Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 septembre 2019, n° 18404
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 septembre 2019, n° 18404 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. c. I. a été engagé par la société anonyme monégasque A le 30 mars 2009 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010, en qualité de technicien. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2015.
Par requête du 25 octobre 2016, reçue le 27 octobre 2016, le salarié a saisi le Tribunal du travail d'un ensemble de demandes. Celles-ci portaient sur un rappel de salaire fondé sur une qualification de « niveau II échelon 2 coefficient 185 », sur l'annulation de quatre avertissements (19 octobre 2012, 6 février 2013, 11 septembre 2013, 23 juin 2015) et d'une mise à pied conservatoire du 11 décembre 2015, sur le caractère injustifié du licenciement, ainsi que sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail.
La conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement. Le tribunal a rendu un jugement mixte, rédigé en « premier ressort ».
La procédure soulève deux questions distinctes : le contrôle des sanctions disciplinaires et la répartition de compétence entre le Tribunal du travail et la Commission de classement. La décision ne statue que sur les avertissements et sur la qualification ; les demandes relatives au licenciement sont réservées.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre deux questions.
Premièrement, quelles sont les conditions de validité d'une sanction disciplinaire et quelle est l'étendue du contrôle du juge sur celle-ci, notamment au regard de la charge de la preuve et de la motivation de la lettre de notification ?
Deuxièmement, le Tribunal du travail peut-il connaître d'une demande de reclassement professionnelle alors que l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 attribue les différends de classement à la Commission de classement, et que l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 impose l'unicité de l'instance pour les demandes issues d'un même contrat de travail ?
Solution et dispositif
Sur les avertissements. Le tribunal rappelle que, sur le fondement des articles 1er et
Contrat de travail - Sanctions disciplinaires - Conditions - Office du juge - Commission de classement - Recours - Tribunal du travail - Juridiction d'appel - Conséquences Conformément aux dispositions des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail dispose du droit de contrôler les sanctions disciplinaires prononcées par l'employeur à l'encontre d'un salarié. Si l'employeur tient de son pouvoir de direction dans l'entreprise le droit de sanctionner un salarié pour un comportement fautif, il appartient au Tribunal du travail d'en contrôler le bien fondé et de l'annuler si elle apparaît irrégulière en la forme, injustifiée, disproportionnée par rapport à la faute commise voire même discriminatoire. Il lui incombe d'établir tant la régularité formelle de la mesure prise que son caractère justifié et proportionné au regard du manquement commis. Le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. La lettre de notification doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Elle doit indiquer la consistance des faits et ne pas se contenter de viser leur qualification. En l'absence de motivation suffisante, les sanctions sont injustifiées et annulables de plein droit. Les retards et les absences non autorisées ou non justifiées par des motifs légitimes constituent des manquements que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire. L'incidence du comportement du salarié sur la marche du service ou le déroulement du travail constitue un élément déterminant dans l'appréciation des conséquences. La Cour de révision (24 mai 1993, L c/ F) a implicitement confirmé que le Tribunal du travail statuait bien, à l'égard des décisions rendues par la Commission de Classement, comme juridiction d'appel. Le demandeur est dans ces circonstances irrecevable en ses demandes présentées au titre de sa qualification. Le Tribunal ordonne en outre le sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire dans l'attente de la décision de la Commission de Classement. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019 En la cause de Monsieur c. I., demeurant X1à NICE (06100) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maitre Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 25 octobre 2016, reçue le 27 octobre 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 35-2016/2017 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 décembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur c. I. en date des 6 avril 2017, 11 janvier 2018 et 4 octobre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date du 5 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A, en date des 5 avril 2018 et 6 décembre 2018 ; Ouï Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice pour Monsieur c. I. en sa plaidoirie ; Vu les pièces du dossier ;