sont plaints de son inertie, il aura fallu à Madame c. BR. d'être avertie pour prétendre qu'elle ne disposait pas des moyens suffisants pour s'acquitter de sa mission, Madame c. BR. n'établit pas avoir été licenciée pour une autre cause que celle évoquée dans la lettre de licenciement, l'entretien préalable n'est pas obligatoire en Principauté de Monaco, le licenciement ne peut être brutal dans la mesure où Madame c. BR. avait été recadrée en septembre 2012 et avertie en novembre 2014, la demanderesse ne justifie pas d'un quelconque préjudice moral, le préjudice matériel évoqué est comparable à celui de tout salarié qui perd son emploi. SUR CE, Sur le rejet des débats de l'ensemble des pièces communiquées par la défenderesse émanant de personnes se trouvant en état de dépendance et de subordination à l'égard de la S. A. M. A(salariés, entrepreneurs, etc.) Le demandeur en sollicite le rejet des débats en raison de leur impartialité et de leur subjectivité, sauf en ce qui concerne l'attestation établie par Monsieur r. BO. qui, d'après Madame c. BR. n'a pas été écrite de la main de son prétendu auteur. La pièce n° 19 est constituée par une attestation attribuée à Monsieur r. BO. Madame c. BR. soutient qu'elle n'aurait pas été écrite de la main de celui-ci (corps de l'attestation et signature). Elle ajoute avoir déposé plainte pour faux en écriture. L'employeur réplique en indiquant que la plainte n'a donné aucune suite. Il s'avère en effet que la plainte déposée par Madame c. BR. a fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet général de Monaco en novembre 2017, après audition de Monsieur r. BO. qui a confirmé avoir été personnellement l'auteur du document litigieux. Ensuite, tant pour cette attestation que pour les autres documents visés par la salariée dans ses écritures, il appartient au Tribunal d'y attacher la valeur probante qu'il estime justifiée compte tenu, si elle est avérée, de l'absence d'impartialité de son rédacteur. Le Tribunal appréciera la valeur des témoignages au regard des observations formulées par Madame c. BR. à ce titre, sans pour autant que lesdites observations puissent en entraîner le rejet. Il n'y a pas lieu en conséquence de rejeter des débats lesdites attestations. Sur le motif de la rupture : Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. En l'espèce, Madame c. BR. a été licenciée par lettre du 7 avril 2015 ainsi libellée : « Madame, Le 24 septembre 2012, à la suite du retard déploré par Mlle CO. dans le traitement des dossiers dont vous aviez la charge, il avait été procédé à un véritable état des lieux de votre bureau, lequel n'avait mis en évidence qu'un capharnaüm. Cette situation l'a conduit à établir une notice portant organisation quotidienne de votre travail. Malgré la nouvelle organisation mise en place et l'appui régulier que vous avez reçu de Mlle CO. nous n'avons pu éviter de nouvelles réclamations de diverses copropriétés quant à la gestion assurée par vos soins. Le 13 novembre 2014, Mlle CO. vous a donc délivré un avertissement pointant clairement l'insuffisance de votre travail et vous a rappelé que « nous ne pouvons faire le travail à votre place, au détriment de nos propres travaux ». Malheureusement, quelques mois plus tard, à la persistance des plaintes de copropriété viennent s'ajouter celles de nombreux fournisseurs. En l'occurrence, le 26 mars 2015, vous venez d'un seul coup de présenter au paiement de très nombreuses factures en souffrance depuis plusieurs mois. Cette absence de suivi de la facturation outre qu'elle nuit à l'image de sérieux de l'enseigne C, provoque l'ire légitime des fournisseurs des copropriétés concernées, dont les prestations demeurent impayées et ce, à notre insu. Le courrier que nous venons de recevoir de la société H est symptomatique : par ce courrier cette société vient expressément d'indiquer qu'elle n'entendait plus avoir affaire avec vous. De même, par un courrier en date du 30 mars 2015, un copropriétaire de l'immeuble I nous interpelle d'une manière préoccupante sur la gestion de la copropriété. Force est donc de constater que l'avertissement reçu le 13 novembre 2014 ne vous a nullement conduit à remettre en cause votre organisation et vos méthodes de travail. Le retard et les réclamations s'accumulent de toutes parts et votre seule réponse consiste à vous retrancher derrière l'excuse selon laquelle vous ne disposeriez pas des moyens nécessaires. Hormis que votre courrier daté du 27 mars 2015 se veut être une esquive d'une rare opportunité, puisqu'il correspond à l'accélération des plaintes formalisées à l'encontre de votre travail par les copropriétaires et fournisseurs, il est incontestable que si les moyens nécessaires et suffisants n'étaient pas mis à la disposition des collaborateurs, l'enseigne C n'aurait plus pignon sur rue depuis fort longtemps. En réalité, il n'y a qu'avec la gestion des copropriétés dont vous avez la charge que nous rencontrons des problèmes récurrents. Par là même, en ce que votre courrier se veut vous « disculper », il est la reconnaissance tacite de votre insuffisance professionnelle. C'est pourquoi, en regard des alertes formulées, de l'avertissement reçu et resté vain, votre incapacité chronique à remplir vos missions nous contraint à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées. Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement. Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence. L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat et devait reposer sur des éléments matériels précis et objectifs imputables au salarié ; elle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise. En l'espèce, pour justifier les griefs reprochés à Madame c. BR. l'employeur produit : une page dactylographiée attribuée à Mademoiselle s. CO. dans laquelle elle décrit le désordre régnant dans le bureau de la demanderesse, conforté par les photographies de ce bureau en pièces n° 6-1 à 6-5. Madame c. BR. soutient que les bureaux de ses collègues étaient aussi en désordre et produit pour en justifier des photographies montrant des dossiers, des cartons et divers documents dans les pièces correspondantes, aussi bien sur les meubles que sur le sol. Un désordre n'implique pas une insuffisance professionnelle si elle ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise sur la durée. En l'espèce, Mademoiselle s. CO. a constaté : À la suite, Mademoiselle s. CO. a établi une nouvelle organisation du travail de la salariée en ces termes : « ORGANISATION DÈS LE 24.09.2012 Chaque jour, de 17 h à 18 h vous venez me voir avec le rapport de la journée, et nous établissons l'emploi du temps du lendemain. Dans cet emploi du temps, outre le travail quotidien (Assemblées, courriers, chantiers, etc.) devront prendre place la réhabilitation de tous les dossiers de chaque copro avec le classement de tous leurs documents épars. Il est bien évident que ce travail de rattrapage ne pourra donner lieu à un second salaire par le biais de HS, quel que soit le temps passé. Tout devra être terminé et bien terminé, dans le délai de SIX MOIS du 01.10.2012 au 31.03.2013. ». Madame c. BR. ne conteste pas les documents ainsi produits par l'employeur mais tente de se justifier en invoquant une surcharge de travail. Cependant, elle ne produit aucune pièce démontrant cette allégation et ne démontre en aucune manière avoir informé Mademoiselle s. CO. d'un surcroît de travail l'empêchant de remplir correctement ses missions ; les quelques permanences téléphoniques dans l'année (répartie entre tous les salariés de l'agence) ne pouvant justifier un tel retard. Il résulte encore des pièces développées supra qu'il ne s'agissait pas d'un simple désordre mais d'une carence de la salariée dans l'exécution de ses tâches. Monsieur r. BO. (pièce n° 19) confirme cet état de fait en ces termes : « Je déclare en date du 12 septembre 2012 avoir vu mademoiselle CO. viser entièrement le bureau de mademoiselle BR. assistant syndic, alors en vacances de centaines de documents et feuilles volantes non classées depuis au moins 7 années. Mademoiselle CO. a consacré 15 jours, aidée un collègue, à mettre en ordre tous ces documents et à les affecter aux copropriétés dont ils dépendaient. Je déclare avoir pris des photographies tellement j'étais surpris d'un tel désordre ; photographies que je joins à la présente attestation. Au retour de congés de mademoiselle BR. et ce pendant près d'une année, mademoiselle CO. a consacré une heure de son temps tous les soirs de 17h00 à 18h00 à faire le point avec mademoiselle BR. pour l'aider à s'organiser. J'ajoute que lorsque j'ai été embauché à l'enseigne C en tant que visiteurs d'immeubles au service gestions et transactions (en 1998) il y avait environ 100 immeubles gérés par le département syndic et qu'en 2014 il y en avait 210. Entre 1996 et 2014, mademoiselle BR. ne s'en est vu confié que 4 ou 5 parmi les 100 nouvelles copropriétés. En revanche, je peux attester qu'elle a été soulagée d'importantes copropriétés telles que le J, le K, le L et qu'elle a rarement géré plus de 40 copropriétés alors que certains de ses collègues en avait jusqu'à 60. L'agence a de plus perdu quelques copropriétés qu'elle gérait dont le M (la première en 45 ans), le N, le M, Villa O. » Le lien de subordination entre Monsieur r. BO. et la défenderesse ne saurait suffire à rejeter des débats l'attestation par lui établie, l'absence d'impartialité de son rédacteur n'étant pas démontrée par la salariée, et ce d'autant plus qu'elle vient confirmer d'autres documents produits par l'employeur. Cette même argumentation sera reprise concernant les attestations établies par Madame CA. (pièce n° 20), de Monsieur MU. (pièce n° 21), de Monsieur Olivier SA. (pièce n° 22) et de Madame HE. (pièce n° 23). Ces personnes font état du manque de coopération de Madame c. BR. du retard dans son travail et de l'aide apportée à celle-ci par Mademoiselle s. CO. Madame HE. embauchée à compter du mois de décembre 2012, ne donne aucune précision sur les faits du mois de septembre 2012 mais confirme l'intervention quotidienne de Mademoiselle s. CO. auprès de Madame c. BR. Monsieur CE. (pièce n° 71) relate les difficultés rencontrées après avoir repris la gestion d'un immeuble anciennement attribué à Madame c. BR. Il résulte encore d'un courriel en date du 26 septembre 2012 que Monsieur p. HA. est également intervenu pour soulager Madame c. BR. : « Mes remerciements sincères pour tout le travail que tu as réalisé à ma place c. » Réponse de Monsieur p. HA. le même jour : « Je ne veux pas de remerciements ; je ne veux plus avoir à faire à toi autrement que par écrit à l'exception des réunions imposées soit pour l'agence, soit pour les avocats du 437/co ». l'attestation établie par Monsieur NA.(pièce n° 27) montre l'inertie de Madame c. BR. face à des demandes répétées de copropriétaires de la résidence J et le changement total dans la gestion de la copropriété lorsque celle-ci a été remplacée par un collègue en juin 2009, la lettre d'avertissement en date du 13 novembre 2014 ainsi libellée : « Madame, Devant la multiplicité ces derniers mois, des réclamations à votre encontre de copropriétaires d'immeubles dont vous assurez la gestion, je me vois dans l'obligation, en ma qualité de Présidente de notre S. A. M. P, de vous adresser la présente mise en garde. Vous n'ignorez pas que vos carences antérieures ont valu à notre S. A. M. la perte de copropriétés dépendant de votre assistance, savoir :