Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17326
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17326 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. p. LA., agit devant le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco à l'encontre de la société anonyme monégasque A. La nature précise des prétentions au fond et les éléments de la relation de travail ne sont pas précisés dans la décision.
Par un jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal du travail a dit que les conditions de l'exception de litispendance internationale, soulevée par la société A, n'étaient pas réunies. Il a en conséquence rejeté cette exception, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et renvoyé la cause à l'audience du 1er février 2018 pour des conclusions sur le fond. Les motifs de ce jugement, auquel la décision commentée renvoie « pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure », ne sont pas reproduits.
La société A n'a pas conclu sur le fond. Elle a déposé, le 7 juin 2018, des écritures sollicitant un renvoi sine die de la procédure « dans l'attente de l'issue de la procédure sur appel actuellement pendante ». Elle se prévalait ainsi de l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement du 11 janvier 2018.
Le demandeur a sollicité la fixation du dossier en audience de plaidoirie. Son conseil a soutenu que l'appel ne mettait pas fin à l'instance, s'est opposé à tout renvoi et a demandé la fixation d'une date de plaidoirie sur le fond.
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première est de savoir si un jugement rejetant une exception de litispendance internationale peut faire l'objet d'un appel immédiat, c'est-à-dire avant le jugement sur le fond. Cette question relève de l'article 423 du Code de procédure civile, dont le tribunal rappelle les dispositions. Le texte distingue trois catégories. Les jugements qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sont immédiatement susceptibles d'appel. Il en va de même des jugements « qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ». Les autres jugements ne sont frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond.
La seconde question est de savoir si, l'appel étant recevable et pendant, la juridiction saisie doit surseoir à statuer sur le fond dans l'attente de la décision d'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Il en déduit que l'exception de litispendance soulevée par la société A « tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit de la juridiction du travail de Dakar statuant en appel ». Le jugement rejetant cette exception est donc recevable en appel immédiat, dès lors qu'il met fin à l'instance au sens de l'article 423 : le juge
Appel civil - Décision susceptible d'appel immédiat (oui) - Rejet de l'exception de litispendance - Sursis à statuer L'exception de litispendance soulevée par la société défenderesse tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit de la juridiction du travail de Dakar statuant en appel. L'appel de la décision rendue précédemment par la présente juridiction, rejetant cette exception, est dès lors recevable et il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Monaco. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2018 En la cause de Monsieur p. LA., demeurant X1à JUJURIEUX (01640) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 54-2015/2016 ; Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 11 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date du 7 juin 2018 ; Ouï Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice pour Monsieur p. LA. en sa plaidoirie ; Vu les pièces du dossier ;
Par jugement de ce siège en date du 11 janvier 2018, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal a :
- dit que les conditions requises pour que l'exception de litispendance internationale soulevée par la S. A. M. A puisse être accueillie ne sont pas réunies,
- débouté en conséquence la S. A. M. A de sa demande à cette fin,
- dit n'y a avoir lieu à sursis à statuer,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du JEUDI 1er FÉVRIER 2018 à 14 heures 15, date à laquelle la S. A. M. A devait déposer des conclusions sur le fond,
- réservé les dépens. La société anonyme monégasque A n'a pas conclu sur le fond comme il lui était demandé, mais a déposé des écritures le 7 juin 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de : «- avant-dire-droit,