[1]Une attestation doit, à peine de nullité, respecter les six conditions énumérées à l'article 324 du Code de procédure civile, notamment être écrite, datée, signée, mentionner l'identité de l'auteur et ses liens avec les parties, préciser l'avertissement relatif aux sanctions pénales, et être accompagnée d'un document officiel justifiant l'identité.
[2]L'absence de la mention relative à l'avertissement sur les sanctions pénales prévue au paragraphe 5 de l'article 324 du Code de procédure civile entraîne la nullité de l'attestation.
[3]L'absence de précision sur l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance ou de subordination entre le témoin et les parties, telle que requise par l'article 324 du Code de procédure civile, entraîne la nullité de l'attestation.
[4]L'employeur supporte la charge de la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture du contrat de travail, notamment en cas de faute grave alléguée.
[5]La faute grave est constituée par tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui viole les obligations du contrat de travail avec une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et exige son départ immédiat, indépendamment du préjudice qui en découle.
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Résumé éditorial
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 juin 2019, n° 18214
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 juin 2019, n° 18214 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/06-13-18214))
## Faits et procédure
Monsieur j. m. B. a été engagé par la SARL A par contrat à durée indéterminée daté du 1er juillet 2016, en qualité d'ingénieur agronome, pour un salaire net mensuel de 2 500 euros. Selon la décision, l'employeur n'a accompli les démarches auprès du Service de l'Emploi que le 1er octobre 2016. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 31 janvier 2017, qui énumérait six griefs : défaut de détection et de traitement de maladies et de pucerons ayant entraîné la perte de la culture ; retard dans la mise en place d'un plan de culture ; non-respect de consignes relatives au matériel ; incapacité à réaliser des tables en bois pour les semis ; incapacité à collaborer et à tenir compte des observations, notamment pour le système d'arrosage ; changements d'avis successifs sur les besoins en graines.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2017, le salarié, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, a saisi le Tribunal du travail. Il sollicitait une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, un solde de congés payés pour août et septembre 2016, des dommages et intérêts pour déclaration tardive aux organismes sociaux et défaut de remise des documents sociaux, ainsi que la remise de documents de fin de contrat.
La société employeur a conclu à la justification du licenciement et formé une demande reconventionnelle en réparation de préjudices matériels et moraux, ainsi que de pertes d'exploitation et d'image.
Le tribunal a rendu un **jugement mixte**, c'est-à-dire tranchant partiellement le litige et ordonnant, pour le surplus, une réouverture des débats.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
1. **Validité des preuves** : quelles conditions de forme les attestations produites doivent-elles remplir, à peine de nullité, en application de l'article 324 du Code de procédure civile, et quelle incidence les liens familiaux du témoin ont-ils sur leur recevabilité ?
2. **Qualification du licenciement** : l'employeur a-t-il rapporté la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués, et ces motifs caractérisent-ils une fa
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 13 juin 2019, Monsieur j. m. B. c/ La SARL A
Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Faute (oui) - Indemnité de préavis (oui)
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Cette faute n'est pas nécessairement en fonction du préjudice qui en est découlé.
Monsieur B. a commis des erreurs constitutives de fautes pouvant justifier son licenciement pour faute. Il s'agit de toute évidence d'une exécution défectueuse du travail, en lien avec les motifs précédemment examinés et qui doit dès lors être retenue, sans qu'ils puissent constituer une faute grave justifiant le renvoi immédiat du salarié sans aucune indemnité de rupture. Monsieur B. peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis prévue à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 d'un montant de 2 868,62 euros brut, outre les congés payés afférents pour une somme de 286,86 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance et exécution provisoire s'agissant de salaire et accessoire de salaire.
