Tribunal du travail - Tentative obligatoire de conciliation - Fondement juridique de la demande différent - Recevabilité de la demande (non) - Contrat de travail - Prime de 13ème mois - Usage - Conditions En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation. Si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la même loi modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, ne lui est pas ouverte devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article 1er précité. En l'espèce, Monsieur MA. a présenté une demande additionnelle dans ses écritures, n'ayant pas fait l'objet du préliminaire de conciliation. La demande soumise à la conciliation était fondée sur le salaire du mois de juillet 2015 impayé. Or, dans les conclusions déposées par le demandeur devant le bureau de jugement, Monsieur MA. sollicite cette somme à titre de dommages et intérêts. Ainsi, même si le montant sollicité est le même, le fondement juridique est radicalement différent et les parties n'ont pas été à même de s'expliquer et de tenter de trouver un accord devant le Bureau de conciliation sur le second fondement invoqué. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande telle qu'elle est formalisée dans les conclusions de Monsieur m.MA. Aucun document contractuel, pas plus que la convention collective applicable, ne prévoit le versement d'une prime de 13ème mois. Les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité. Le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier. Ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail. C'est au salarié qui invoque l'usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue. Pour devenir obligatoire pour l'employeur, il est nécessaire que l'avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue. Il n'existe pas de durée minimale durant laquelle l'avantage doit être octroyé. Le Tribunal relève que le demandeur a été embauché à compter du 15 juillet 1993 et ne produit aucun bulletin de salaire entre cette date et le 31 décembre 2011 sur lesquels pourrait figurer le versement de la prime sollicitée. L'employeur reconnaît cependant dans un courrier en date du 4 juillet 2016 adressé au conseil juridique de Monsieur MA. l'existence d'une prime de 13ème mois qui était « ventilée mensuellement ». Néanmoins, les dossiers des parties ne comportent aucun élément quant à la périodicité du versement de la prime litigieuse permettant d'en démontrer l'étendue et la constance. Le critère de la constance n'étant pas démontré. Le salarié est débouté de ce chef de demande. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018 En la cause de m. MA., demeurant X1 à LA TURBIE (06320) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1°) La société anonyme monégasque A sous la dénomination commerciale « A », dont le siège social se situe X5 à MONACO ; 2°) Monsieur a. AL., demeurant X2 à MONACO ; 3°) Monsieur p-a. DE, demeurant X3 à MARSEILLE (13007) ; 4°) Monsieur p. PU., demeurant X4 à MONACO ; Défendeurs, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank m., avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 25 juillet 2016, reçue le 26 juillet 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 19-2016/2017 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 octobre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom de Monsieur m. MA. en date des 5 janvier 2017 et 5 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Frank m. avocat-défenseur aux noms de la S. A. M. A sous la dénomination commerciale « A », Messieurs p-a. DE p. PU. et a. AL. en date des 1er juin 2017 et 1er février 2018 ; Vu les pièces du dossier ;
Monsieur m. MA. a été embauché par la société anonyme monégasque A sous la dénomination commerciale « A », (ci-après S. A. M. A) en qualité de Directeur de Bureau d'Études, suivant permis de travail en date du 28 juillet 1993. Monsieur m. MA. a cessé ses fonctions le 31 juillet 2015 afin de prendre sa retraite. Par la suite, un échange de courriers est intervenu entre Monsieur m. MA. et Monsieur p-a. DE Président Administrateur Délégué de A, sur les sommes réclamées par le salarié. Par requête en date du 25 juillet 2016, reçue au greffe le 26 juillet 2016, Monsieur m. MA. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
- salaire du mois de juillet 2015 : 4.515,44 euros,
- indemnité de congés payés : 13.717,51 euros,
- prime de vacances à concurrence d'1/10ème : 1.371,75 euros,
- prime de 13ème mois : 20.696,20 euros,
- indemnité de départ à la retraite : 7.390 euros,
- indemnité : 50.000 euros,
- dommages et intérêts : 50.000 euros,
- délivrance des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification,
- exécution provisoire,
- intérêts de droit au taux légal à compter de la présentation de la requête. Aucune conciliation n'étant intervenue, le dossier a été renvoyé devant le bureau de jugement. Monsieur m. MA. a déposé des conclusions les 5 janvier 2017 et 5 octobre 2017 dans lesquelles il demande au Tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la S. A. M. A, Messieurs p-a. DE p. PU. et a. AL. formulées pour la première fois devant le bureau de jugement et non soumises au préliminaire de conciliation,
- condamner la S. A. M. A à lui payer la somme de 4.545,44 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la S. A. M. A à lui payer la somme de 13.717,30 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
- condamner la S. A. M. A à lui payer la somme de 1.371,73 euros bruts représentant la prime de vacances égale à 10 % de l'indemnité de congés payés,
