Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18265
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18265 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée en qualité de femme de chambre au sein d'un établissement hôtelier désigné dans la décision sous le nom de « société B », a été employée par la société anonyme monégasque A (SAM A) de 2006 à 2018. La relation s'est déroulée selon une succession de contrats à durée déterminée (CDD), complétés par des périodes d'extra. La décision recense onze CDD initiaux entre 2006 et 2017, puis plusieurs contrats de remplacement et de saison, le dernier couvrant la période du 1er novembre au 30 novembre 2017, prorogé jusqu'au 31 janvier 2018.
Par courrier du 17 mai 2017, le conseil de la salariée a mis en demeure l'employeur de renouveler son « contrat saisonnier ». Cette demande a été réitérée le 6 juillet 2017. La requête introductive d'instance, datée du 6 juillet 2017 et reçue le 7 juillet 2017, comportait une demande principale de réembauchage en contrat à durée indéterminée (CDI) fondée sur la priorité de réembauchage prévue par la convention collective, et des demandes subsidiaires de requalification, de licenciement abusif et de diverses indemnités. Au cours de l'instance, la demanderesse s'est désistée de sa demande de production des contrats et avenants, et a ramené ses prétentions à la requalification des CDD en CDI et à 50 000 euros de dommages et intérêts.
La salariée soutenait que l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage de l'article 6 de la convention collective de l'industrie hôtelière du 1er juillet 1968, qu'il avait écarté son renouvellement pour l'empêcher d'atteindre vingt-quatre mois de présence, et qu'il avait embauché à la réouverture des salariés sans ancienneté. L'employeur opposait l'inapplicabilité de l'article 6 à un établissement ouvert toute l'année, l'absence de deux ans de présence ininterrompue au sens de l'article 9, et la justification des remplacements de salariés absents.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première porte sur la requalification des CDD successifs en CDI : la salariée peut-elle, au regard des articles 6 et 9 de la convention collective, revendiquer le bénéfice d'un CDI après une présence supposée continue de plus de deux ans ? La seconde, distincte, est celle de la responsabilité de l'employeur dans la conduite de la relation de travail : le refus de renouveler, au terme d'une longue collaboration, peut-il engager sa responsabilité sans qu'une requalification soit prononcée ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord l'article 6 : ses dispositions, « d'interprétation stricte », supposent une fermeture saisonnière de l'établissement, laquelle fait défaut en l'espèce. Il applique ensuite l'article 9, dont il retient la clarté : seuls les salariés « embauchés de manière continue pendant deux ans au moins » peuvent en revendiquer le bénéfice. Après recension des contrats et des extras, il juge que la salariée ne peut se prévaloir de deux années de présence ininterrompue, quelle que soit la situation retenue (salarié absent ou non, extra). Il relève en outre que le remplacement de salariés absents était justifié par des pièces médicales, ce qui « fait donc obstacle à la requalification ».
Le tribunal retient toutefois un manquement à l'obligation de bonne foi. Il constate que la SAM A a « systématiquement et régulièrement fait appel » à la salariée depuis 2006, pour des activités liées aux fluctuations touristiques, et qu'elle devait « nécessairement privilégier, sauf à manquer à son obligation de bonne foi, l'appel à ses services ». Il relève également que l'employeur n'a pas fourni d'explications claires ni de pièces permettant de répondre à l'argumentation relative à l'embauche de salariés sans ancienneté à la réouverture. Le préjudice est toutefois limité, la salariée ne produisant aucun élément sur sa situation financière.
Le d
Contrat de travail - CDD - Requalification en CDI (non) - Obligation de bonne foi - Manquement de l'employeur (oui) - Indemnisation (oui) Les dispositions de l'article 6 de la Convention Collective de Travail de l'Industrie Hôtelière du 1er juillet 1968 aux termes desquelles : « L'embauchage et le débauchage du personnel s'effectuera librement conformément aux dispositions légales et réglementaire en vigueur. En cas de fermeture saisonnière, sous respect des dispositions légales et réglementaires mentionnées au 1er du présent article, la priorité de réembauchage au moment de la réouverture sera accordée aux employés ayant été occupés dans l'établissement durant la saison précédente, à la condition que lesdits employés aient fait connaître leur intention de bénéficier de cette priorité avant le 15 août pour la saison d'hiver et le 15 mai pour la saison d'été... ». Ces dispositions d'interprétation stricte ne souffrent d'aucune interprétation et supposent la fermeture saisonnière de l'établissement pour qu'un salarié ayant été occupé durant la saison précédente puisse bénéficier de la priorité de réembauchage. Force est de constater que la société B est ouvert tout au long de l'année, sans aucune fermeture saisonnière, de sorte que l'article 6 de la Convention Collective de Travail de l'Industrie Hôtelière n'est pas applicable au présent litige. L'article 9 de la même Convention Collective, auquel les parties ne peuvent se soustraire, ne souffre pas plus d'interprétation que l'article 6, par la clarté de ses termes. Il en résulte que seuls les salariés embauchés de manière continue pendant deux ans au moins peuvent en revendiquer le bénéfice. Il résulte de l'ensemble des contrats (à durée déterminée et extra) que Madame A.D ne peut se prévaloir de deux ans de présence ininterrompue au sein de la société B, et ce, quelle que soit la situation prise en compte (salarié absent ou non, extra). Par ailleurs, la SAM A démontre que le remplacement de salariés absents était justifié : arrêts de travail classement en invalidité de Madame n.A. (pièces n° 13 et n° 14), prolongation d'arrêt de travail et fiches d'aptitude de Madame f. T. (pièces n° 15, n° 16 et n° 17) et arrêt de travail de Madame f J. (pièce n° 18). L'ensemble de ces éléments fait donc obstacle à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Cependant, il convient de relever que la SAM A a systématiquement et régulièrement fait appel à Madame A.D. depuis 2006, pour des activités liées aux fluctuations touristiques, dans le cadre de contrats à durée déterminée ou d'extra, de sorte que l'employeur devait nécessairement privilégier, sauf à manquer à son obligation de bonne foi, l'appel à ses services et ne pas interrompre toute relation à compter du mois de janvier 2018 sans aucune raison, alors que Madame A.D. a toujours rempli ses missions avec efficacité. Or, la salariée a dénoncé dans ses écritures l'embauchage de salariés sans ancienneté et n'étant pas limitrophe de la Principauté de Monaco à la réouverture de la société B, sans que des explications claires et/ou des pièces aient été fournies par la SAM A afin de combattre l'argumentation pertinente de la demanderesse sur ce point. La SAM A a dès lors placé la demanderesse dans une situation très inconfortable d'un point de vue professionnel. Cependant, Madame A.D.ne produit aucun élément sur sa situation financière (indemnisation Pôle Emploi ou contrats précaires) de sorte que son préjudice sera limité. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts doit être allouée à Madame A.D. pour réparer le préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de bonne foi, les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 27 JUIN 2019 En la cause de Madame m. A. D., demeurant X1 à NICE (06000) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 6 juillet 2017, reçue le 7 juillet 2017 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 11-2017/2018 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de Madame m. A. D. en date des 8 mars 2018, 5 juillet 2018 et 6 décembre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 17 mai 2018, 4 octobre 2018 et 10 janvier 2019 ; Vu les pièces du dossier ;