Contrat de travail - Clause abusive - Nullité (oui) - Avantage disproportionné en faveur de l'employeur - Déduction du salaire fixe des commissions dues Les clauses du contrat de travail ne doivent pas faire assumer par le salarié le financement de son salaire fixe, par une déduction de ce dernier du montant des commissions dues ; ce qui est le cas en l'espèce. En effet, l'employeur s'affranchit du paiement du salaire fixe puisqu'il le déduit systématiquement du montant des commissions devant être versées à ses salariés, constituant ainsi un avantage indu et disproportionné en faveur de l'employeur devant entraîner la nullité de la clause et le remboursement par l'employeur des sommes indûment déduites. Comme le salaire de base, le montant des primes et commissions est un montant brut, duquel sont soustraites les cotisations salariales et patronales. Le remboursement ne pourrait dès lors porter que sur les salaires fixes. Dans la mesure où le salarié sollicite le remboursement des seules charges patronales, il sera débouté de sa demande. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2019 En la cause de Monsieur b. B., demeurant X1 à NICE (06200) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée C, dont le siège social se situe « X », X2 à MONACO représentée par Monsieur a. GA., ès-qualités de Syndic, demeurant X3 à MONACO, désigné par Jugement du Tribunal de première instance en date du 15 janvier 2015 ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les jugements du Tribunal de première instance en date des 15 janvier 2015 et 12 mars 2015 ; Vu la requête introductive d'instance en date du 27 avril 2015, reçue le 30 avril 2015 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 111-2014/2015 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur au nom de Monsieur b. B. en date des 4 novembre 2015 déposées le 18 novembre 2015, 4 octobre 2018 et 14 mars 2019 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur b. B. en date du 19 janvier 2018 déposées le 23 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur aux noms de la S. A. M. C représentée par Monsieur a. GA., ès- qualités de syndic, en date des 4 février 2016, 17 mai 2018 et 6 décembre 2018 ; Vu les pièces du dossier ;
Monsieur b. B. a été embauché par la société anonyme monégasque C (ci-après S. A. M. C) par contrat à durée indéterminée en date du 9 décembre 2011, avec prise d'effet au 19 décembre 2011, en qualité de Conseiller Clientèle-Responsable du Courtage. Par jugement en date du 15 janvier 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la cessation de paiement de la S. A. M. C et a désigné Monsieur a. GA. en qualité de syndic. Ce dernier a notifié à Monsieur b. B. son licenciement par courrier en date du 22 janvier 2015, la S. A. M. C n'étant pas en mesure de poursuivre son activité. Monsieur b. B. a produit sa créance au passif de la société par courrier en date du 9 mars 2015, pour un montant de 930.882,09 euros. Par courrier en date du 19 mars 2015, Monsieur a. GA. a adressé au salarié un chèque de la somme de 5.750,46 euros, le surplus de la créance déclarée étant rejeté. Par requête en date du 27 avril 2015, reçue au greffe 30 avril 2015, Monsieur b. B. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : « I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Sur la détermination de la rémunération de Monsieur B. déduction injustement faite des charges salariales et patronales Monsieur B. est créancier de la somme de 199.475,09 euros. Sur le non-paiement de la commission due au titre du 4ème trimestre de l'année 2014. Monsieur B. est créancier de la somme de 88.920 euros. Sur le non-paiement du mois de janvier 2015. (...). Monsieur B. est créancier de la somme de 22.464 euros. II. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Monsieur b. B. sollicite que la société S. A. M. C soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : À titre d'indemnité de congédiement. La somme de 18.543 euros en vertu de l'article 37 de la Convention collective des établissements financiers. À titre d'indemnité de préavis. La somme de 92.715,00 € correspondant à trois mois de préavis. À titre d'indemnité de congés payés. La somme de (30.905/22) x 6,24 = 8.765,00 euros. À titre de dommages et intérêts. La somme de 500.000 euros. intérêts au taux légal, dépens. ». Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement. Monsieur b. B. a déposé des conclusions les 18 novembre 2015, 23 janvier 2018, 4 octobre 2018 et 14 mars 2019 dans lesquelles il maintient ses demandes financières en sollicitant la fixation desdites sommes. Il porte sa prétention au titre du remboursement des charges salariales et patronales injustement déduites par l'employeur à 197.513 euros. Monsieur b. B. fait essentiellement valoir que : le calcul des sommes réclamées doit prendre en compte, en sus de la part fixe de rémunération, la part variable relative aux commissions versées, sur les douze mois précédant son licenciement, il a perçu la somme annuelle brute de 370.450 euros, soit une rémunération mensuelle très largement supérieure à celle ayant servi de base de calcul pour l'établissement de son reçu pour solde de tout compte, sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
- sur la détermination de sa rémunération, déduction injustement faite des charges salariales et patronales. L'employeur a déduit de la part variable les charges salariales afférentes au salaire fixe alors qu'elles l'ont déjà été pour la détermination de ce dernier. L'employeur a déduit de la part variable les charges patronales qu'il a supportées alors que le contrat de travail ne le prévoit pas et en violation de l'article 7 de la loi n° 739 sur les salaires. Pour calculer la commission trimestrielle qu'il devait percevoir, l'employeur se remboursait à la fois le salaire versé et les charges sociales payées pour la période concernée.
