Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2019, n° 17758
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 31 janvier 2019, n° 17758 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée en contrat à durée déterminée en juin 2006 puis en contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante marketing, a fait l'objet d'une procédure de licenciement en juin et juillet 2010. Deux convocations à un entretien préalable ont été adressées, la première fixée au 15 juin 2010, la seconde au 22 juin 2010. La salariée, placée en arrêt de travail, ne s'est présentée à aucun des deux entretiens. Par courrier recommandé et lettre simple du 7 juillet 2010, l'employeur lui a notifié les motifs envisagés de licenciement et lui a accordé un délai de quatre jours ouvrables pour présenter ses observations. Un courriel du 14 juillet 2010 a repris les termes de ce courrier. Faute de réponse, la société A a notifié le licenciement le 20 juillet 2010.
Par requête reçue le 17 juillet 2015, la salariée a saisi le Tribunal du travail en conciliation et a réclamé « 900.000 euros pour dommages et intérêts pour licenciement abusif » ainsi que la réparation de « cinq ans de souffrances, de menaces, d'abandon et de non-assistance à personne en danger ». La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été portée devant le Bureau de jugement. Dans ses conclusions ultérieures, la salariée a soutenu que le licenciement était non valable, notamment parce qu'il était intervenu pendant un arrêt maladie et que certains griefs étaient postérieurs à l'entretien préalable ou déjà sanctionnés. L'employeur a opposé l'irrecevabilité de cette prétention, faute de préliminaire de conciliation, et a contesté le caractère abusif de la rupture.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité. Le Bureau de jugement peut-il connaître d'une demande tendant à faire déclarer le licenciement non valable, alors que la requête introductive ne visait que des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et que la demande n'avait pas été soumise au préliminaire de conciliation ?
La seconde porte sur le fond. Dans quelles conditions une rupture peut-elle être qualifiée d'abusive lorsque la validité du licenciement n'est pas soumise au tribunal, et quel préjudice peut alors être indemnisé ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal retient que la demande fondée sur un licenciement non valable constitue une prétention nouvelle. Il rappelle que l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 limite la compétence du Bureau de jugement aux demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, « qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il relève que l'article 42 de la même loi permet de modifier ses demandes devant le Bureau de conciliation, mais qu'aucune disposition équivalente n'ouvre cette faculté devant le Bureau de jugement. Il écarte également l'argument selon lequel l'employeur aurait saisi incidemment le tribunal de la validité du licenciement par ses premières écritures, ce moyen étant d'ordre public mais ne pouvant suppléer l'absence de saisine.
Sur le fond, le Tribunal juge que le caractère abusif de la rupture doit être apprécié « dans les circonstances entourant la rupture », faute de saisine sur la validité du licenciement. Il retient qu'aucune brutalité dans la mise en œuvre n'est établie. Il écarte enfin les autres chefs de préjudice, faute de précision et de justificatifs.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que la demande au titre de la validité du licenciement présentée par Madame p. V. D. B. est irrecevable ; Déboute Madame p. V. D. B. de toutes ses demandes ; Condamne Madame p. V. D. B. aux dépens du présent
Tribunal du travail - Procédure - Inobservation du préliminaire de conciliation - Irrecevabilité de la demande additionnelle ayant un fondement et des conséquences juridiques différentes de la requête initiale - Contrat de travail - Licenciement abusif (non) - Absence de brutalité dans la mise en œuvre du licenciement Est irrecevable la demande de la salariée au titre d'un licenciement non valable dès lors qu'elle constitue une prétention nouvelle n'ayant pas fait l'objet du préliminaire de conciliation. En effet, elle réclamait dans sa requête initiale des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Ainsi, ses deux demandes ont des fondements et des conséquences juridiques différents. Or la cause de la rupture doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement et le Tribunal procède à ce contrôle dans le cadre de la validité du licenciement et non du caractère abusif de ce dernier, un licenciement fondé ou non sur des motifs valables pouvant ne pas être considéré comme abusif. La demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif est rejetée, aucune brutalité dans la mise en œuvre du licenciement ne pouvant être retenue. En l'espèce, le tribunal n'ayant pas été saisi sur la validité du licenciement, l'appréciation du caractère abusif de la rupture est limitée aux circonstances entourant la rupture. Or l'employeur a dû procéder à deux convocations successives à un entretien préalable, auquel la salariée ne s'est pas présentée en raison d'un arrêt-maladie renouvelé, mais sa seule obligation était bien de la convoquer à l'entretien préalable en application du règlement intérieur. Ensuite, il lui a notifié par courrier les motifs pour lesquels une mesure de licenciement était envisagée, lui accordant un délai de quatre jours ouvrables pour faire connaitre ses éventuelles observations, et enfin sept jours plus tard, il a repris dans un courriel les termes du courrier, avant d'envoyer la lettre de licenciement. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 31 JANVIER 2019 En la cause de Madame p. V. D. B., ayant pour adresse temporaire : X1de CAP-D'AIL à CAP-D'AIL (06320) ; Demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 203 BAJ 10 du 7 juillet 2015, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat près la même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 17 juillet 2015, reçue le même jour ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 13-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame p. V. D. B. en date des 1er décembre 2016, 2 novembre 2017, 7 mars 2018 déposées le 8 mars 2018 et 3 septembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 4 mai 2017, 7 décembre 2017, 17 mai 2018 et 3 octobre 2018 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour Madame p. V. D. B. et Maître Sophie MARQUET, avocat près la même Cour pour la S. A. M. A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;