Contrat de travail - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 - Champ d'application - Conséquences - Invalidité - Résiliation du contrat de travail (oui) Aux termes de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'état de l'interprétation qui lui a été donnée par la jurisprudence (cf. jugement du Tribunal du travail du 22 avril 2004, N c/ P et R, confirmé par jugement du Tribunal de première instance du 16 février 2006 - Pourvoi rejeté par la Cour de révision le 20 juin 2006) le texte susvisé, dans la mesure où il ne contient pas une énumération limitative des cas de modification, doit recevoir application, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que l'activité économique, qu'il s'agisse d'une activité de production ou de service, exercée par une personne juridique se trouve poursuivie, avec les mêmes moyens, par une autre personne juridique. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune modification dans la situation juridique de la société B qui a poursuivi et poursuit toujours son activité après la perte du marché avec la S.N.C.F. La perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entre dans le champ d'application de l'article 15 susvisé que dans la seule hypothèse où elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire du marché d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Toutefois, si la seule perte du marché ne suffit pas à justifier l'application de l'article 15 susvisé, ce texte retrouve matière à s'appliquer lorsque la perte du marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. À ce titre, la directive du Conseil n° 98/50 du 29 juin 1998 précise que les contrats se maintiennent lorsqu'il y a transfert d'une « entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». Un ensemble de main d'œuvre durable peut correspondre à une entité (CJCE., Ayse Süzen précité ; CJCE, Temco). L'entité économique est constituée de trois éléments : une activité ; des personnes ; des éléments corporels ou incorporels. L'ensemble doit être organisé. La réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffit pas à caractériser l'entité. Les prestataires qui se succèdent dans l'exécution d'un marché héritent d'une partie de l'activité économique de l'entreprise sortante. En l'espèce, l'ensemble des salariés dotés d'une qualification professionnelle spécifique qui était affecté sur le site de la gare S.N.C.F. par la société B a été transféré à la société A qui avait poursuivi la même activité, laquelle avait conservé son autonomie s'agissant du même marché. Enfin, l'organisation spécifique caractérisant l'entité économique ne se conçoit pas sans personnel spécialement affecté. Il résulte ainsi d'un courrier adressé par la société A à la salariée le 21 février 2014 qu'elle entend faire application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 et reprendre le personnel affecté sur le chantier nouvellement affecté. Les conditions telles que prévues supra étant réunies dans le présent litige, l'article 15 de la loi n° 729 est applicable. En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, lorsque la situation juridique de l'employeur se trouve modifiée, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, dans les conditions mêmes où ils se trouvaient exécutés au moment de la modification. Le nouvel employeur est tenu vis-à-vis des salariés des obligations de l'ancien employeur. La société B n'a pas saisi le Service de l'Emploi d'une quelconque modification du contrat de travail à ce titre, se plaçant ainsi en infraction avec la loi n° 629. Ce faisant, il convient encore de rappeler que ce sont les contrats qui sont transférés ; les salariés ne passent au service du nouvel employeur que parce que leurs contrats se poursuivent avec lui. Il en résulte que le salarié doit être affecté à l'activité transférée par son employeur. Le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d'exploitation, mais uniquement concernant l'activité cédée. L'employeur sollicite la résiliation du contrat de travail au motif que la salariée a été placée en invalidité à compter du 21 mars 2017. Conformément aux articles 1er et 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail est soumis aux dispositions de droit commun. Dès lors qu''il comporte à la charge des parties contractantes des obligations réciproques résidant pour le salarié dans la fourniture d'une prestation de travail et pour l'employeur dans le paiement d'une rémunération, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. La condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1039 du Code civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, la partie envers laquelle l'obligation convenue n'a pas été exécutée a la faculté, en l'absence de dispositions contraires dans la loi n° 729 du 16 mars 1963, concurremment avec l'exercice de son droit de résiliation unilatérale (licenciement ou démission), de solliciter auprès du Tribunal du travail la résiliation judiciaire du contrat de travail (contrat à exécution successive) ainsi que des dommages et intérêts. En l'espèce, la salariée ne s'oppose pas à la demande de l'employeur dans la mesure où elle est incapable d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit et perçoit depuis le 21 mars 2017 une pension à ce titre. Il convient dans ces circonstances de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 21 mars 2017. