Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 février 2019, n° 17785
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 février 2019, n° 17785 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 9 octobre 2007 en qualité de livreur et de commis de cuisine, voit son contrat à durée indéterminée transféré à la société anonyme monégasque A à la suite du rachat du fonds de commerce, le 25 février 2013. Par lettre recommandée du 6 octobre 2015, l'employeur le licencie pour faute grave, après une altercation physique avec un collègue sur le lieu de travail, survenue dans la cuisine alors que l'établissement était ouvert à la clientèle. La lettre de licenciement mentionne également une mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 10 juillet 2015 pour des faits de même nature.
Le salarié saisit le Tribunal du travail le 9 mai 2016 et sollicite la requalification de la rupture en licenciement sans motif valable et abusif, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de 25 000 euros de dommages et intérêts. Il invoque notamment un jugement du Tribunal correctionnel du 19 avril 2016 ayant condamné son collègue pour violences volontaires, ainsi qu'un harcèlement sur le lieu de travail.
L'employeur soutient que la réciprocité des violences est établie, que le salarié avait déjà fait l'objet d'une sanction, et qu'il n'était pas tenu d'attendre l'issue de la procédure pénale.
Le Tribunal, statuant en premier ressort après conciliation infructueuse et renvoi devant le Bureau de jugement, rejette l'ensemble des demandes.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, une altercation physique réciproque survenue sur le lieu de travail, conjuguée à un comportement antérieur ayant déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, peut-elle constituer une faute grave justifiant le licenciement ?
En deuxième lieu, un licenciement fondé sur un motif valable peut-il néanmoins être qualifié d'abusif, en raison de l'absence d'enquête préalable, de la rapidité de la décision ou de la disproportion de la sanction au regard de la sanction infligée au co-auteur des faits ?
En troisième lieu, la procédure disciplinaire est-elle juridiquement indépendante de la procédure pénale engagée contre le collègue du salarié ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal rappelle la définition de la faute grave : elle résulte de « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis ». Il ajoute que « la persistance des manquements déjà sanctionnés, autorise l'employeur à retenir lesdites fautes professionnelles antérieures, pour estimer la gravité des faits reprochés au salarié et à justifier un licenciement reposant sur une appréciation globale de son comportement ».
Le juge retient la réalité de l'altercation, qui n'était « pas contestable ni contesté », et relève que le salarié n'a pas refusé le conflit ni fait appel à sa hiérarchie ou quitté les lieux, alors qu'il lui appartenait de le faire. Il conclut que le licenciement « est fondé sur une cause valable, la réitération d'un comportement inadapté, perturbant la bonne marche de l'entreprise, caractérisant la gravité de la faute reprochée au salarié ».
Sur le deuxième point, le Tribunal distingue le caractère valable du motif et le caractère abusif de la rupture. Il rappelle que le salarié doit démontrer une faute de l'employeur, consistant soit en un motif fallacieux, soit en « la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable » du congédiement. Il écarte le motif fallacieux, faute pour le salarié d'établir « la volonté de tromperie et de nuisance ». Il écarte également la précipitation, au motif que l'employeur a entendu les deux protagonistes le jour même et « s'est déplacé sur les lieux de l'altercation afin d'obtenir des explications ».
Sur le troisième point, le Tribunal affirme que « la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale », et que le comportement du salarié peut justifier un licenciement « même s'il y a relaxe au pénal ou reconnaissance [...] de son statut de victime », dès lors qu'il perturbe la
Contrat de travail - Licenciement pour faute grave - Validité de la cause du licenciement(oui) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) Le salarié, engagé en qualité de livreur et de commis de cuisine, a été licencié pour faute grave à la suite d'une altercation physique avec un collègue sur le lieu de travail et d'un mauvais comportement antérieur ayant fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire. Il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des explications des parties que le licenciement litigieux est fondé sur une cause valable, la réitération d'un comportement inadapté, perturbant la bonne marche de l'entreprise, caractérisant la gravité de la faute reprochée au salarié. Par ailleurs, l'employeur s'est déplacé sur les lieux de l'altercation afin d'obtenir des explications sur l'origine de la rixe entre ses deux salariés et a estimé, après s'être entretenu avec ces derniers, que la présence de l'intéressé dans les locaux de l'entreprise perturbait sa bonne marche en raison de son comportement inadmissible le jour des faits, mais également et surtout en raison de la réitération de ce type de comportement totalement inadapté. Dans ces circonstances, aucune faute de l'employeur dans la mise en œuvre du licenciement ne peut être retenue. Le Tribunal rejette en conséquence l'intégralité des demandes présentées par le salarié au titre de la rupture de son contrat de travail. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2019 En la cause de Monsieur n. K., demeurant X1 à CAP-D'AIL (06320) ; Demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n°XX du 22 octobre 2015, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 9 mai 2016, reçue le 10 mai 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 95-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de Monsieur n. K. en date des 6 octobre 2016, 7 décembre 2017 et 7 juin 2018 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 5 octobre 2017 et 5 avril 2018 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour Monsieur n. K. et Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la même Cour pour la SAM A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;