Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17754
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 octobre 2018, n° 17754 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un salarié, M. p. L., à la société anonyme monégasque A, employeur. La procédure est enregistrée sous le numéro 54-2015/2016 devant le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco.
Par un jugement antérieur du 11 janvier 2018, le Tribunal a rejeté l'exception de litispendance internationale soulevée par la société A. Il a jugé que les conditions requises pour l'accueil de cette exception n'étaient pas réunies, écarté le sursis à statuer, renvoyé la cause à l'audience du 1er février 2018 pour conclusions au fond et réservé les dépens. La société A a interjeté appel de ce jugement.
Au lieu de conclure sur le fond, la société A a déposé, le 7 juin 2018, des écritures par lesquelles elle demandait le renvoi sine die de la procédure dans l'attente de l'issue de l'appel pendant. Le salarié a sollicité la fixation du dossier en audience de plaidoirie afin que le Tribunal statue sur cette nouvelle demande de sursis. Son conseil a soutenu que l'appel ne mettait pas fin à l'instance, s'est opposé à tout renvoi et a demandé la fixation d'une date de plaidoirie sur le fond.
Le dossier appelle donc une question préalable : le jugement du 11 janvier 2018, en tant qu'il rejette une exception de litispendance, est-il susceptible d'appel immédiat ? Le Tribunal a répondu par l'affirmative et a ordonné un sursis à statuer.
Question de droit
La question posée au Tribunal peut être formulée ainsi : un jugement qui rejette une exception de litispendance internationale, fondée sur la pendance d'une procédure devant une juridiction du travail étrangère statuant en appel, peut-il faire l'objet d'un appel immédiat au sens de l'article 423 du Code de procédure civile ?
Cette question se décompose en deux temps. Il faut d'abord déterminer si l'exception soulevée constitue une exception de procédure au sens du texte. Il faut ensuite apprécier si le jugement qui en dispose met fin à l'instance, condition de l'appel immédiat posée par le second alinéa de l'article 423.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle le cadre textuel. Il cite l'article 423 du Code de procédure civile, dont le premier alinéa prévoit que les jugements qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, et dont le deuxième alinéa dispose :
« Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. »
Le Tribunal énonce ensuite la définition de l'exception de procédure : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il en tire le critère de l'appel immédiat : « Peuvent ainsi faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, car dans une telle hypothèse, le Juge ne reste pas saisi d'un litige et ne pourra donc rendre une décision qui trancherait le principal. »
Appliquant ce critère, le Tribunal retient que « l'exception de litispendance soulevée par la S. A. M. A tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit de la juridiction du travail de Dakar statuant en appel ». Il en déduit
Tribunal du travail - Exception de procédure - Exception de litispendance - Recevabilité de l'appel Peuvent faire l'objet d'un appel immédiat les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance, le juge ne restant pas saisi du litige et ne pouvant donc rendre une décision qui trancherait le principal. En l'espèce, l'exception de litispendance soulevée par l'employeur tend au dessaisissement de la présente juridiction au profit d'une juridiction du travail étrangère statuant en appel. Ainsi, l'appel de la décision rendue par la présente juridiction est recevable. Un sursis à statuer est ordonné dans l'attente de la décision devant être rendue par la Cour d'appel de Monaco, suite à l'appel interjeté par l'employeur. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2018 En la cause de Monsieur p. L., demeurant X1à JUJURIEUX (01640) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 54-2015/2016 ; Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 11 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date du 7 juin 2018 ; Ouï Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice pour Monsieur p. L. en sa plaidoirie ; Vu les pièces du dossier ;
Par jugement de ce siège en date du 11 janvier 2018, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal a :
- dit que les conditions requises pour que l'exception de litispendance internationale soulevée par la S. A. M. A puisse être accueillie ne sont pas réunies,
- débouté en conséquence la S. A. M. A de sa demande à cette fin,
- dit n'y a avoir lieu à sursis à statuer,