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2018 En la cause de Madame r EN. née BR., demeurant « X1», X1à MENTON (06500) ; Demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 173 BAJ 16 du 11 février 2016, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, en abrégé « A », exerçant sous l'enseigne « C », dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 29 juin 2016, reçue le 30 juin 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 14-2016/2017 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 octobre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame r EN. en date du 2 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur au nom de Madame r EN. en date du 11 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en abrégé « A », en date du 5 octobre 2017, déposées le 9 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en abrégé « A », en date du 12 mars 2018, déposées le 14 mars 2018 ; Vu les pièces du dossier ;
Madame r EN. a été embauchée par la société anonyme monégasque B en qualité d'Agent de Propreté, coefficient API 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 décembre 2006 avec une période d'essai de trois mois. Madame r EN. était affectée au site de la gare S. N. C. F.. À la suite d'un appel d'offres, la société B perdait le marché du site de la gare S. N. C. F. au profit de la société anonyme monégasque A (ci-après A), et ce, à effet au 1er mars 2014. La S. A. M. B remettait à Madame r EN. une attestation d'emploi en date du 6 février 2014 ainsi qu'une attestation indiquant les éléments communiqués à la S. A. M. A relatifs à la situation de la salariée. La S. A. M. A a ensuite remis au Service de l'Emploi en vue de la délivrance d'un nouveau permis de travail un document intitulé « demande de modification de contrat de travail » mentionnant un nombre d'heures hebdomadaire de 4 heures, soit 17 h 33 par mois au lieu des heures mentionnées par la S. A. M. B soit 143 heures par mois. Par courrier en date du 15 mai 2014, Madame r EN. faisait observer à la S. A. M. A que son horaire de travail avait changé à la baisse entraînant une forte diminution de salaire et lui demandait de respecter les termes du contrat de travail qui lui avait été communiqué par la S. A. M. B. Par courrier en date du 30 mai 2014, la S. A. M. A maintenait sa position. Madame r EN. née BR. a été placée en arrêt de travail pour maladie le 21 mars 2014 et les Caisses Sociales Monégasques lui ont versé des indemnités journalières sur la base du nombre d'heures de travail communiqué par la société A. Par requête en date du 29 juin 2016, reçue au greffe le 30 juin 2016, Madame r EN. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : « - voir dire et juger qu'à l'occasion de la reprise par la société A du contrat d'entretien des locaux de la Gare S. N. C. F. de Monaco, précédemment confié à la S. A. M. B, avec prise à effet du transfert de contrat au 1er mars 2014, et conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 sur le contrat de travail, ladite société A avait l'obligation de poursuivre l'exécution de tous les contrats de travail en cours à la date de reprise du marché dans des conditions strictement identiques à celles où ils se trouvaient exécutés au moment de la modification, et plus précisément le maintien de tous les éléments essentiels du contrat de travail dont Madame r EN BR. se trouvait titulaire au sein de la S. A. M. B,
- voir dire et juger qu'il résulte tant des bulletins de paie délivrés à Madame r EN BR. par la S. A. M. B jusqu'au 28 février 2014 que de l'attestation et du décompte d'heures y annexé établi par Monsieur Claude BOISSON, Directeur de la S. A. M. B communiqué à la société A, qu'à la date du transfert de contrat de travail Madame r EN BR. était embauchée par cette société sous contrat à durée indéterminée en qualité d'Agent de Propreté - API - Coefficient 150 et effectuait un nombre d'heures de travail moyen de 143 heures mensuelles,
- voir dire et juger qu'au mépris de l'article 15 de la loi n° 729 précité, la société A n'a pas tenu compte des informations communiquées par le précédent employeur et n'a déclaré Madame r EN BR. au poste d'Agent de Propreté - API - Coefficient 150, dans les locaux de la Gare S. N. C. F. de Monaco, que sur la base d'un temps de travail de 17,33 heures par mois au lieu de 143 heures par mois,
- voir constater que Madame r EN BR. étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 21 mars 2014, les Caisses Sociales Monégasques ne lui ont versé des indemnités journalières que sur la base du nombre d'heures de travail erroné communiqué par la société A et ne correspondant pas à la réalité. Par voie de conséquence :
- voir condamner la S. A. M. A à payer à Madame r EN BR. les sommes suivantes :
- différence entre le temps de travail effectué sous contrat de la société B (143 h / mois) et le temps de travail déclaré par la société A (17,33 h / mois), depuis la date de changement d'employeur soit le 1er mars 2014 à l'exception du mois de mars où la salariée a été déclarée 73 heures.