- condamner la S. A. M. A à lui payer la somme de 20.696,20 euros bruts représentant la prime de 13ème mois versée au mois de décembre pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 au prorata temporis,
- condamner la S. A. M. A à lui payer la somme de 7.389,17 euros représentant l'indemnité de départ à la retraite,
- condamner solidairement la S. A. M. A et Messieurs p-a. DE p. PU. et a. AL. à lui payer la somme de 50.000 euros représentant la rémunération ou indemnité complémentaire qui lui est due,
- condamner solidairement la S. A. M. A et Messieurs p-a. DE p. PU. et a. AL. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la S. A. M. A à la délivrance des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification,
- ordonner l'exécution provisoire,
- assortir toute condamnation des intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la requête,
- condamner solidairement la S. A. M. A et Messieurs p-a. DE p. PU. et a. AL. aux dépens. Monsieur m. MA. soutient essentiellement que :
- solde de 34 jours ouvrables pour 6.199,22 euros,
- pour la période de référence mai 2014 à avril 2015 :
- solde de trente-deux jours ouvrables pour 5.823,68 euros,
- pour la période de référence mai 2015 à juillet 2015 : Monsieur m. MA. a perçu une somme de 1.665,85 euros alors qu'il aurait dû percevoir celle de 1.694,40 euros. Il lui reste dû un solde de 28,55 euros . Soit un total de : 12.051,45 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 date de la réception au greffe de la citation en conciliation. L'exécution provisoire doit être ordonnée s'agissant de salaires et accessoires. Sur la prime de vacances : Monsieur m. MA. sollicite le versement de la somme de 1.371,73 euros représentant 10 % du montant de l'indemnité de congés payés due. La convention collective prévoit en son article 31 le versement d'une prime de vacances en ces termes : « L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'années à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales à 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et la 31 octobre. ». L'employeur conteste le droit de Monsieur m. MA. à l'attribution de cette prime au motif qu'il n'a pas pris ses congés sans que cela ait été imposé par l'entreprise. La demande présentée par le salarié au titre des congés payés non pris ayant été déclarée valable, Monsieur m. MA. peut également prétendre à la prime de vacances prévue par l'article 31 de la Convention collective applicable. Le mode de calcul n'étant pas contesté par l'employeur, ce dernier sera condamné à payer à Monsieur m. MA. la somme de 1.371,73 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la prime de 13 ème mois : Monsieur m. MA. sollicite le versement de la somme de 20.696,20 euros pour les années 2011 à 2015. Aucun document contractuel, pas plus que la convention collective applicable, ne prévoit le versement d'une prime de 13ème mois. Les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité. Le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier. Ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail. C'est au salarié qui invoque l'usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue. Dès lors, il convient de vérifier si les conditions visées supra au titre de l'usage sont réunies. Pour devenir obligatoire pour l'employeur, il est nécessaire que l'avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue. Il n'existe pas de durée minimale durant laquelle l'avantage doit être octroyé. Le Tribunal relève que le demandeur a été embauché à compter du 15 juillet 1993 et ne produit aucun bulletin de salaire entre cette date et le 31 décembre 2011 sur lesquels pourrait figurer le versement de la prime sollicitée. L'employeur reconnaît cependant dans un courrier en date du 4 juillet 2016 adressé au conseil juridique de Monsieur m. MA. l'existence d'une prime de 13ème mois qui était « ventilée mensuellement ». Néanmoins, les dossiers des parties ne comportent aucun élément quant à la périodicité du versement de la prime litigieuse permettant d'en démontrer l'étendue et la constance. Ce faisant, le critère de la constance n'étant pas démontré par Monsieur m. MA. ce de dernier sera débouté de ce chef de demande. Sur l'indemnité de départ à la retraite : Monsieur m. MA. sollicite la somme de 7.389,17 euros à ce titre. L'employeur soutient que cette indemnité a été payée au salarié à hauteur de 6.773,16 euros tel qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2015. Monsieur m. MA. invoque les dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 18 de la convention collective nationale du travail, en date du 18 mai 1981 généralisé par arrêté ministériel n° 81-554 du 26 octobre 1981 pour fonder sa demande. Il est ainsi prévu que le salaire à prendre en considération pour calculer ladite prime est celui défini à l'article 6, à savoir le 12ème de la rémunération des douze derniers mois ou selon la formule la plus avantageuse le tiers des trois derniers mois. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel, et en conséquence de l'indemnité de congés payés accordé au salarié supra. Monsieur m. MA. a ainsi procédé au calcul de la somme lui revenant en tenant compte de la prime de 13ème mois. Dans la mesure où celui-ci a été débouté de sa demande à ce titre, la rémunération annuelle devant être retenue s'élève à 54.597,81 euros (après déduction du 13ème mois pour l'année 2014), soit une moyenne mensuelle de 4.549,82 euros. Au-delà de vingt ans d'ancienneté, le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite correspondant à 1 mois et demi de salaire. Sur ce, la somme devant revenir au salarié s'élève à 6.824,73 euros (4.549,82 x 1,50). : L'employeur ayant déjà réglé la somme de 6.773,16 euros ainsi qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de juillet 2015, il reste dû à Monsieur m. MA. un reliquat de 51,57 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dommages et intérêts : Monsieur m. MA. sollicite la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au motif qu'il n'a jamais reçu le bulletin de salaire du mois de juillet 2015 et n'a pas plus reçu son salaire, les primes et indemnités qui lui étaient dus. Le Tribunal relève que Monsieur m. MA. ne produit aucun élément concernant la liquidation de sa retraite sur la base d'un projet de bulletin de salaire du mois de juillet 2015, de sorte que le préjudice évoqué à ce titre ne saurait être retenu. L'employeur reconnaît par ailleurs n'avoir payé le salaire du mois de juillet 2015 que par versements mensuels et que le solde a été réglé au mois de février 2018. Il a également été démontré supra que l'employeur restait redevable d'indemnités et de primes réclamées par le salarié depuis son départ. Monsieur m. MA. ne produit aucune pièce démontrant la réalité d'un préjudice financier en lien avec ledit retard. Cependant, le seul retard dans le paiement entraîne un préjudice moral, lequel sera en l'espèce, au vu des éléments d'appréciation soumis au Tribunal du travail, justement évalué à la somme de 2.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Cette condamnation interviendra à l'encontre de la S. A. M. A, seule employeur de Monsieur m. MA. Sur la remise des bulletins de salaire conformes : Il convient d'ordonner, en tant que de besoin, la délivrance des bulletins de salaire conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, la nécessité d'une mesure d'astreinte n'étant par ailleurs nullement établie. Sur la demande reconventionnelle des défendeurs : Les défendeurs sollicitent une somme de 150.000 euros à ce titre, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du comportement dolosif adopté avant comme après la cession et de l'inexécution, en tous cas de la mauvaise exécution de la mission qui fût confiée à Monsieur m. MA. L'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, prévoit que « lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur pourra expliquer, et même modifier ses demandes, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables » . En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement du Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. En l'espèce, les défendeurs sollicitent une somme de 150.000 euros à ce titre, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du comportement dolosif adopté avant comme après la cession et de l'inexécution, en tous cas de la mauvaise exécution de la mission qui fût confiée à Monsieur m. MA. Le Tribunal rappelle que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est parfaitement recevable puisqu'elle découle du procès devant le Tribunal du travail et non du contrat de travail lui-même. La demande reconventionnelle présentée par les défendeurs n'est pas fondée sur un abus commis par le salarié en saisissant la présente juridiction, mais sont liées à la relation de travail et/ou dirigeant de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable pour ne pas avoir fait l'objet du préliminaire de conciliation obligatoire. Sur l'exécution provisoire : Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire autre que l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte, en premier ressort et après en avoir délibéré, Dit que la demande de 4.545,44 euros à titre de dommages et intérêts présentée par Monsieur m. MA. est irrecevable ; Dit que la demande de 4.545,44 euros à titre de salaire du mois de juillet 2015 est devenue sans objet, la somme ayant été réglée en cours de procédure ; Condamne la société anonyme monégasque A à payer à Monsieur m. MA. les sommes suivantes : 12.051,45 euros bruts (douze mille cinquante et un euros et quarante-cinq centimes) à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 date de la réception au greffe de la citation en conciliation et exécution provisoire, 1.371,73 euros (mille trois cent soixante et onze euros et soixante-treize centimes) à titre de prime de vacances, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, 51,57 euros (cinquante et un euros et cinquante-sept centimes) à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement du salaire du mois de juillet 2015 et des primes et indemnités dus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la délivrance par la S. A. M. A à Monsieur m. MA., dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, des bulletins de salaire conformes à la présente décision ; Déboute Monsieur m. MA. de sa demande au titre de la prime de 13ème mois ; Dit que la demande reconventionnelle présentée par la S. A. M. A (A), Messieurs p-a. DE p. PU. et a. AL. est irrecevable ; Avant-dire-droit sur la demande de 50.000 euros à titre d'indemnité présentée par Monsieur m. MA. dans sa requête ; Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé par le Tribunal et tenant à la recevabilité de ladite demande telle que figurant dans les motifs de la présente décision ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé par Monsieur m. SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Paul-Marie JACQUES, m. GRAMAGLIA, membres employeurs, Messieurs Fabrizio RIDOLFI, Gilles UGOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, par Monsieur m. SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs m. GRAMAGLIA, Gilles UGOLINI et Messieurs Paul-Marie JACQUES, Fabrizio RIDOLFI étant empêchés, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.