Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17327
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17327 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé par une société anonyme monégasque suivant contrat du 15 mars 2010 à effet au 1er avril 2010, occupe les fonctions de directeur à compter du 1er février 2012. Par courrier du 6 février 2015, son licenciement est prononcé pour suppression de poste, avec un préavis de trois mois. Le salarié soutient que son ancienneté remonte au 4 juillet 1974, date à laquelle il aurait commencé à travailler au sein du groupe, et que son ancienneté doit servir au calcul du complément d'indemnité de congédiement.
Saisi d'une requête reçue le 2 mars 2016, le Tribunal du travail, après l'échec de la conciliation, examine plusieurs demandes : rectification du certificat de travail, rappel de prime et de congés payés, complément d'indemnité de congédiement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, et « compensation retraite ». L'employeur conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal est composé d'un juge de paix, président du bureau de jugement, et de membres employeurs et salariés, selon la formation tripartite propre à la juridiction. Le jugement est rendu en premier ressort (l'existence et l'issue d'un recours éventuel ne sont pas précisées dans la décision).
Question de droit
La décision soulève cinq questions distinctes.
Premièrement, la contestation du montant d'un bonus discrétionnaire est-elle recevable lorsque le salarié n'a pas d'élément de comparaison ?
Deuxièmement, la mutation d'un salarié à l'intérieur d'un groupe de sociétés emporte-t-elle reprise de l'ancienneté acquise dans une entité antérieure ?
Troisièmement, la suppression d'un poste constitue-t-elle un motif valable de licenciement, et à quelles conditions probatoires ?
Quatrièmement, un licenciement dépourvu de motif valable ouvre-t-il nécessairement droit à réparation, ou faut-il démontrer une faute de l'employeur dans la décision de rupture ?
Cinquièmement, à quelles conditions la garantie de retraite prévue au contrat peut-elle être accueillie ?
Solution et dispositif
Sur le bonus. Le tribunal rappelle que l'employeur est lié par les conditions qu'il a lui-même fixées pour le versement d'une prime, qu'elles résultent de la convention collective, du contrat ou de l'usage. Il relève toutefois que la lettre de juin 2012 subordonne le versement à l'accord du Comité des r
Contrat de travail - Prime - Contestation du montant du bonus - Rejet (oui) - Pouvoir discrétionnaire de l'employeur - Ancienneté - Calcul - Transfert du salarié à l'intérieur d'une holding - Reprise d'ancienneté (oui) - Licenciement pour motif économique - Motif valable (non) - Absence de nécessité économique - Suppression du poste - Motif fallacieux (non) - Rupture abusive (non) Le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur, et que ce dernier peut parfaitement continuer à verser des bonus discrétionnaires sans s'appuyer sur des critères objectifs préalablement déterminés. En conséquence, le salarié ne devrait pouvoir contester le montant de son bonus que par comparaison avec des salariés placés dans une situation comparable, ce qui n'est pas possible en l'espèce, le salarié étant Directeur Général. Lorsque le transfert du salarié intervient à l'intérieur d'un groupe de sociétés, associé étroitement par des liens à la fois réels et apparents, et que la holding a conservé un pouvoir décisionnaire dans lesdits transferts et la rémunération des cadres dirigeants, les mutations intérieures assurent au salarié qui demeure au service du groupe la conservation de l'ancienneté acquise à ce titre. L'argumentation de l'employeur quant à la spécificité des contrats de marins excluant toute reprise d'ancienneté n'est étayée par aucun élément et ne saurait dès lors être retenue. La rectification du certificat de travail est ordonnée et le salarié a également droit à un complément d'indemnité de congédiement. La suppression de poste ne peut constituer un motif valable de rupture que si l'employeur rapporte la preuve aussi bien de son effectivité que de sa nécessité économique. Les pièces produites par l'employeur et l'argumentation par lui développée dans ses écritures ne font état d'aucune nécessité économique justifiant la suppression de poste. Il s'agit dès lors d'un simple choix discrétionnaire de l'employeur effectué au détriment de l'emploi, dans un seul souci de rentabilité. Le licenciement ne repose pas sur une cause valable. Le poste a réellement été supprimé, en dehors de toute nécessité économique, ce qui ne saurait suffire pour retenir le caractère fallacieux du motif. Ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement. Le salarié ne fait état d'aucun fait fautif de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement. Il ne fait état d'aucune précipitation, brutalité ou légèreté blâmable imputables à l'employeur. Le licenciement abusif n'est pas retenu. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2018 En la cause de Monsieur j. RA., demeurant X1 à PORTOROSE (6320 - Slovénie) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Marie CANAC, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 29 février 2016, reçue le 2 mars 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 72-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur au nom de Monsieur j. RA. en date des 6 octobre 2016, 1er juin 2017 et 11 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 2 mars 2017, 5 octobre 2017 et 8 mars 2018 ; Ouï Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice pour Monsieur j. RA. en sa plaidoirie ; Vu les pièces du dossier ;