Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 janvier 2019, n° 17757
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 janvier 2019, n° 17757 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 14 octobre 1991 comme technicienne de laboratoire puis promue technicienne supérieure laboratoire à compter du 1er août 2006, est licenciée pour motif économique le 30 septembre 2015. Par requête du 29 décembre 2015, reçue au greffe le 4 janvier 2016, elle saisit le Tribunal du travail de demandes en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-paiement en temps voulu.
La conciliation échoue et l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses conclusions ultérieures, la salariée réduit le montant de son rappel de salaire à 9 154 euros au titre d'heures supplémentaires, avec 915,40 euros de congés payés afférents, et maintient sa demande de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Elle soutient que sa hiérarchie exigeait une charge de travail incompatible avec les horaires normaux, que les heures supplémentaires étaient accomplies à la demande de l'employeur ou validées par lui, et que la réalité de ces heures résulte des extraits du système HOROQUARTZ ainsi que d'un tableau établi jour par jour et par semaine. Elle reproche à l'employeur de ne pas produire le logiciel de pointage et de ne pas communiquer les fiches de pointage journalières.
La société anonyme monégasque défenderesse conteste toute exécution d'heures supplémentaires. Elle invoque l'article 3.2 d'un protocole d'accord du 3 mars 2003 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, selon lequel les heures supplémentaires doivent être demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines. Elle soutient que les relevés HOROQUARTZ ne constatent que la présence de la salariée dans l'établissement et que les évaluations produites concernent des périodes non litigieuses.
(Le texte de la décision ne précise pas la période exacte couverte par la réclamation.)
Question de droit
La question posée au tribunal est de savoir à quelles conditions un salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires rapporte la preuve de leur accomplissement, et si des relevés issus d'un système de gestion du temps, produits de manière partielle, peuvent constituer un élément probatoire suffisant.
Il s'y ajoute une question de répartition de la charge de la preuve : la carence du salarié dans la production d'un décompte conforme peut-elle être compensée par le fait que l'employeur détient les éléments de contrôle du temps de travail ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Il rappelle d'abord le partage de la charge de la preuve : « Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il revendique le paiement et ce préalable étant rempli, à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. »
Il pose ensuite le principe selon lequel « Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération. »
Le tribunal énonce les exigences formelles du décompte. Pour chaque semaine couverte par la réclamation, le salarié doit produire un décompte établi « par semaine civile » et mentionnant, conformément à l'article 8 de l'Ordonnance-loi du 2 décembre 1959 :
- « le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée » ;
- « le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures » ;
- « le taux horaire de base applicable » ;
- « le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes) ».
Appliquant ces exigences, le tribunal retient trois séries de motifs.
Premièrement, le décompte produit est mensuel et non hebdomadaire, de sorte qu'il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8.
Deuxièmement, les copies de relevés HOROQUARTZ, portant sur « quelques semaines de l'année 2011 », ne peuvent « avoir le caractère probatoire revendiqué ». Le tribunal relève que ce système, selon le site de l'éditeur tel que mentionné dans la décision, est un outil de gestion du temps (présence, absence, congés, planning) et non un système de pointage, et que la salariée ne produit que quelques relevés al
Contrat de travail - Salaires - Heures supplémentaires - Preuve - Justification par semaine civile des heures supplémentaires effectuées (non) La demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires est rejetée dès lors qu'elle ne démontre pas la réalité de ces heures supplémentaires par la production d'un décompte conforme aux dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance-loi du 2 décembre 1959. Elle produit en effet un décompte mensuel et non établi par semaine civile devant mentionner notamment, le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée, et le nombre d'heures effectuées au-delà de 39 heures. Elle produit encore de manière insuffisante des copies de quelques relevés du dispositif de gestion du temps de travail sur quelques semaines, lesquels ne peuvent avoir le caractère probatoire qu'elle revendique, ce dispositif n'étant pas un système de pointage. Enfin, elle ne prouve pas que les heures supplémentaires revendiquées ont été réalisées à la demande de l'employeur ou que la charge de travail était telle qu'elle a été dans l'obligation de dépasser l'horaire de travail normal. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 17 JANVIER 2019 En la cause de Madame u. R-S., demeurant X1à MENTON (06500) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 29 décembre 2015, reçue le 4 janvier 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 53-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame u. R-S. en date des 1er décembre 2016, 2 novembre 2017 et 5 avril 2018 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 2 mars 2017 et 11 janvier 2018 ; Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Madame u. R-S. et Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la même Cour pour la S. A. M. A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;