I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2019, n° 17866
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2019, n° 17866 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 2 janvier 1990 par une société anonyme monégasque en qualité de Responsable Administrative et Financière, voit son contrat transféré à la SAM A le 1er novembre 1
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 28 février 2019, Madame m. T. c/ La société SAM A et autres, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Heures supplémentaires (non) - Licenciement pour motif économique - Validité du motif de licenciement (oui) - Caractère abusif du licenciement (Oui) - Dommages et intérêts (oui) - Exécution fautive du contrat de travail (non) La salariée, engagée en qualité de Responsable Administrative et Financière, a été licenciée pour motif économique en raison de la liquidation de la société qui l'employait. Elle soutient qu'un contrat de travail la liait à différentes sociétés du groupe. Or, elle n'est intervenue que ponctuellement da??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ontacter la société J pour les renseignements dont vous avez besoins. Sincères salutations. ». Un courriel en date du 7 juin 2013 à 15 h 57 adressé par Madame m. T. à Monsieur f. D. et détaillant les charges de cet appartement au 30 avril 2013 et le total des loyers encaissés à la même date (pièce n° 23). Un courriel en date du 20 février 2014 à 15 h 14 adressé par Madame m. T. à Monsieur B. ainsi libellé pièce n° 26) : « Bonjour Mr B. J'ai effectué aujourd'hui le transfert de 3.014,12 ¿ total de la facture de débours à fin 2013 pour la société E et la société D. Et pour le??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Régis MEURILLION, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE, Monsieur Marc RENAUD, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES, Régis MEURILLION, Marc RENAUD, et Madame Nathalie VIALE, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 28 février 2019, Madame m. T. c/ La société SAM A et autres) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Contrat de travail - Heures supplémentaires (non) - Licenciement pour motif économique - Validité du motif de licenciement (oui) - Caractère abusif du licenciement (Oui) - Dommages et intérêts (oui) - Exécution fautive du contrat de travail (non) La salariée, engagée en qualité de Responsable Administrative et Financière, a été licenciée pour motif économique en raison de la liquidation de la société qui l'employait. Elle soutient qu'un contrat de travail la liait à différentes sociétés du groupe. Or, elle n'est intervenue que ponctuellement dans le cadre des relations existantes entre les sociétés en cause. Aucun élément n'établit l'existence d'une relation salariale entre ces sociétés et l'intéressée. Les interventions de cette dernière ne s'inscrivaient pas dans un rapport de subordination à ces sociétés, ni a fortiori moyennant une rémunération quelconque. La relation de confiance ayant existé entre le dirigeant de la société, les sociétés en cause et l'intéressée suffisent à expliquer son intervention ponctuelle en dehors de tout rapport salarial. En revanche, elle a accompli diverses prestations pour le compte du dirigeant de l'entreprise, constituant une prestation de travail, sous l'autorité de ce dernier. S'il n'existait aucun horaire ou planning établi et contrôlé par le prétendu employeur, elle répondait à chacune de ses sollicitations. Il lui donnait également des instructions. Elle rendait compte auprès de lui et sollicitait parfois des instructions. L'existence d'une rémunération n'est pas démontrée et l'intéressée ne revendique que le paiement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir dû réaliser pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombaient, tant dans l'exécution de son contrat de travail que dans celles réalisées pour les sociétés du dirigeant et ce dernier. Une relation salariale a donc existé entre l'intéressé et le dirigeant de l'entreprise. Les prestations réalisées par la salariée pour les différentes sociétés l'ont été dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Ses interventions antérieures à la conclusion de ce contrat n'ont été que ponctuelles et ne peuvent justifier des heures supplémentaires. La salariée est en conséquence déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. La salariée a été licenciée ans le cadre d'un licenciement économique collectif. Les tâches effectuées pour le compte des différentes sociétés sont justifiées par le contrat d'entreprise. Par ailleurs, la reconnaissance d'une relation salariale entre l'intéressée et le dirigeant de l'entreprise ne peut exercer aucune influence sur la validité de la rupture et du motif invoqué à ce titre. La validité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier au regard de la société employeur ou du groupe auquel elle appartient. La suppression de son poste n'étant pas contesté par la salariée, la rupture de son contrat de travail est fondée sur un motif valable. L'employeur n'a pas informé les salariés en application des dispositions des articles 11 et suivants de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la Convention Collective Nationale du Travail sur la sécurité de l'emploi, rendu obligatoire par l'Arrêté d'extension du 28 juillet 1970. Si la salariée argue d'une prolongation abusive de son délai de préavis, le Tribunal relève que son contrat de travail expirait au terme du préavis et qu'elle a accepté cette prolongation. En revanche, l'employeur n'a pas saisi la commission paritaire de l'emploi et n'a effectué aucune recherche de reclassement alors que l'entreprise faisait partie d'un groupe. L'employeur a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable, conférant un caractère abusif au licenciement. De ce fait, la salariée a perdu une perte de chance de conserver son emploi ou de bénéficier d'un reclassement dans ou hors de l'entreprise. Au regard du préjudice moral et de cette perte de chance, le Tribunal alloue à la salariée des dommages et intérêts dont le montant de 60 000 € tient compte de son âge (58 ans) et de son ancienneté (24 ans et 10 mois). La salariée produit des courriels et des écrits adressés par le dirigeant de l'entreprise, constituant pour certains des propos à caractère sexuel. Il y a toutefois lieu de tenir compte du contexte dans lequel les agissements reprochés ont eu lieu. Une certaine proximité, voire une familiarité, existait entre les deux protagonistes, excluant de ce fait toute notion de harcèlement sexuel. Aucune contrainte ne pesait sur la salariée eu égard aux éléments produits par l'employeur. La salariée est déboutée de ses prétentions indemnitaires au titre d'un harcèlement sexuel. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2019 En la cause de Madame m. T., demeurant « X1», X1 à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : 1°) La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; 2°) Monsieur f. D., demeurant X3 à MONACO ; Défendeurs, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 3°) La société C, X4 - Tortola (Virgin Islands) ; 4°) La société D, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ; 5°) La société E, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ; 6°) La société F, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ; 7°) La société G, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ; 8°) La société H, X5, 10022 New York (att Mr h. ke. ; 9°) La SCP I, X6 à Monaco (c/o la SAM A) ; Défenderesses, non comparantes, ni représentées ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les requêtes introductives d'instance en date des 18 février 2015 reçue le 20 février 2015, 29 juillet 2016 reçue le 1er août 2016 et 29 septembre 2017 reçue le 4 octobre 2017 ; Vu les procédures respectivement enregistrées sous les numéros 91-2014/2015, 21-2016/2017 et 20-2017/2018 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 14 avril 2015, 25 octobre 2016 et 7 novembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame m. T. en date des 9 juillet 2015, 3 décembre 2015, 2 juin 2016, 1er décembre 2016, 7 décembre 2017 et 8 mars 2018 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur aux noms de la SAM A et Monsieur f. D. en date des 8 octobre 2015, 4 février 2016, 6 octobre 2016, 2 mars 2017 et 1er février 2018 ; Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice pour Madame m. T. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM A et Monsieur f. D. en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;