Monsieur B. ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien avec la faute de l'employeur.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 13 JUIN 2019
En la cause de Monsieur j. m. B., demeurant « X1», X1 à NICE (06200) ;
Demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n°XX du 22 juin 2017, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société à responsabilité limitée dénommée A, dont le siège social se situe c/o AAACS, X2 à MONACO, représentée par sa gérante Madame j S.;
Défenderesse, comparaissant en personne ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 17 juillet 2017, reçue le 19 juillet 2017 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 16-2017/2018 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de Monsieur j. m. B. en date des 7 décembre 2017, 5 avril 2018, 5 juillet 2018 déposées le 9 juillet 2018 et 10 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de Madame j S. au nom de la SARL A, en date des 1er février 2018, 17 mai 2018 et 6 décembre 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Monsieur j. m. B. a été embauché par la société à responsabilité limitée A suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2016 en qualité d'Ingénieur Agronome, avec un salaire net mensuel de 2.500 euros.
L'employeur a effectué les démarches auprès du Service de l'Emploi le 1er octobre 2016.
Par courrier en date du 31 janvier 2017, Monsieur j. m. B. a été licencié pour faute grave.
Par requête en date du 17 juillet 2017 reçue au greffe le 19 juillet 2017, Monsieur j. m. B. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
indemnité de préavis : 2.868,62 euros,
congés payés sur préavis : 286,86 euros,
solde des congés payés (cinq jours cotisés pendant les mois d'août et septembre 2016) : 573,72 euros,
dommages et intérêts en raison du préjudice subi :
déclaration tardive aux organismes sociaux,
absence de régularisation et de transmission des documents sociaux : 1.000 euros,
bulletins de salaires des mois de juillet, août et septembre 2016, attestation ASSEDIC,
outre intérêts légaux à compter de la requête introductive,
exécution provisoire.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Monsieur j. m. B. a déposé des conclusions les 7 décembre 2017, 5 avril 2018, 9 juillet 2018 et 10 janvier 2019 dans lesquelles il fait valoir essentiellement que :
par courriel du 25 avril 2016, Madame j S. lui a proposé de faire un essai le 30 avril 2016 afin d'évaluer ses compétences et sa capacité à travailler en harmonie avec elle,
par courriel du 5 juin 2016, Madame j S. lui demandait de donner sa démission pour l'embaucher en juillet et le conviait à l'inauguration de sa société monégasque,
le 7 juillet 2016, il a terminé son préavis au sein de la société B et a été embauché par la défenderesse,
les démarches relatives à son embauche n'ont été réalisées par l'employeur que le 1er octobre 2016, soit trois mois après son début d'activité,
le 27 janvier 2017, Madame j S. lui a demandé de démissionner ou il serait licencié, le dispensant de présence les lundi et mardi suivants,
aucun courrier n'ayant été reçu en ce sens, il se présentait à son travail le lundi et Madame j S. faisait intervenir la Sûreté Publique,
les documents de fin de contrat n'ont pas pris en considération la date de début de son embauche mais celle de l'autorisation d'embauchage faite tardivement par l'employeur,
l'employeur sollicite la communication, sous astreinte, d'un diplôme qu'il n'a jamais prétendu avoir,
l'employeur l'a embauché en qualité d'ingénieur agronome en parfaite connaissance de son parcours professionnel figurant dans son curriculum vitae,
il produit les pièces justifiant les diplômes mentionnés dans son curriculum vitae et n'a donc jamais menti sur sa situation,
sur le solde de congés payés (août et septembre 2016) :
il était présent à la société C dès le mois de juillet 2016, sur le site de la SARL A,
sur le licenciement :
il a accompli ses missions en faisant preuve d'un grand professionnalisme, mettant en place des systèmes de fonctionnement et de plantation adaptés aux conditions spécifiques des lieux cultivables,
il a travaillé en collaboration avec son employeur et a permis le développement exponentiel de son entreprise,
sa mission était notamment d'évaluer les divers choix de son employeur et de l'avertir des risques, mais la décision finale appartenait à l'employeur lui-même,
si des pertes de récoltes ou des dépenses supplémentaires ont été constatées, elles ne sont que le résultat de mauvaises décisions prises par l'employeur,
il a été licencié pour des faits non avérés, insusceptibles de constituer une faute grave.
Dans le corps de ses écritures, Monsieur j. m. B. soulève la nullité des attestations produites en pièces nos 3 et 5 par la SARL A.
