Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 février 2019, n° 17750
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 février 2019, n° 17750 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Responsable du développement, est engagée par la société anonyme monégasque G par lettre valant contrat à durée indéterminée datée du 27 mars 2007. Sa rémunération comprend un salaire mensuel de 3 000 euros net, assorti d'une commission de 3,5 % sur le chiffre d'affaires hors taxes des intégrations initiées, ainsi que divers avantages en nature. Un avenant d'avril 2008 porte le salaire à 6 000 euros mensuels, complété par une partie variable de 0,75 % du chiffre d'affaires réalisé en France métropolitaine.
Le 9 juillet 2013, une réunion se tient avec le repreneur de la société, au cours de laquelle une rupture amiable est proposée à la salariée. Par courrier du 28 août 2013, l'employeur convoque l'intéressée à un entretien préalable fixé au 5 septembre suivant et lui notifie une mise à pied à titre conservatoire. Le licenciement pour faute grave intervient par courrier du 16 septembre 2013.
La salariée saisit le Tribunal du travail le 14 octobre 2013 (reçue au greffe le 22 octobre 2013) d'une demande en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et de mise à pied, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif et légèreté blâmable. Par une requête distincte du 10 avril 2015, la société demande à son tour la condamnation de la salariée à lui verser 100 000 euros de dommages et intérêts, au motif d'une démission implicite et d'un manquement aux obligations de loyauté, de fidélité et de bonne foi. Les instances sont jointes.
Le jugement avant-dire-droit du 9 novembre 2017 ordonne la production, en original, du contrat de travail conclu avec la société J, des bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle Emploi. Les pièces sont communiquées en décembre 2017, à l'exception de l'original du contrat de travail, que la salariée affirme avoir égaré.
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la salariée a manifesté une volonté de démissionner en contractant une nouvelle relation de travail avant la date de son licenciement. Il s'agit, d'autre part, d'apprécier la sincérité des pièces censées établir la date de cette embauche, celle-ci étant contestée entre les parties : l'employeur soutient une intégration effective au 2 septembre 2013, tandis que la salariée invoque une prise de fonctions au 9 octobre 2013, soit postérieurement au licenciement.
Le tribunal doit également se prononcer sur la demande reconventionnelle de la société fondée sur le manquement allégué aux obligations de loyauté, de fidélité et de bonne foi, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les parties avancent en outre des moyens relatifs à la régularité des attestations produites par la salariée, à la réalité des faits de dénigrement et de débauchage, et à la baisse alléguée des performances commerciales. Le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité des attestations, cette prétention se rattachant au licenciement lui-même.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la démission est établie. Il relève que les documents censés démontrer la date d'embauche auprès de la société J sont communiqués « soit en copie soit sous forme d'un montage ». Il constate notamment que l'attestation destinée à Pôle Emploi présente des indices de falsification : absence
Contrat de travail - Rupture par le salarié - Démission (oui) - Embauche par un nouvel employeur avant le licenciement - Justification de la date d'embauche par le nouvel employeur (non) La démission de la salariée est effective, ni équivoque ni ambiguë par le fait même d'avoir contracté une nouvelle relation de travail avant son licenciement. Bien plus, elle ne donne aucune explication sur les difficultés soulevées par le Tribunal du travail dans les documents par elle produits pour tenter de justifier une embauche postérieurement à son licenciement, lesquels sont communiqués soit en copie soit sous forme d'un montage, telle l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi. Elle prétend en outre avoir égaré son nouveau contrat de travail et en avoir sollicité un double, ce dont elle ne justifie pas. La démission doit ainsi recevoir son plein et entier effet. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 7 FÉVRIER 2019 En la cause de Madame f F. épouse FR., demeurant « X1», X1 à CONTES (06390) ; Demanderesse, à l'instance n° 166-2013/2014et défenderesse à l'instance n° 100-2014/2015, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Valérie SERRA, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée G, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, à l'instance n° 166-2013/2014 et demanderesse à l'instance n° 100-2014/2015, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le jugement avant-dire-droit en date du 9 novembre 2017 ; Vu les procédures enregistrées sous les numéros 166-2013/2014 et 100-2014/2015 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur au nom de Madame f F. épouse FR. en date du 17 mai 2018 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de la SAM G en date des 8 mars 2018 et 7 juin 2018 ; Vu les pièces du dossier ;
Madame f F. épouse FR. a été embauchée par la société anonyme monégasque G suivant lettre valant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2007, en qualité de Responsable du développement, moyennant une rémunération de 3.000 euros net mensuel, assortie d'une commission de 3,5 % du chiffre d'affaires hors taxes des intégrations initiées, outre certains avantages en nature (hébergement, repas, carburant, péage, automobile, téléphone). Courant avril 2008, un avenant au contrat de travail était signé, fixant la rémunération de la salariée à la somme de 6.000 euros par mois plus une partie variable de 0,75 % de l'ensemble du chiffre d'affaires France généré chaque mois par l'addition mensuelle des chiffres d'affaires hors taxe de l'ensemble des directions régionales de la SAM G en poste en France métropolitaine. Le 9 juillet 2013, une réunion a été organisée entre le repreneur de la SAM G Monsieur s. AL. Président Délégué Général du groupe H, au terme de laquelle il était proposé à la salariée une rupture amiable de son contrat de travail. Par courrier en date du 28 août 2013, l'employeur a convoqué Madame f FR. à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2013, lui notifiant dans le même temps une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 16 septembre 2013, Madame f FR. était licenciée pour faute grave. Par requête en date du 14 octobre 2013, reçue au greffe le 22 octobre 2013, Madame f FR. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : indemnité de préavis : 24.059,91 euros, indemnité de congés payés sur préavis : 2.405,99 euros, indemnité de licenciement : 20.584,41 euros, indemnisation de la période de mise à pied du 28 août au 16 septembre 2013 : 3.953,62 euros,