- sur le non-paiement de la commission due au titre du 4 ème trimestre de l'année 2014 . Il produit un projet de bulletin de salaire pour le dernier mois travaillé faisant apparaître une somme de 97.564,80 euros, dont 82.503,10 euros de commissions, alors qu'il a reçu celle de 5.750,46 euros à titre de solde de tout compte. Sa demande est également justifiée par un tableau qui lui été communiqué par Madame C. Office Manager.
- sur le non-paiement du mois de janvier 2015 . L'employeur n'a pris en compte que la part fixe. Il en est de même concernant les indemnités de préavis, de congés payés et de congédiement. sur le caractère vexatoire et abusif du licenciement : l'employeur n'a pas soumis le projet de licenciement aux délégués du personnel pour information et consultation, il a subi un préjudice considérable. La S. A. M. C représentée par Monsieur a. GA. ès-qualités de syndic a déposé des conclusions les 4 février 2016, 17 mai 2018 et 6 décembre 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal de : débouter Monsieur b. B. de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : fixer la créance de Monsieur b. B. au titre du paiement de son indemnité de congédiement à la somme nette de 15.673,38 euros, fixer la créance de Monsieur b. B. au titre de son indemnité compensatrice de congés payés à la somme brute de 4.002,06 euros, dire et juger que la société C, représentée par son syndic, n'a commis aucun abus dans la procédure de licenciement, dire et juger que Monsieur b. B. ne démontre l'existence d'aucun préjudice, en conséquence, débouter Monsieur b. B. de sa demande de dommages et intérêts. Elle soutient essentiellement que : sur la détermination de la rémunération de Monsieur b. B. : le contrat de travail détermine le mode de calcul de la rémunération variable, elle a toujours respecté les conditions ainsi prévues, la formule de calcul a été convenue d'un commun accord et n'a jamais été contestée par Monsieur b. B. l'article 7 de la loi n° 739 invoqué par Monsieur b. B. ne s'applique pas dans la mesure où il concerne les retenues opérées par l'employeur sur le salaire, des sommes qui lui seraient dues ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sur la commission du 4 ème trimestre 2014 : Monsieur b. B. ne produit aucun élément. Le tableau n'est pas probant et contesté. La somme figurant sur le projet de bulletin de salaire ne correspond pas à celle figurant sur ledit tableau, sur le salaire du mois de janvier 2015 : il appartient à Monsieur b. B. de produire les éléments démontrant sa prétention, à savoir la clientèle qu'il a apportée pendant la période considérée et gérée par ses soins, sur les indemnités de rupture : Monsieur b. B. ne justifie pas du calcul par lui opéré, sur le caractère abusif du licenciement : l'entreprise ne comportait pas de délégués du personnel de sorte que l'obligation de communication n'était pas due, les salariés ont été informés des difficultés de l'entreprise, Monsieur b. B. ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre. SUR CE, Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : La rémunération de Monsieur b. B. . Le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 5 « Rémunération et horaires » : « (...) À titre de rémunération le salarié percevra une rémunération brute annuelle fixe égale à VINGT MILLE (20.000) Euros, versé en 12 mensualités égales le dernier jour travaillé de chaque mois. À cette rémunération annuelle fixe, s'ajoute une partie variable qui sera calculée de la façon suivante :
- La base de calcul de la part variable sera constituée par les 50% des revenus nets générés par la clientèle que le salarié aura apportée à la société, et gérée par ses soins. De cette base (à savoir les 50% des revenus nets générés par la clientèle) sera déduite une somme équivalente à la partie fixe susvisée, et aux charges afférentes à la fois au salaire fixe et également à la partie variable (charges sociales, frais de voyage, de déplacement, de séjour, de repas ...).