La SARL A a déposé des conclusions les 1er février 2018, 17 mai 2018 et 6 décembre 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
dire et juger que Monsieur j. m. B. ne possède pas le diplôme d'ingénieur agronome bio et permaculture, ni d'expérience dans ce domaine,
dire et juger que Monsieur j. m. B. en agissant de la sorte a trompé son employeur,
dire et juger que le licenciement de Monsieur j. m. B. est justifié,
déclarer nulle l'attestation de Monsieur i. C.(pièce adverse 24),
en conséquence,
débouter Monsieur j. m. B. de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
condamner Monsieur j. m. B. aux sommes suivantes :
2.868,62 euros brut ( deux mille huit cent soixante-huit euros et soixante-deux centimes) à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents pour une somme de 286,86 euros brut (deux cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance et exécution provisoire, s'agissant de salaire et accessoire de salaire ;
573,72 euros (cinq cent soixante-treize euros et soixante-douze centimes) au titre des congés payés pour les mois d'août et septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance et exécution provisoire, s'agissant de salaire et accessoire de salaire ;
Ordonne, en tant que de besoin, la délivrance par la SARL A d'un certificat de travail rectifié portant la date d'entrée au 15 juillet 2016, du reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire depuis le 15 juillet 2016 au 30 septembre 2016 et de l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute Monsieur j. m. B. du surplus de ses demandes ;
Avant-dire-droit sur la demande reconventionnelle de la SARL A ;
Ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de ladite demande ;
Dit que les parties concluront selon le calendrier de procédure suivant :
le mercredi 31 juillet 2019 pour la SARL A,
le lundi 16 septembre 2019 pour Monsieur j. m. B.
le JEUDI 3 OCTOBRE 2019 pour plaidoiries ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Manolo VELADINI, Michel GRAMAGLIA, membres employeurs, Madame Mariane FRASCONI, Monsieur Serge ARCANGIOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize juin deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Manolo VELADINI, Serge ARCANGIOLINI et Madame Mariane FRASCONI, Monsieur Michel GRAMAGLIA étant empêché, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef.
1.000 euros au titre du préjudice moral pour avoir menti sur ses diplômes et expériences,
500 euros au titre du manque à gagner pour la perte de la culture entière de melon, concombre et haricots,
1.000 euros au titre de la perte de l'image de marque auprès de certains clients,
condamner Monsieur j. m. B. aux dépens,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL A soutient essentiellement que :
une fois le contrat signé, le salarié a souhaité ne pas être déclaré au Service de l'Emploi avant le 1er octobre 2016,
Monsieur j. m. B. n'a jamais formulé la moindre contestation sur ce point pendant la relation contractuelle,
les nombreuses attestations produites aux débats démontrent les fautes de Monsieur j. m. B. justifiant son licenciement,
les fautes commises par Monsieur j. m. B. dans l'exécution de son contrat de travail ont entraîné un préjudice dont réparation lui est due.
SUR CE,
Sur la nullité de l'attestation de Monsieur i. C. produite par le demandeur :
L'employeur ne précise pas en quoi l'attestation rédigée par Monsieur i. C. ne respecterait pas les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile.
La lecture de ce document permet de conclure au respect de toutes les dispositions de cet article de sorte que la demande en nullité présentée par la SARL A sera rejetée.
Sur la nullité des attestations produites en pièces n os 3 et 5 par la défenderesse :
Aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile, « l'attestation doit, à peine de nullité :
1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin,
2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur,
3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties,
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès,
5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du code pénal,
6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou en photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. ».
La pièce n° 3 est constituée par une attestation établie par Monsieur n. S. laquelle ne reprend pas la mention prévue au 5è paragraphe de l'article 324 repris ci-dessus.
L'absence de cette mention doit entraîner la nullité de l'attestation.
La SARL A a par la suite produit une nouvelle attestation établie par Monsieur n. S. en pièce n° 3 bis, laquelle répond en tous points aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile.
Les liens familiaux entre le témoin et l'employeur ne peuvent entraîner le rejet des débats de l'attestation dont la portée probatoire sera appréciée par le Tribunal.
La pièce n° 5 est constituée par une attestation établie par Monsieur j. G. laquelle ne précise pas si son auteur a ou n'a pas de lien de parenté, d'alliance ou de subordination avec les parties.
