Tribunal du travail, 7 février 2019, n° 17752
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 février 2019, n° 17752 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée en mars 1997 comme standardiste tournante jour/nuit, puis liée par un contrat à durée indéterminée, exerçait au sein du standard hôtelier d'une société anonyme monégasque. Par décision de l'employeur, l'activité du standard a pris fin au 31 août 2015, remplacée à compter du 1er septembre 2015 par un service support dénommé « Call Center ».
Après refus de la salariée d'intégrer ce nouveau service, puis d'un reclassement proposé sur un poste de « coordinateur réservation individuel », l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique, validée par la commission de licenciement des délégués du personnel le 19 octobre 2015. La lettre de licenciement est datée du 21 octobre 2015. La salariée était dispensée d'exécuter son préavis.
Saisi par requête reçue le 6 mai 2016, le Tribunal du travail a d'abord tenté une conciliation, laquelle n'a pas abouti. La requête chiffrait notamment un rappel de salaire à 30.000 euros. Dans ses conclusions ultérieures (5 janvier 2017, 5 octobre 2017, 8 mars 2018), la salariée a sollicité, au titre de l'« excédent masse » pour les mois de septembre à décembre 2015, 26.392,74 euros, outre 2.639,27 euros au titre des congés payés y afférents. Elle a également contesté la validité du motif économique et réclamé 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail, ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement.
Le tribunal a soulevé d'office la recevabilité de la demande relative aux congés payés. Le jugement est rendu par le bureau de jugement, en premier ressort. Le caractère éventuel d'un appel n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes :
- La demande nouvelle de congés payés sur gratification, formulée pour la première fois dans les écritures déposées devant le bureau de jugement, est-elle recevable alors qu'elle n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation ?
- Le salarié placé en dispense d'activité après la suppression de son service peut-il prétendre à la part de « pourcentage service » répartie entre les salariés du service ?
- La mise en place d'un nouveau service en remplacement d'un service devenu obsolète constitue-t-elle un motif économique valable de licenciement ?
- Le licenciement présente-t-il un caractère abusif, en raison d'un motif fallacieux ou de circonstances vexatoires ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal rappelle que, selon l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le bureau de jugement « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». L'article 42 de la même loi permet au demandeur de modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, mais aucune disposition équivalente n'ouvre cette faculté devant le bureau de jugement. La demande est donc jugée irrecevable. Le tribunal écarte l'argument selon lequel le montant total réclamé était inférieur à cel
Tribunal du travail - Procédure - Préliminaire de conciliation - Demande additionnelle - Recevabilité de la demande (non) - Contrat de travail - Salaire - Rémunération complémentaire - Conditions d'attribution - Licenciement - Motif économique - Motif valable (non) - Suppression d'un service obsolète remplacé par un autre La demande nouvelle de la salariée tendant au paiement d'une somme au titre de congés payés sur gratification, formulée aux termes des écritures judiciaires déposées devant le bureau de jugement sans avoir fait l'objet du préliminaire de conciliation, doit être déclarée irrecevable. Il importe peu qu'elle ait déposé dans sa requête initiale une demande de rappel de salaire d'un montant supérieur à celui figurant dans le dernier état de ses conclusions, le fondement juridique étant radicalement différent, les congés payés ne constituant pas des salaires, et les parties n'ayant pas été à même de s'expliquer et de tenter de trouver un accord devant le bureau de conciliation sur cette demande. La salariée, standardiste, placée en dispense d'activité avec maintien du salaire pendant un mois pour décider de son reclassement après la suppression du service standard ne peut prétendre au paiement de l'intégralité du pourcentage service conventionnellement fixé et réparti entre tous les employés du service, son attribution étant conditionnée à l'exécution concrète d'un travail. En effet, le service standard étant supprimé et remplacé par un call center, elle n'exerçait plus ses fonctions de standardiste de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération complémentaire en lien avec elles. De plus, la répartition devait s'opérer de manière égale entre les salariés du service, ce qui exclut la perception par un seul salarié de l'intégralité de la masse du service. Si le chef d'entreprise est certes libre d'organiser et de structurer son entreprise comme il l'entend, la mise en place d'un nouveau service en remplacement d'un autre devenu obsolète ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement. En l'espèce, le licenciement de la salariée, standardiste ne repose pas sur une cause valable, l'employeur certes confronté à une baisse sensible de son chiffre d'affaires et non négligeable de son résultat, n'expliquant pas en quoi la suppression du service standard était de nature à prévenir d'éventuelles difficultés économiques ou permettre de relancer le groupe, d'autant que les salariés du service ont été affectés au nouveau call center de sorte qu'il n'en est résulté aucune économie. La réorganisation ainsi réalisée ne peut dès lors être regardée comme ayant pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 7 FÉVRIER 2019 En la cause de Madame h. H., demeurant « X1», X1 à MONACO ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance reçue le 6 mai 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 92-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame h. H. en date des 5 janvier 2017, 5 octobre 2017 et 8 mars 2018 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 6 avril 2017 et 7 décembre 2017 ; Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice pour Madame h. H. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;