- sur la base d'un taux horaire de 9,53 euros bruts : mars 2014 : (143 h - 73 h) = 70 h x 9,53 = 667,10 euros bruts, du 1er avri1 2014 au 31 décembre 2014 (neuf mois) :
- (143 h / m -17 h 33 / m) = 125,67 h / m x 9 = 1.131,03 heures,
- 1.131,03 heures x 9,53 =10.778,71 euros bruts, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (douze mois) :
- (143 h / m -17 h 33 / m) = 125,67 h / m x 12 = 1.508,04 heures,
- 1.508,04 heures x 9,53 =14.371,62 euros bruts, d) du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 (six mois) :
- (143 h / m - 17 h 33 / m) = 125.67 h / m x 6 = 754,02 heures,
- 754,02 heures x 9 53 = 7.1.85,81 euros bruts,
- total = 33.003,24 euros bruts,
- sous réserves des sommes complémentaires qui seront dues pour les périodes en cours d'instance : mémoire,
- voir ordonner dès le prononcé du jugement à intervenir, la délivrance par la S. A. M. A à Madame r EN BR. à compter rétroactivement du 1er mars 2014, des bulletins de paie rectifiés sur une base de temps de travail de 143 h / mois, avec déclaration concomitante de ce nombre d'heures de travail à la Caisse de Compensation des Services Sociaux ainsi qu'à la Caisse Autonome des Retraites et partout où besoin sera,
- et ce, sous astreinte non comminatoire de 300 euros par jour de retard,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame r EN BR. du fait de ces agissements de l'employeur = 20.000 euros,
- dire que l'ensemble de ces sommes sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente citation et jusqu'à complet paiement,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. ». Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement. Madame r EN. a déposé des conclusions les 2 mars 2017 et 11 janvier 2018 dans lesquelles elle fait essentiellement valoir que : l'article 15 de la loi n° 729 doit recevoir application, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors que le salarié est voué à continuer à exercer les mêmes fonctions dans les même conditions qu'avec l'ancien employeur, elle a continué à exercer ses fonctions d'agent de propreté avec la société A sans aucune interruption dans les mêmes locaux (la gare S. N. C. F.), dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens que lorsqu'elle était salariée de la société B, si le Tribunal venait à considérer que ledit article 15 n'a pas lieu de s'appliquer automatiquement dans le présent cas, il conviendra alors de constater que le nouvel employeur a décidé de son propre chef de s'y soumettre, ainsi qu'il résulte du courrier que la société A lui a dressé le 21 février 2014, lorsque la société A a emporté le marché d'entretien de la gare de Monaco l'ancien employeur a transmis au nouvel employeur un tableau dressé par ses soins sur lequel est mentionné entre autre pour chaque salarié repris le nombre d'heures effectué mensuellement, à savoir, en ce qui la concerne, 143 heures consacrées en moyenne exclusivement au marché de la gare. Madame r EN. indique qu'elle a été déclarée incapable d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit par les Caisses Sociales et perçoit une pension à ce titre depuis le 21 mars 2017. Elle ajoute ne pas s'opposer à la demande présentée par la défenderesse en résolution du contrat de travail à effet rétroactif au 21 mars 2017. La société A a déposé des conclusions les 9 octobre 2017 et 14 mars 2018 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite du Tribunal de voir prononcer la résiliation du contrat de travail à la date de la mise en invalidité de Madame r EN. à savoir le 21 mars 2017. Elle soulève la nullité de l'attestation de Monsieur Claude BOISSON et forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour procédure abusive. Elle fait essentiellement valoir que : l'article 15 de la loi n° 729 n'est pas applicable en l'espèce, la S. A. M. B a perdu un marché, c'est-à-dire l'exécution d'une prestation. Il ne s'agit en aucune manière d'une modification dans la situation juridique de l'employeur tenant à une « succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société », dans le cadre de la perte de marché par un prestataire de services au profit d'un autre, seul un accord collectif peut permettre le transfert