L'absence de cette mention doit entraîner la nullité de l'attestation.
Sur la validité de la rupture :
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis.
Cette faute n'est pas nécessairement en fonction du préjudice qui en est découlé.
Monsieur j. m. B. a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2017, ainsi libellé :
« Monsieur,
Vous avez été embauché le 1er octobre 2016 en qualité d'Ingénieur Agronome pour une durée indéterminée, à raison de 39 heures de travail hebdomadaire (permis de travail n° ZZ).
Vous avez été l'auteur des faits suivants :
Ne pas avoir détecté, signalé et traité dans les délais des maladies (comme par exemple le Oidium) ou des pucerons qui infectaient le potager de la société C. Cela a eu pour effet de faire perdre la culture entière de melon, de concombre et d'haricots.
Ne pas avoir réalisé dans un temps raisonnable eu égard à votre fonction et expérience, la mise en place d'un plan de culture générale qui vous a pris plusieurs semaines mais sans obtenir de résultat probant.
Ne pas avoir respecté les consignes données, notamment de vérifier le matériel acheté (pour la mise en place d'une serre, avec des tables à semis et arrosage prévu pour la culture) auprès du maraicher-pépiniériste.
Avoir été dans l'incapacité d'élaborer des tables en bois pour les semis, leur arrosage et utiles à la production souhaitée. Le matériel initialement acheté a dû être recommandé pour refaire les ouvrages en question.
Avoir été dans l'incapacité de travailler en collaboration avec employeur et de prendre en considérations les observations et conseils donnés : à savoir auprès du maraîcher en ce qui concerne la construction de la serre ; ne pas avoir mis de l'adhésif autour des vis pour fixer l'étanchéité comme demandé ce qui a eu pour effet de continuer les fuites d'eau ; ne pas avoir testé le matériel d'arrosage au préalable avec un diffuseur et par la ensuite dans son ensemble, ce qui aurait permis de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un problème de pression de l'eau mais du tuyau d'arrosage acheté, erreur qui a nécessité l'intervention d'un plombier.
Avoir changé d'avis à plusieurs reprises sur les besoins en grain pour le plan de culture, au cours des quatre mois de travail. Ce qui a nécessité de faire plusieurs commandes chez les mêmes fournisseurs de graines, alors que cela aurait pu être fait en une seule fois.
À aucun moment, vous ne vous êtes remis en question malgré les observations faites.
Votre comportement a fait perdre à l'entreprise des récoltes entières, du temps de travail et de production précieux, et a contraint l'entreprise à faire des dépenses supplémentaires alors qu'il s'agit d'une « start up » au budget limité.
Les faits reprochés constituent un manquement aux obligations découlant de votre contrat de travail.
De plus, la gravité des faits reprochés entraîne une totale perte de confiance envers vous.
Ainsi, les comportements décrits ci-dessus constituent une faute grave qui rend impossible votre maintient dans l'entreprise ... ».
La lettre de licenciement comporte ainsi six griefs qu'il convient d'examiner.
Monsieur j. m. B. a été engagé en qualité d'Ingénieur Agronome, ayant notamment pour mission :
« (...)
de rechercher, rassembler, étudier et faire la synthèse de tous documents économiques et statistiques permettant de traiter ses dossiers,
d'analyser les données obtenues et d'évaluer les divers choix opérationnel, possibles en vue d'élaborer des programmes prospectifs,
de constituer les dossiers, études, plans et programmes qui seront commandés par l'employeur,
d'élaborer des principes et mettre en place des systèmes de fonctionnement rationnels et adaptés, en fonction notamment des impératifs de l'employeur et de la clientèle,
de prévoir les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés avec un minimum de pertes d'énergie et de temps ... ».
La mission première de l'agronome est de veiller à l'amélioration des techniques de production des sols, en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques (etudiant. aujourd'hui. fr).
Dans sa définition originelle, l'ingénieur en agronomie est un scientifique chargé d'optimiser les systèmes de productions agricoles, en trouvant les méthodes de culture les plus rentables ou en améliorant la résistance des espèces végétales et animales (orientation. com).
