Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2019, n° 18454
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2019, n° 18454 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur s. C. a été engagé par la société anonyme monégasque A à compter du 6 juin 2016, en qualité de Gestionnaire, catégorie cadre, avec une rémunération fixe de 270.000 euros bruts annuels et une part variable fondée sur des objectifs contractuels. Promu Managing Director Senior Advisor le 8 février 2017, il a fait l'objet, par courrier du 23 février 2017, d'une mise à pied à titre conservatoire, motivée par une absence injustifiée du 10 au 20 février 2017 et par la nécessité de vérifier les accusations d'un client. Une enquête interne a suivi, puis un conseil de discipline, qui a émis un avis favorable au licenciement pour faute grave. Le licenciement a été notifié le 27 mars 2017.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail, par deux requêtes distinctes, l'une à l'encontre d'une société B (MONACO), l'autre à l'encontre de la société A. Il a sollicité le paiement de diverses sommes au titre de la mise à pied, du préavis, de l'indemnité de licenciement, d'un bonus 2016, de primes d'encouragement et de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il reconnaît, par conclusions du 10 janvier 2019, que la société B n'était pas son employeur. La société A a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions, à l'écartement de pièces adverses et au rejet de la demande de jonction.
Le jugement est rendu en premier ressort, par le bureau de jugement, composé d'un juge de paix président et de membres employeurs et salariés.
Question de droit
La décision soulève cinq questions, qui se rattachent à la gestion de la preuve et à la qualification du licenciement :
- Le tribunal peut-il relever d'office une cause de nullité d'une pièce produite au débat ?
- Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont-ils établis, et lesquels constituent une faute grave ?
- Le licenciement, fondé sur un motif valable, peut-il être qualifié d'abusif, notamment au regard d'un motif fallacieux ou des circonstances de la rupture ?
- Le bonus 2016 et la prime d'encouragement sont-ils dus, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour en connaître ?
- Les demandes formées contre une entité qui n'est pas l'employeur peuvent-elles être jointes à l'instance principale ?
Solution et dispositif
Sur la jonction, le tribunal rappelle l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui impose l'unicité d'instance pour les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties. Il relève qu'il n'est pas contesté que la société B n'a jamais été l'employeur du salarié. La jonction est refusée, car elle supposerait de réunir deux procédures visant deux personnes morales, dont l'une « n'est en aucune manière concernée par le litige ».
Sur la nullité des attestations, le tribunal annule l'attestation n° 17 pour défaut de mention de l'absence de lien d'alliance ou de subordination, exigée par l'
Procédure civile - Pièces - Office du juge - Recherche d'un motif de nullité (non) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (oui) - Absences injustifiées - Manquement à l'obligation de confidentialité - Sollicitation de commissions non déclarées (non) - Rupture abusive (non) - Absence de faute de l'employeur - Mise à pied conservatoire - Enquête Il n'appartient pas au Tribunal de se substituer aux parties pour rechercher si les pièces produites par l'une d'elles encourent une éventuelle nullité. Les pièces produites par la banque comme fondant le licenciement ne sont constituées que par des documents qu'elle a elle-même établis et qui ne sont corroborés par aucun élément extérieur, pas même une confrontation entre le client « accusateur » et son « accusé ». Le grief tenant aux sollicitations auprès d'un client de la Banque employeur de commissions non déclarées en contrepartie de l'obtention de taux préférentiels ne sera dès lors pas retenu. En revanche, le grief relatif à des absences injustifiées, excédant le nombre de congés payé est établi. De plus, les transferts, par le salarié sur sa messagerie personnelle, de documents internes à la banque, confidentiels, caractérisent un manquement à son obligation de confidentialité, ce qui constitue une faute grave. La décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif. Aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement. Aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement. L'employeur a d'abord procédé à une mise à pied à titre conservatoire du salarié et a diligenté une enquête suite à des accusations particulièrement graves d'un client. L'enquête a ensuite permis de relever d'autres fautes à l'encontre du salarié, lesquelles ont justifié la rupture du contrat de travail. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2019 En la cause de Monsieur s. C., demeurant X1 à MONACO ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A (MONACO), dont le siège social se situe X2 et X3 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant Maître Sophie MARQUET, avocat près la même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 15 mai 2017, reçue le même jour ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 85-2016/2017 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur s. C. en date des 7 décembre 2017, 17 mai 2018 et 10 janvier 2019 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. A (MONACO), en date des 8 mars 2018, 8 novembre 2018 et 9 mai 2019 ; Après avoir entendu Maître Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de Nice pour Monsieur s. C. et Maître Sophie MARQUET, avocat près la Cour d'appel de Monaco pour la S. A. M. A (MONACO), en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;