Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 février 2019, n° 17845
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 février 2019, n° 17845 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 2 janvier 2002 par la société anonyme monégasque A en qualité de comptable puis promue superviseur comptable, a été licenciée le 28 novembre 2014 pour motif économique. La lettre de licenciement invoquait une réduction du chiffre d'affaires en 2014, des « perspectives de pertes significatives dues notamment à l'abandon progressif de la marque de distribution B », évaluées à 3 millions d'euros, et la suppression consécutive du poste. Le licenciement s'inscrivait dans une opération collective, la société ayant procédé en 2010 au licenciement de 110 salariés sur 120.
La salariée a contesté la rupture et saisi le Tribunal du travail le 3 août 2015. Elle demandait une indemnité de licenciement et 110 000 euros de dommages et intérêts. Ses conclusions ultérieures ramenèrent l'indemnité à 8 206,95 euros.
La société étant placée en liquidation, l'instance a été poursuivie par son syndic liquidateur, intervenu volontairement. Celui-ci soutenait que la réorganisation visait la sauvegarde de la compétitivité du secteur « électro-fusion » du groupe D, et que l'effectif de la société ne permettait aucun reclassement.
Le tribunal a écarté des débats, faute de traduction française, les pièces n° 1 et 5 ainsi que les pages 1 et 3 de la pièce n° 4 produites par le défendeur.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
Première question : le licenciement économique est-il fondé lorsque l'employeur invoque, en cours d'instance, la sauvegarde de la compétitivité d'un secteur d'activité du groupe, alors que la lettre de rupture visait des difficultés économiques et une perte liée à l'abandon d'une marque ? Le tribunal devait déterminer si ce motif nouveau constituait un motif supplémentaire ou une substitution de motif, et s'il était établi à la date du licenciement, compte tenu de la possibilité d'anticiper des difficultés.
Seconde question : le licenciement, s'il est dépourvu de motif valable, présente-t-il un caractère abusif, et quel préjudice peut-il ouvrir droit à réparation ? Le tribunal devait apprécier l'incidence du défaut de reclassement, la notion de « faux motif » et la distinction entre abus dans la prise de décision et abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la rupture « n'est pas fondée sur un motif valable » (1), mais qu'aucun abus dans la prise de décision n'est démontré. Il retient en revanche un abus dans les conditions de mise en œuvre, tiré de la légèreté blâmable liée à l'absence de recherche de reclassement au sein du groupe (2).
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ecarte des débats les pièces nos 1 et 5 et les pages 1 et 3 de la pièce n° 4 produites par Monsieur c. D. ès-qualités de liquidateur de la société anonyme monégasque A ;
Dit que le licenciement de Madame o. E. par la S. A. M. A ne repose pas sur une cause valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne la S. A. M. A, représentée par son liquidateur Monsieur c. D. à payer à Madame o. E. les sommes suivantes :
- 8.206,95 euros (huit mille deux cent six euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015 date de réception au greffe de la citation en conciliation ;
- 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la S. A. M. A, représentée par son liquidateur Monsieur c. D. aux entiers dépens du présent jugement ; »
(1) Le motif économique non démontré. Le tribunal distingue le cont
Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Validité du motif de licenciement (non) - Caractère abusif du licenciement (oui) - Dommages et intérêts La salariée, employée en qualité de superviseur comptable, a été licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique consécutif à la réduction du chiffre d'affaires de l'entreprise, à des perspectives de pertes significatives et à la suppression corrélative de son poste. Elle conteste la validité de son licenciement et l'estime abusif. L'employeur invoque dans ses écritures la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de la réorganiser mais il ne produit aux débats aucun bilan ou pièce comptable. Les documents qu'il produit ne permettent pas de rapporter la preuve de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité dans le secteur électro-fusion du groupe et de l'anticipation des risques destinée à sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité. Il considère en conséquence que la rupture du contrat de travail n'est pas fondée sur un motif valable. L'intéressée peut ainsi prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 8 206,95 euros (après déduction de l'indemnité de congédiement s'élevant à 8 217,22 euros). L'employeur estime qu'il ne pouvait reclasser la salariée dans l'entreprise en raison du faible nombre de salariés restant et qu'il n'avait aucune obligation de rechercher un reclassement au sein du groupe. En procédant de la sorte, il a néanmoins fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de l'exercice de son droit unilatéral de rupture, conférant incontestablement un caractère abusif au licenciement litigieux. Le préjudice moral en résultant est réparé par le versement à l'intéressée de dommages et intérêts dont le montant de 50 000 euros tient compte de son âge de 33 ans au moment de la rupture, de son ancienneté de douze années, de son retour à l'emploi neuf mois après la rupture en qualité de comptable, de sa perte de salaire mensuelle de 233 euros, de son évolution de carrière très honorable, de son investissement professionnel, de sa disponibilité, notamment lors du premier plan social de la société, et de sa perte de chance. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2019 En la cause de Madame o. E., demeurant « X1», X1 à NICE (06300) ; Demanderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO, prise en la personne de son syndic liquidateur, Monsieur c. D. intervenant volontaire ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Magali DALMASSO, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 30 juillet 2015, reçue le 3 août 2015 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 19-2015/2016 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur au nom de Madame o. E. en date des 11 avril 2016 déposées le 12 avril 2016 et 1er juin 2017, puis celles de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, en date des 1er février 2018 et 7 juin 2018 ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 6 octobre 2016 et 6 avril 2017 ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur au nom de Monsieur c. D. intervenant volontaire ès-qualités de liquidateur de la S. A. M. A, en date des 11 janvier 2018, 5 avril 2018 (et non 5 avril 2017 comme indiqué par erreur) ; Ouï Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, pour Madame o. E. en sa plaidoirie ; Vu les pièces du dossier ;