Premier grief : Ne pas avoir détecté, signalé et traité dans les délais des maladies (comme par exemple le Oïdium) ou des pucerons qui infectaient le potager de la société C. Cela a eu pour effet de faire perdre la culture entière de melon, de concombre et de haricots.
Pour justifier ce grief, l'employeur produit :
Une attestation établie par Monsieur m. R. cuisinier de la société C, ainsi libellée :
« Monsieur j. B. m'a été présenté par j S. comme ingénieur agronome. Il m'est arrivé de ne pas être satisfaits des produits rapporté dans mes cuisines. Après avoir fait de nombreux constats auprès de Madame S. de mes mécontentements, elle m'a annoncé avoir quelques soucis avec son employé Monsieur B. et qu'elle y remédiera afin de me satisfaire.
J'ai depuis remarqué, après le départ de Monsieur B. une forte amélioration de la culture et des produits fournis. ».
Une attestation établie par Monsieur r. S. ainsi libellée :
« Lors d'une livraison de légumes à la société D en 2016, Madame S. j. ma présenté Monsieur j. B. comme étant son ingénieur agronome.
En 2016 je fus invité à découvrir le potager à la société C. Lors de la visite, madame S. j. ma montré l'invasion de pucerons qu'il y avait sur les melons et les pastèques. J'ai demandé à ce moment-là d'où venait l'invasion. Madame S. j. m'a signifié que Monsieur j. B. n'avait pas su faire la bonne préparation. ».
Il résulte de ces témoignages que le potager de la société C a subi une invasion de pucerons et que les produits extraits de ce potager n'avaient pas la qualité escomptée par le chef de cuisine ; qualité qui s'est améliorée au départ de Monsieur j. m. B.
Le demandeur ne conteste pas la présence de pucerons mais soutient que l'employeur avait commandé, avant son embauche, des quantités de plants qui ne correspondaient pas à la surface cultivable du potager et qu'il a exigé que l'intégralité des plants soit cultivée. Monsieur j. m. B. ajoute avoir informé l'employeur du risque de développement d'oïdium si les distances préconisées entre eux n'étaient pas respectées. Le traitement n'a pu se faire ensuite immédiatement dans la mesure où il ne disposait pas du matériel nécessaire.
Force est de constater que Monsieur j. m. B. ne produit aucun élément permettant de démontrer ses allégations.
Ce grief sera dès lors retenu.
Deuxième grief : Ne pas avoir réalisé dans un temps raisonnable eu égard à votre fonction et expérience, la mise en place d'un plan de culture générale qui vous a pris plusieurs semaines mais sans obtenir de résultat probant.
L'employeur ne fournit au Tribunal aucun élément permettant de démontrer ce grief de sorte qu'il ne sera pas retenu.
Troisième grief : Ne pas avoir respecté les consignes données, notamment de vérifier le matériel acheté (pour la mise en place d'une serre, avec des tables à semis et arrosage prévu pour la culture) auprès du maraîcher-pépiniériste.
Le Tribunal reprend la même argumentation que pour le deuxième grief.
Quatrième grief : Avoir été dans l'incapacité d'élaborer des tables en bois pour les semis, leur arrosage est utile à la production souhaitée. Le matériel initialement acheté a dû être recommandé pour refaire les ouvrages en question.
Pour démontrer ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :
Une attestation établie par Monsieur n. S. père de la gérante, ainsi libellée :
« J'atteste en tant que professionnel de l'industrie du bâtiment et relate les faits constatés suivants :
Que les tables en bois à semis pour la serre telle que M. j. B. les avait commandé en pièces détachée sur mesure et qu'il essayait de monter n'étaient pas viable du point de vue conception et assemblage.
J'ai assisté à son incapacité de visser la seule et unique vis centrale (disproportionnée - inadéquate) qu'il avait prévue pour l'assemblage des traverses avec les pieds de table.
Enfin :
C'est par réadaptation des différentes pièces que nous avons enfin sauvé une partie du matériel et réalisé ainsi, tant bien que mal quelques établis... ».
Une attestation établie par Monsieur S. DA S. qui déclare :
« Sur le fêt que en tant que professionnel dans la charpentes les tables des semis de la société E que Mr B. souhaité construire n'était pas viable. ».