automatique des salariés employés sur un site, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, en Principauté de Monaco, s'agissant des entreprises de propreté, il n'existe aucune convention collective, ni accord, elle a accepté de reprendre des salariés, dont Madame r EN. alors qu'elle n'y était aucunement tenue, rien ne commandait que les conditions d'exécution du contrat de travail de la salariée soient exactement les mêmes que celles qui existaient jusqu'alors, elle s'est exactement conformée aux conditions contractuelles portées à sa connaissance, à la date du transfert du contrat de travail de Madame r EN. il n'existe aucun élément contractuel l'autorisant à soutenir que son temps de travail mensuel était de 143 heures, l'attestation de Monsieur Claude BOISSON, produite par la salariée ne respecte pas les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, de plus, l'employeur fait état d'une durée mensuelle de travail de 143 heures, alors que le seul bulletin de salaire produit par Madame r EN. mentionne 145 heures travaillées, Monsieur Claude BOISSON n'a sollicité aucune modification du contrat de travail de Madame r EN. auprès du Service de l'Emploi s'agissant de son temps de travail, les dernières attestations produites par la salariée sont imprécises, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
- à plusieurs reprises, Madame r EN. ne s'est pas présentée à son poste de travail sans pour autant justifier du motif de son absence, ou en en justifiant seulement après que son employeur l'ait mise en demeure de le faire,
- elle a invité Madame r EN. à saisir la Médecine du Travail afin de faire constater son inaptitude. Celle-ci n'en a rien fait,
- elle n'a d'autre choix que de solliciter la résiliation du contrat de travail. SUR CE, Sur la nullité de la pièce n° 5 produite par Madame r EN. : Au terme de l'article 324 du Code de procédure civile, les attestations doivent, à peine de nullité, être écrites, datées et signées de la main de leur auteur, mentionner leur nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, alliance, subordination et d'intérêt avec les parties, préciser si l'auteur a un intérêt au litige, indiquer que l'auteur a établi cette attestation pour être produite en justice et qu'une fausse attestation l'expose aux sanctions de l'article 103 du Code pénal, et être accompagnée d'une copie d'un document officiel comportant sa signature. La pièce n° 5 est constituée d'un document dactylographié signé par Monsieur Claude BOISSON et ainsi libellé : « ATTESTATION Je soussigné, Monsieur Claude BOISSON, Directeur de la S. A. M. B, dont le siège social se trouve au X2 à Monaco, atteste sur l'honneur, comme cela a été communiqué à la société A par courrier du jeudi 20 février 2014 (annexe 1), que Madame BR. effectuait 5h30' (5.50) par jour de 12h30 à 18h00 sur le site de la GARE SNCF à Monaco, soit une moyenne de 33 heures par semaine, soit 143 heures par mois. Le nombre d'heures concernant la continuité de son contrat est donc de 143 heures par mois. Fait valoir pour ce que de droit. ». Aux termes des dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile : « Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le Tribunal peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés. Les déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête. ». Les faits auxquels fait référence Monsieur Claude BOISSON dans ce document sont destinés, sans contestation, à éclairer la solution du litige, de sorte qu'il s'agit d'une attestation devant répondre aux prescriptions de l'article 324 susvisé. La violation de ces dernières dispositions doit entraîner la nullité de l'attestation litigieuse. Sur l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 : Aux termes de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours, au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'état de l'interprétation qui lui a été donnée par la jurisprudence (cf. jugement du Tribunal du travail du 22 avril 2004 : N c/ P et R - confirmé par jugement du Tribunal de première instance en date du 16 février 2006 - Pourvoi rejeté par la Cour de révision le 20 juin 2006) le texte susvisé, dans la mesure où il ne contient pas une énumération limitative des cas de modification, doit recevoir application, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que l'activité économique, qu'il s'agisse d'une activité de production ou de service, exercée par une personne juridique se trouve poursuivie, avec les mêmes moyens, par une autre personne juridique. