I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18270
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18270 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme a. S. épouse MC F., exerçait ses fonctions au sein de la société anonyme monégasque A. Par lettre du 4 juin 2008, l'employeur a rompu son contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnité. La lettre se fondait sur un audit confié à la société E, qui relevait des voyages payés par la société mais utilisés à titre personnel, des factures de la société B ne correspondant pas à une prestation réelle, des remboursements de dépenses personnelles et des avantages personnels accordés sans justification. L'employeur a déposé plainte le jour même.
La salariée a été inculpée d'abus de confiance, de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et d'usage de faux le 16 décembre 2010, puis supplétivement inculpée le 4 octobre 2011. Par arrêt du 18 novembre 2013, la Cour d'appel correctionnelle l'a déclarée coupable d'usage de faux, l'a réformé sur l'abus de confiance (rela
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 27 juin 2019, Madame a. S. épouse MC F. c/ La SAM A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Attestations de témoin - Nullité - Nouvelle attestation - Nullité - Contrat de travail - Licenciement - Condamnation pénale portant sur les faits motivant le licenciement - Faute grave (oui) - Motif valable (oui) - Caractère abusif (non) - Procédure abusive - Salarié - Procédure abusive (oui) - Dommages et intérêt = 5 000 € Il n'est pas possible de confirmer une attestation déclarée nulle sans reprendre intégralement les propos y contenus dans une nouvelle attestation. L'attestation ne sera dès lors pas annulée mais ne sera??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ouvoir d'appréciation du bien-fondé des demandes au regard des éléments factuels de la cause à la lecture des pièces du dossier dont certaines n'ont pu être portés à la connaissance des Juges répressifs, elle ne s'occupait que des ventes et des activités marketing et tous les employés sous sa responsabilité étaient en charge des activités de vente, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, elle n'était pas le numéro deux de la société, seul un tiers de son salaire réel apparaissait de manière officielle, le surplus lui étant réglé via des transferts bancaires de s??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r Anthony GUICHARD, membres employeurs, Messieurs Bruno AUGÉ, Jean-Pierre MESSY, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Anthony GUICHARD, Bruno AUGÉ et Jean-Pierre MESSY, Madame Virginia BUSI, étant empêchée, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 27 juin 2019, Madame a. S. épouse MC F. c/ La SAM A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Procédure civile - Attestations de témoin - Nullité - Nouvelle attestation - Nullité - Contrat de travail - Licenciement - Condamnation pénale portant sur les faits motivant le licenciement - Faute grave (oui) - Motif valable (oui) - Caractère abusif (non) - Procédure abusive - Salarié - Procédure abusive (oui) - Dommages et intérêt = 5 000 € Il n'est pas possible de confirmer une attestation déclarée nulle sans reprendre intégralement les propos y contenus dans une nouvelle attestation. L'attestation ne sera dès lors pas annulée mais ne sera d'aucune utilité pour la solution du litige dans la mesure où elle ne comporte aucune déclaration de nature à éclairer le Tribunal sur les faits litigieux auxquels l'auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Cette faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé. Si le salarié est sanctionné pénalement par une juridiction répressive pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, le licenciement est valable par l'effet de l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale. La décision du juge pénal qui condamne un salarié est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge civil pour l'appréciation du caractère valable du licenciement. Cependant, la décision du juge pénal ne s'impose au Tribunal du travail qu'en ce qui concerne la réalité des faits et leur imputabilité au salarié. En revanche, en présence d'une condamnation pénale portant sur les faits motivant le licenciement, les juges du fond conserve leur pouvoir d'appréciation sur le caractère de gravité de la faute, sans pour autant remettre en cause le licenciement lui-même. Les pièces nouvelles censées démontrer les allégations de la salariée sont contredites par les pièces de la procédure pénale, aucun élément probant n'étant de nature à remettre en cause les faits pour lesquels celle-ci a été licenciée puis condamnée pénalement. La salariée procède par voie d'affirmations en interprétant erronément certains documents. Le licenciement est déclaré valable. Le faux motif ne peut caractériser de facto l'abus de l'employeur ; à défaut, cela reviendrait à utiliser la notion française de « cause réelle et sérieuse ». En droit français, un licenciement sans cause réelle et sérieuse (fondé sur un faux motif) est abusif et entraîne automatiquement l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En droit monégasque, un licenciement fondé ou non sur des motifs valables peut ne pas être considéré comme abusif. Dans ces circonstances, la salariée est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licencient abusif. La défenderesse sollicite la condamnation de la salariée pour procédure abusive. L'action en justice constitue l'exercice d'un droit et l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. Il résulte de l'ensemble des explications développées supra que, à la suite des décisions pénales rendues à l'encontre de la salariée et notamment celle rendue par la Cour de révision lui refusant la reprise du procès pénale malgré les pièces nouvelles communiquées, celle-ci a, malgré ce, maintenu la présente procédure. La demanderesse a à ce titre considéré que ses demandes étaient fondées eu égard aux pièces nouvelles, alors que ces dernières n'ont pas été jugées suffisamment probantes par la Cour de révision. Madame a. MC F. n'a pu, de ce fait, se méprendre sur la portée de ses droits. L'employeur a dès lors été contrainte de supporter une procédure longue et injustifiée, lui occasionnant un préjudice moral et financier dont réparation lui est due. La salariée est condamnée à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 27 JUIN 2019 En la cause de Madame a. S. épouse MC F., demeurant X1 à MONACO ; Demanderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le jugement de sursis à statuer du Tribunal du Travail en date du 25 février 2010 ; Vu les procédures enregistrées sous les numéros 35-2008/2009 et 59-2017/2018 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame a. S. épouse MC F. en date des 23 novembre 2015 déposées le 25 novembre 2015, 4 mai 2017, 5 avril 2018 et 4 octobre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 14 juillet 2016, 5 octobre 2017, 17 mai 2018 et 6 décembre 2018 ; Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM A, en sa plaidoirie ; Vu les pièces du dossier ;