Une attestation établie par Monsieur a. T. ainsi libellée :
« ... J'ai donc pu constater que la façon de travailler et le modèle de structure que voulait utiliser Monsieur j. B. n'était absolument pas correct. La construction elle-même n'était pas solide et défectueuse dans sa technicité don avec un problème de conception. Les tables n'auraient jamais tenu debou car le vice central n'aurait jamais suffit.
De plus le modèle n'était pas économique il contenait tro de découpage et de vissage inutile occasionnent par la même occasion une perte de bois ... »
Une attestation établie par j. G. qui déclare : « ... la mauvaise construction des tables à semis dans la serre de « la SARL A », ce qui fit perdre un temps important à l'activité de la société et donc à sa profitabilité, empêchant de desservir les différents potagers en temps, ce qui fut rattrapé par une implication plus importante de l'équipe technique... ».
Il résulte de ces témoignages que Monsieur j. m. B. a eu quelques difficultés à monter des tables en bois, ce qui ne peut en soi constituer une faute, et ce d'autant plus que cette tâche ne relève pas des fonctions d'un ingénieur agronome.
Monsieur j. Marc G. associé de la SARL A, indique qu'il existe une équipe technique au sein de la société, laquelle était parfaitement compétente pour construire les tables à semis.
Il résulte encore des déclarations de l'employeur que Monsieur j. m. B. a utilisé le matériel précédemment acheté, de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir utilisé un matériel inadapté.
Ce grief sera dès lors rejeté.
La SARL A produit en pièce n° 6 une facture d'un montant de 906,54 euros « pour refaire les tables à semis ».
Le grief correspondant n'étant pas fondé, le préjudice éventuellement subi par l'employeur ne doit pas être retenu pour apprécier la gravité de la faute reprochée au salarié.
Cinquième grief : Avoir été dans l'incapacité de travailler en collaboration avec son employeur et de prendre en considération les observations et conseils donnés : à savoir auprès du maraîcher en ce qui concerne la construction de la serre ; ne pas avoir mis de l'adhésif autour des vis pour fixer l'étanchéité comme demandé ce qui a eu pour effet de continuer les fuites d'eau ; ne pas avoir testé le matériel d'arrosage au préalable avec un diffuseur et par la suite dans son ensemble, ce qui aurait permis de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un problème de pression de l'eau mais du tuyau d'arrosage acheté, erreur qui a nécessité l'intervention d'un plombier.
Pour démontrer ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :
Une attestation établie par Monsieur n. S. père de la gérante, ainsi libellée :
« J'atteste en tant que professionnel de l'industrie du bâtiment et relate les faits constatés suivants :
(...)
Que le système hydraulique d'arrosage automatique que M. j. B. avait commandé et installé dans la serre comporté deux fautes professionnel inadmissible :
Les 2 conduites centrale constituant l'alimentation principale en eau dans lesquelles son raccordé les buses de distribution par diffusion de l'eau elles sont faite en matière plastique souple donc déformante, la pression de l'eau provoque une dilatation de l'orifice ou chaque buses est raccordé, créant ainsi des désastreuses fuites d'eau.
Nous avons donc du remplacer ce deux conduites de 9 m de long et 40 mm de diamètre par 2 tubes en PVC rigide indéformable sous la pression de l'eau.
Que le système électronique de commande temporisé réglable est composé d'un programmeur autonome alimenté par un accumulateur 9 volte avec lesquel il voulais commender aussi l'ouverture-fermeture du débit d'eau avec 3 électrovannes à commande de 230 volte (impossible de les commander avec 9 volte).
Nous avons donc du les remplacer par 3 électrovannes ) commende de 9 volte... »
Une attestation établie par Monsieur j. G. en pièce n° 5 bis ainsi libellée :
« J'atteste que la fuite d'eau a été constatée le 16 mars 2017. Ceci suit le changement du programmateur d'eau effectué par M. B. ».