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune modification dans la situation juridique de la société B qui a poursuivi et poursuit toujours son activité après la perte du marché avec la S. N. C. F.. La perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entre dans le champ d'application de l'article 15 susvisé que dans la seule hypothèse où elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire du marché d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Toutefois, si la seule perte du marché ne suffit pas à justifier l'application de l'article 15 visé supra, ce texte retrouve matière à s'appliquer lorsque la perte du marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. À ce titre, la directive du Conseil n° 98/50 du 29 juin 1998 précise que les contrats se maintiennent lorsqu'il y a transfert d'une « entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». Un ensemble de main-d'œuvre durable peut correspondre à une entité (C. J. C. E., Ayse Süzen précité ; C. J. C. E., Temco). L'entité économique est constituée de trois éléments : une activité ; des personnes ; des éléments corporels ou incorporels. L'ensemble doit être organisé. La réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffit pas à caractériser l'entité. Les prestataires qui se succèdent dans l'exécution d'un marché héritent d'une partie de l'activité économique de l'entreprise sortante. En l'espèce, l'ensemble des salariés dotés d'une qualification professionnelle spécifique qui était affecté sur le site de la gare S. N. C. F. par la société B a été transféré à la société A qui avait poursuivi la même activité, laquelle avait conservé son autonomie s'agissant du même marché. Enfin, l'organisation spécifique caractérisant l'entité économique ne se conçoit pas sans personnel spécialement affecté. Il résulte ainsi d'un courrier adressé par la société A à Madame r EN. le 21 février 2014 qu'elle entend faire application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 et reprendre le personnel affecté sur le chantier nouvellement affecté. Les conditions telles que prévues supra étant réunies dans le présent litige, l'article 15 de la loi n° 729 est applicable. En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, lorsque la situation juridique de l'employeur se trouve modifiée, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, dans les conditions mêmes où ils se trouvaient exécutés au moment de la modification (Tribunal du travail : 2 décembre 2004, Monsieur Z/ S. A. M. H). Le nouvel employeur est tenu vis-à-vis des salariés des obligations de l'ancien employeur. Madame r EN. soutient à ce titre que le nouvel employeur n'aurait pas repris les obligations de l'ancien employeur au titre des heures de travail qu'elle effectuait sur le chantier de la gare S. N. C. F.. La demanderesse a été embauchée par la société B suivant une demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail en date du 7 décembre 2006, en qualité d'agent de propreté, avec un horaire hebdomadaire de 4 heures. L'autorisation d'embauchage a été établie le 28 mai 2014 sur ces éléments. Le contrat de travail à durée indéterminée signé entre Madame r EN. et la société B reprend ainsi la durée hebdomadaire de travail, à savoir 4 heures. Par la suite, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire de la salariée que cette dernière a effectué plus de 4 heures hebdomadaire de travail. Cependant, la société B n'a pas saisi le Service de l'Emploi d'une quelconque modification du contrat de travail à ce titre, se plaçant ainsi en infraction avec la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Ce faisant, il convient encore de rappeler que ce sont les contrats qui sont transférés ; les salariés ne passent au service du nouvel employeur que parce que leurs contrats se poursuivent avec lui. Il en résulte que le salarié