- En cas de clientèle apportée par un tiers (apporteur d'affaire), le salarié obtiendra une rémunération variable complémentaire calculée sur la même base que celle visée au point ci-dessus, déduction faite du pourcentage versé à l'apporteur d'affaire. La partie variable de la rémunération du salarié lui sera versée trimestriellement. ». Aux termes des dispositions de l'article 989 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». Monsieur b. B. soutient que ladite clause contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, ce qui sous-entend qu'elle serait abusive. Ne peuvent être qualifiées d'abusives, les clauses contractuelles qui n'entraînent pas un déséquilibre manifeste des droits et obligations entre les parties, étant compatibles avec la loi et l'usage, étant valables comme résultant de la liberté des contractants et ne portant pas atteinte à une obligation essentielle (T. P. I. 14 novembre 2013, consorts d'A c/ AN). La libre fixation des salaires implique, d'une part, la liberté de la négociation collective et, d'autre part, la liberté contractuelle. Cependant, ces clauses ne doivent pas faire assumer par le salarié le financement de son salaire fixe, par une déduction de ce dernier du montant des commissions dues ; ce qui est le cas en l'espèce. En effet, la S. A. M. C s'affranchit du paiement du salaire fixe puisqu'elle le déduit systématiquement du montant des commissions devant être versées à ses salariés, constituant ainsi un avantage indu et disproportionné en faveur de l'employeur devant entraîner la nullité de la clause reprise supra et le remboursement par l'employeur des sommes indûment déduites. Comme le salaire de base, le montant des primes et commissions est un montant brut, duquel sont soustraites les cotisations salariales et patronales. Le remboursement ne pourrait dès lors porter que sur les salaires fixes. Cependant, dans la mesure où Monsieur b. B. sollicite le remboursement des seules charges patronales, il sera débouté de sa demande. Sur la commission du 4 ème trimestre de 2014 : Monsieur b. B. s'estime créancier de la somme de 88.920 euros. En vertu de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Pour justifier sa demande, le demandeur produit les éléments suivants : Un tableau faisant apparaître, notamment, la somme nette de 85.134,20 euros à titre de « Rétro T4/2014 ». Ce document n'est pas daté, ne comporte pas le cachet ou l'entête de la société de sorte qu'il ne saurait être retenu comme un élément déterminant. Un projet de bulletin de salaire pour le mois de janvier 2015 faisant apparaître la somme brute de 82.503,10 euros au titre des commissions. Le Tribunal constate dans un premier temps que ce montant ne correspond en aucune façon à celui figurant sur le tableau produit par Monsieur b. B. Ensuite, le document est un simple projet, une simulation qui ne saurait engager l'employeur. En effet, le dossier de Monsieur b. B. comporte un échange de courriels en pièce n° 25, avec Madame C. aux termes duquel des documents ont été sollicités par le premier et envoyé par la seconde ; cette dernière écrivant le 2 février 2015 à 16 h 10 : « Bonjour b. Voici ta situation pour le T4 2014 ; Nous avions demandé au cabinet comptable une simulation pour 85.134 euros. Bien à toi. ». Il s'agit ainsi d'une simple simulation que Monsieur b. B. considère, à tort, comme un engagement ferme de l'employeur de lui régler la somme y figurant. Bien plus, le Tribunal ne peut en aucune manière contrôler la nature des pièces jointes aux différents mèls échangés. Il appartenait ainsi à Monsieur b. B. de produire les originaux des courriels litigieux et un exemplaire des pièces jointes authentifiées par huissier de justice. Enfin, Monsieur b. B. ne donne aucune précision sur la clientèle apportée ayant pu justifier les commissions par lui réclamées, se contentant de réclamer la somme figurant sur les documents visés ci-dessus. Monsieur b. B. sera dans ces circonstances débouté de sa demande de commissions pour le 4ème trimestre 2014. Sur le mois de janvier 2015 : Monsieur b. B. sollicite la somme de 22.464 euros à ce titre. Il appartient là encore au demandeur de rapporter la preuve de ce que des sommes lui sont dues pour le mois de janvier 2015. Force est de constater que Monsieur b. B. est défaillant dans l'administration de la preuve. Il se contente de calculer le salaire annuel auquel il aurait pu prétendre et le rapporte aux seize jours travaillés du mois de janvier 2015, ce qui ne peut être retenu par le Tribunal. Il appartient en effet à Monsieur b. B. de donner au Tribunal tous éléments permettant de justifier la clientèle qu'il a apportée à la société C pendant la période considérée et gérée par ses soins. Il soutient qu'il ne dispose pas des documents lui permettant d'en justifier. Cependant, il ne donne aucune liste de clients qu'il aurait démarchés et apportés à l'employeur, ce qui aurait pu constituer un commencement de preuve justifiant une injonction du Tribunal faite à l'employeur de communiquer les documents correspondants. Monsieur b. B. sera dans ces circonstances débouté de sa demande au titre du mois de janvier 2015. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : L'indemnité de congédiement : Aux termes de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, « Tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versés aux salariés dans les mêmes professions, commerces et industries de la région économique voisine... » . Cette disposition légale monégasque renvoie au montant minimum légal de la région économique voisine (Cour de révision, 26 mars 1998, société E. c/ I), qui est la France, si bien que l'indemnité légale de congédiement monégasque doit correspondre à son équivalent français, l'indemnité légale de licenciement (articles L.1234-9, R. 1234-2, R.1234-4 du Code du travail français). Les taux applicables après deux ans d'ancienneté sont :