Une attestation établie par Monsieur a. T. ainsi libellée :
« ... C'est en voyant mademoiselle S. arroser dans sa serre grace a tuyau d'arrosage externe munit d'une pomme d'arrosage, que je me sui demandé pourquoi elle n'utilisait pas le système d'arrosage automatique que j'avais vu poser par Monsieur B. Elle m'a indiqué qu'il ne fonctionnait pas. Je lui ai alors proposé de regarder le problème avec l'aide de son papa est nous avons découvert une erreur qu'i, ingénieur agronome ne devrait pas faire à mon sens car s'est de l'ordre de la compétence d'un jardinier de base. Il a placé au départ du système d'arrosage trois électrovannes de 230 voltes qui ne correspondaient pas au signa électrique du programmateur qui lui étai a 9 voltes. Aussi si vou mettes en route le programmateur rien ne se déclanche puisse que l'ordre électrique n'est pas donné correctement, pour finir une fois que les valves étaient ouvertes de façon manuelle il y avait une très mauvaise repartissions de l'eau dans les asperseurs car Monsieur B. avait choisi des tuyaux de distribution souples qui se déformer sous leur propre poids et sous le poids de l'eau qui y circuler. ».
Ces témoignages démontrent incontestablement l'existence d'une fuite d'eau dans le système d'arrosage automatique, lequel relève de la compétence de Monsieur j. m. B.
Contrairement à l'argumentation développée par le demandeur, les déclarations de Messieurs S. G. et T. sont parfaitement circonstanciées.
Monsieur j. m. B. soutient avoir alerté l'employeur sur la nécessité d'installer un second tuyau et que celui-ci aurait refusé, mais n'apporte aucun élément permettant de démontrer cette allégation.
Tenant les fonctions, les responsabilités et l'expérience de Monsieur j. m. B. il se devait d'exécuter sa mission de conseil par l'élaboration de dossiers ou d'écrits, dont l'absence fait cruellement défaut dans le présent litige.
Le grief numéro cinq sera dès lors retenu.
L'employeur estime que la faute ainsi commise par le salarié est aggravée par le préjudice qu'il aurait subi et qui serait justifié par la pièce n° 7 par lui produite et constituée d'une facture pour la construction et/ou la rénovation d'une serre, pour un montant de 2.190,01 euros TTC.
Cependant, et même si le grief relatif à la serre figure dans la lettre de licenciement, les attestations produites par l'employeur ne visent que des difficultés liées à l'arrosage automatique et non à la serre proprement dite.
Il n'est dès lors aucunement démontré que la faute de Monsieur j. m. B. telle que retenue supra aurait entraîné des dégâts sur les serres.
Sixième grief : Avoir changé d'avis à plusieurs reprises sur les besoins en grain pour le plan de culture, au cours des quatre mois de travail. Ce qui a nécessité de faire plusieurs commandes chez les mêmes fournisseurs de graines, alors que cela aurait pu être fait en une seule fois.
L'employeur ne produit aucun élément démontrant la réalité de ce grief, ni ne développe aucune argumentation dans ses écritures le concernant.
Il ne produit qu'une facture d'achat de graines mais rien ne démontre que cet achat est la conséquence d'une faute commise par le salarié.
Il ne sera dans ces circonstances pas retenu.
L'employeur indique encore que Monsieur j. m. B. l'a volontairement trompé sur ses diplômes mais sans pour autant soutenir qu'il s'agit d'un motif pour lequel le demandeur l'aurait licencié.
En effet, la SARL A écrit dans ses conclusions :
« Si j. m. B. avait eu les compétences nécessaires, il n'aurait pas été licencié pour les nombreux motifs suivants ... ». Et parmi lesquels ne figurent aucunement celui relatif à l'absence du diplôme d'ingénieur agronome et qui n'est pas plus repris et argumenté dans ces mêmes écritures, à la suite des six griefs figurant dans la lettre de licenciement.
La seule conséquence pour l'employeur telle qu'elle ressort de ses conclusions est une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour avoir menti sur ses diplômes et expériences.
Il résulte de l'ensemble de l'argumentation développée supra que Monsieur j. m. B. a commis des erreurs constitutives de fautes pouvant justifier son licenciement pour faute.
