I. Faits et procédure
Décision rendue le 19/12/2019 par la juridiction Juridiction monégasque (tribunal-travail) sous la référence 18679.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail – Licenciement – Article 6 de la loi n° 729 – Caractère abu if (oui) – Rémunération – Égalité de traitement – Temp de travail – Heure upplémentaire – Condition – Congé payé En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mar 1963, l'employeur di po e d'un droit unilatéral de ré iliation lui permettant de congédier un alarié an e référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la per onne de celui-ci, et doit upporter le con équence de a déci ion de ne pa énoncer le motif de la rupture, en ver ant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'article …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
l du Travail, Me ieur Émile BOUCICOT, Anthony GUICHARD, membre employeur , Madame Nathalie VIALE, Mon ieur Gille UGOLINI, membre alarié , et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf, par Mon ieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Me ieur Émile BOUCICOT, Anthony GUICHARD, Gille UGOLINI et Madame Nathalie VIALE, a i té de Madame Chri tèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Contrat de travail – Licenciement – Article 6 de la loi n° 729 – Caractère abusif (oui) – Rémunération – Égalité de traitement – Temps de travail – Heures supplémentaires – Conditions – Congés payés En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de révision du 9 mai 2003 P c/ S.A.M. T). Il appartient à Monsieur v.G.de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. Alors en effet que la preuve de l'abus dans le droit de licencier incombe au salarié qui s'en prévaut, la détermination de l'excès commis par l'employeur dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation que lui reconnaît la loi relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions saisies et peut induire un contrôle indirect du motif de rupture à l'effet de déterminer si celui-ci est fallacieux, c'est-à-dire s'il procède d'une volonté insidieuse de tromperie ou s'il présente un caractère spécieux lui ôtant sa loyauté. À ce titre, la jurisprudence monégasque considère que le licenciement fondé sur un faux motif ou un motif fallacieux constitue un abus. Par ailleurs la jurisprudence civile relative à l'abus de droit en caractérise également l'existence en l'absence de motif légitime à exercer le droit. Pour autant le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque. En l'espèce, Monsieur v.G. n'invoque aucun motif fallacieux susceptible de permettre une indemnisation d'un préjudice matériel et financier. Il apparaît que l'employeur a agi avec une précipitation et une légèreté blâmable en licenciant Monsieur v.G. le jour même de l'entretien préalable, démontrant ainsi que le licenciement était déjà acquis. Cependant, eu égard aux éléments repris ci-dessus (essais de plusieurs chefs de cuisine en l'espace de quelques mois), Monsieur v.G.ne peut être surpris de la mesure prise à son encontre, l'employeur ayant opté pour une rupture sans motif, ce qui ne saurait constituer un abus. La dispense d'exécution du préavis est une manifestation du pouvoir de Direction de l'employeur et n'est pas en soi une mesure vexatoire ; le contexte précité dans laquelle elle est intervenue n'étant en aucune manière abusive. Monsieur v.G.ne démontre pas plus en quoi ladite dispense de préavis serait fautive. Les circonstances entourant ladite rupture sont dès lors abusives, justifiant l'allocation à Monsieur v.G.de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral. En effet, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe. En l'état de l'analyse qui précède et des éléments d'appréciation produits, le préjudice moral apparaît devoir être justement évalué à la somme de 5.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'Ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant non seulement du salaire proprement dit, mais également des divers avantages et accessoires y afférents. La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires, en droit social monégasque, se trouve en outre et en tout état de cause illustrée : -tant par les débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil National, lors de la séance du 8 avril 1974, de l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire, lesquels traduisent très clairement la volonté du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édictée par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962,