doit être affecté à l'activité transférée par son employeur. Le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d'exploitation, mais uniquement concernant l'activité cédée. En l'espèce, la gare de Monaco n'était pas le seul chantier de la société B, entreprise de nettoyage, toujours en activité. Pour justifier l'horaire de travail sur ce chantier, Madame r EN. produit les éléments suivants : un tableau en pièce n° 5 bis qui ne peut être retenu par le Tribunal dans la mesure où il ne comporte aucun cachet de l'entreprise B et ne vise pas nommément le chantier de la gare de Monaco, quatre attestations indiquant qu'elle travaillait sur le site de la gare en semaine de 12 h 30 à 19 h 30 et les samedis de 12 h 30 à 20 h 00, son bulletin de salaire du mois de février 2014 duquel il ressort que le salaire de base est calculé sur 145 heures. Il convient de relever que ces documents ne démontrent pas les heures réellement effectuées par Madame r EN. sur le site de la gare de Monaco dans la mesure où chacun comporte un total d'heures différent. Dans les entreprises de nettoyage intervenant sur plusieurs chantiers, l'employeur établit des plannings d'intervention pour chaque salarié, plannings que Madame r EN. n'a pas jugé utile de produire. La demanderesse étant défaillante dans l'administration de la preuve, elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Sur la demande en résiliation du contrat de travail : L'employeur sollicite la résiliation du contrat de travail au motif que Madame r EN. a été placée en invalidité à compter du 21 mars 2017. Conformément aux articles 1er et 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail, qui constitue la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé, est soumis aux dispositions de droit commun. Dès lors qu'il comporte à la charge des parties contractantes des obligations réciproques résidant pour le salarié dans la fourniture d'une prestation de travail et pour l'employeur dans le paiement d'une rémunération, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. La condition résolutoire étant, aux termes de l'article 1039 du Code civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, la partie envers laquelle l'obligation convenue n'a pas été exécutée a la faculté, en l'absence de dispositions contraires dans la loi n° 729 du 16 mars 1963, concurremment avec l'exercice de son droit de résiliation unilatérale (licenciement ou démission), de solliciter auprès du Tribunal du travail la résiliation judiciaire du contrat de travail (contrat à exécution successive) ainsi que des dommages et intérêts. En l'espèce, Madame r EN. ne s'oppose pas à la demande présentée par l'employeur dans la mesure où elle est incapable d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit et perçoit depuis le 21 mars 2017 une pension à ce titre. Il convient dans ces circonstances de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame r EN. et la société A, avec effet au 21 mars 2017. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société A : L'action en justice constitue l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol . En outre, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque. Elle sera dans ces circonstances déboutée de sa demande. Succombant dans ses prétentions, Madame r EN. sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Prononce la nullité de l'attestation produite en pièce n° 5 par Madame r EN. née BR.; Déboute Madame r EN. née BR. de toutes ses demandes ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame r EN. et la société anonyme monégasque A en abrégé « A », avec effet au 21 mars 2017 ; Déboute la S. A. M. A de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne Madame r EN. née BR. aux dépens ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Daniel BERTI, Madame Carol MILLO, membres employeurs, Monsieur Robert TARDITO, Madame Anne-Marie PELAZZA, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept septembre deux mille dix-huit, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Daniel BERTI, Robert TARDITO, Madame Carol MILLO et Madame Anne-Marie PELAZZA, étant empêchée, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.