Il s'agit de toute évidence d'une exécution défectueuse du travail, en lien avec les motifs précédemment examinés et qui doit dès lors être retenue, sans qu'ils puissent constituer une faute grave justifiant le renvoi immédiat du salarié sans aucune indemnité de rupture.
Monsieur j. m. B. peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis prévue à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 d'un montant de 2.868,62 euros brut, outre les congés payés afférents pour une somme de 286,86 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance et exécution provisoire s'agissant de salaire et accessoire de salaire.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur j. m. B. sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de régularisation et de transmission des documents sociaux et de sa déclaration tardive aux organismes sociaux.
Force est de constater que la demande ainsi présentée ne concerne aucunement le caractère abusif de la rupture mais uniquement les conditions dans lesquelles Monsieur j. m. B. a été embauché.
Il apparaît ainsi que le demandeur a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2016 et que l'autorisation d'embauchage datée du 19 octobre 2016 prévoit une entrée dans l'entreprise au 1er octobre 2016.
Le contrat de travail prévoit qu'il prend effet à la date de sa signature.
Ce faisant, l'employeur se devait de procéder aux formalités de déclarations obligatoires dans les plus brefs délais.
À défaut, il engage sa responsabilité notamment à l'égard du salarié.
L'employeur soutient à ce titre que Monsieur j. m. B. a insisté pour ne pas faire l'objet d'une embauche déclarée avant le 1er octobre 2016, mais ne démontre aucunement cette allégation.
Monsieur j. m. B. soutient ensuite, à tort, s'être retrouvé (lui et sa famille) sans couverture sociale.
En effet, avec l'entrée en vigueur de la Protection Universelle Maladie (PUMA) le 1er janvier 2016, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé (article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 - articles L. 111-1 et L. 160-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale).
Monsieur j. m. B. et ses proches n'ont pu en aucune manière se retrouver sans protection sociale suite à son licenciement.
Il ajoute qu'il n'a pu bénéficier des allocations familiales, ce qui ne peut être contesté.
Toutefois, son préjudice ne peut être apprécié que par la justification du nombre d'enfant à charge susceptible d'être pris en compte pour le calcul de l'allocation litigieuse.
En l'absence de pièce produite sur ce point, l'argumentation de Monsieur j. m. B. ne sera pas retenue.
Eu égard à ces observations, Monsieur j. m. B. ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien avec la faute de l'employeur.
Sur les congés payés des mois d'août et septembre 2016 :
Il résulte du contrat de travail en date du 1er juillet 2016 que celui-ci prend effet à la date de sa signature.
Monsieur j. m. B. produit de nombreux échanges de courriels avec la gérante de la SARL A, Madame j S. laquelle lui adresse par mèl en date du 26 juin 2016, sa « nouvelle boite email de la SARL A. ».
Bien plus, le salarié produit le relevé de pointage constatant sa présence au potager de la société C, et ce pour le compte de la SARL A, entre le 15 juillet 2016 et le 31 janvier 2017.
Monsieur j. m. B. a donc acquis cinq jours de congés pour les mois d'août et septembre 2016 pour une somme de 573,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance et exécution provisoire s'agissant de salaire et accessoire de salaire.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner, en tant que de besoin, la délivrance d'un certificat de travail rectifié portant la date d'entrée au 15 juillet 2016, du reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire depuis le 15 juillet 2016 au 30 septembre 2016 et de l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL A :
La demande reconventionnelle présentée par la défenderesse n'est pas fondée sur un abus commis par le salarié en saisissant la présente juridiction, mais est liée à la relation de travail de sorte qu'elle doit faire l'objet du préliminaire de conciliation obligatoire.
S'agissant d'un moyen de droit soulevé d'office par le Tribunal, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre aux parties de présenter leurs observations sur ce point.
Sur l'exécution provisoire :
Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire autre que l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Prononce la nullité de l'attestation rédigée par Monsieur i. C. produite par j. m. B.;
Prononce la nullité des attestations produites par la société à responsabilité limitée A en pièces nos 3 et 5 ;
Dit que le licenciement de j. m. B. par la SARL A repose sur un motif valable mais n'est pas fondé sur une faute grave ;
Condamne la SARL A à payer à Monsieur j. m. B. les sommes suivantes :