Tribunal du travail - Compétence (oui) - Procédure collective de l'employeur - Suspension de poursuites individuelles - Fixation de la créance du salarié (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Motif valable (non) - Rupture abusive (oui) - Légèreté blâmable - préjudice moral (oui) La suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 461 du Code de commerce en cas de procédures collectives n'empêche pas le Tribunal du travail, seul compétent en la matière, de fixer les sommes dues en exécution du contrat de travail ou du fait de sa rupture. En l'espèce, aucune lettre de licenciement n'a été adressée à la salariée ; la société défenderesse ayant contesté toute relation salariale avec la demanderesse. Si le licenciement recouvre toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur formalisée comme telle, cette qualification peut également être retenue même si l'employeur n'exprime pas formellement la volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié. La relation de travail telle que retenue par un jugement antérieur par le Tribunal n'a eu aucune suite à l'issue du courrier adressé par le gérant à la demanderesse, la rupture étant par ailleurs inéluctable à la suite de la procédure collective affectant la défenderesse. Cette rupture s'apparente dès lors à un licenciement lequel devra être déclaré non valable. L'employeur a agi avec une légèreté blâmable en annonçant la rupture des relations contractuelles par courrier et en déniant, par ailleurs, l'existence de toute relation salariale avec la demanderesse. Il lui est alloué 5 000 euros au titre de son préjudice moral. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 13 MAI 2020 En la cause de Madame m. L., demeurant X1à CROLLES (38920) ; Demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 520 BAJ 17 du 22 juin 2017, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alice PASTOR, avocat près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ; d'une part ; Contre : La société à responsabilité limitée dénommée A., dont le siège social se situe X2 à MONACO, prise en la personne de son gérant Monsieur p. K.; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; En présence de Monsieur j-p SA., agissant en qualité de syndic liquidateur, demeurant 9 avenue des Castelans à MONACO, désigné par jugement du Tribunal de première instance en date du 23 février 2017 ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 35-2017/2018 ; Vu le jugement avant-dire-droit du Tribunal du travail en date du 6 juin 2019 et le jugement mixte du Tribunal du travail en date du 7 novembre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la SARL A., en date du 12 décembre 2019 ; Vu les pièces du dossier ;
Par jugement avant-dire-droit en date du 6 juin 2019, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint la SARL A. de produire :
- le contrat commercial conclu avec la SAS B.,
- les factures et les justificatifs des règlements effectués auprès de cette dernière société en exécution du contrat commercial. La SARL A. n'ayant pas produit les documents sollicités, le Tribunal, par jugement mixte en date du 7 novembre 2019, a : « Dit que Madame m. L. et la société à responsabilité limitée A. ont été liés par un contrat de travail à compter du 1er juin 2015, En conséquence, Se déclare compétent pour connaître du litige opposant Madame m. L. et la SARL A. en exécution de ce contrat de travail, Avant-dire-droit sur le fond, Ordonne la réouverture des débats et enjoint à la SARL A. de conclure sur les demandes financières présentées par Madame m. L. en exécution du contrat de travail, et ce pour le JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019, date à laquelle le dossier sera rappelé à la mise en état à 14 heures 15, Dit que les dépens du présent jugement, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, devront être supportés par la SARL A. ; ». La SARL A. a ainsi déposé des conclusions le 12 décembre 2019 dans lesquelles elle demande au Tribunal de : « À titre principal, Vu l'article 461 du Code de Commerce Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame L. à l'encontre de la SARL A. À titre subsidiaire, Débouter Madame L. de l'ensemble de ses demandes, Condamner Madame L. aux entiers dépens dont distraction au profit de Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. ». Elle fait essentiellement valoir que : du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015, Madame m. L. a perçu la rémunération afférente au contrat de portage qu'elle avait régularisé avec la société B., à savoir la somme de 1.977,31 euros bruts mensuels, à compter du 1er janvier 2016, Madame m. L. et la société B. ont cessé leur collaboration et c'est à partir de ce moment que Madame m. L. a fourni des prestations pour la société A., la rémunération était fixée en fonction des estimations établies par Madame m. L. pour chacune des prestations demandées (de 1.530 euros environ à 1.690 euros nets), la rémunération figurant sur le contrat de travail dont se prévaut Madame m. L. à hauteur de 2.200 euros bruts n'a pas été appliquée par les parties, Madame m. L. est défaillante à rapporter la preuve de la rémunération qui aurait été convenue d'un commun accord entre les parties, concernant l'indemnité de licenciement, Madame m. L. a calculé son ancienneté à compter du 1er juin 2015 alors qu'elle a été embauchée par la société B. du 1er juin au 31 décembre 2015, concernant la demande de dommages et intérêts, le préjudice de Madame m. L. est limité dans la mesure où elle a perçu une rémunération de la part de la société B. jusqu'au 31 décembre 2015, la demanderesse ne justifie pas de sa situation d'emploi depuis le 31 janvier 2017. Monsieur j-p SA., es-qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL A., a indiqué à l'audience de mise en état en date du 7 février 2019 qu'il s'en remettait à la décision du Tribunal, ce qu'il a confirmé par courrier du 9 janvier 2020. SUR CE, Par jugement mixte en date du 7 novembre 2019, le Tribunal a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame m. L. et la SARL A. à compter du 1er juin 2015, de sorte que l'argumentation développée par la défenderesse sur l'existence d'un contrat de travail avec la société B. est sans intérêt pour la solution du litige. En effet, il avait été demandé à la société défenderesse de produire le contrat commercial conclu entre la SAS B. et la SARL A. pour la mise à disposition de Madame m. L. en vain. Sur la demande de suspension des poursuites individuelles : Aux termes de l'article 461 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, les créanciers étant dans l'obligation de déclarer leur créance auprès du syndic, conformément à l'article 462 du même Code. En l'espèce, Madame m. L. a produit sa créance entre les mains du syndic ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé à Monsieur j-p SA., es- qualité de Syndic, le 21 décembre 2017, pour une somme de 30.557 euros. Madame m. L. sollicite la condamnation de la SARL A., ce qui ne saurait intervenir en l'état de la procédure collective affectant l'employeur ; seule la fixation de créances éventuelles pouvant être décidée par le Tribunal. Le Tribunal a ainsi reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame m. L. et la SARL A. et à ce titre, les sommes dues à la salariée par cette dernière doivent être arbitrées par le Tribunal du travail, seul compétent en la matière. Ce faisant, la règle relative à la suspension des poursuites individuelles ne s'oppose pas à la fixation de la créance éventuelle de Madame m. L. relative à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, qui relève de la compétence exclusive de la présente juridiction. En effet, la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 461 du Code de commerce n'empêche pas le Tribunal du travail, seul compétent en la matière, de fixer les sommes dues en exécution du contrat de travail ou du fait de sa rupture, si bien que le présent litige doit être examiné sur le fond, quand bien même aucune condamnation ne pourra être prononcée. Sur la rupture du contrat de travail : Madame m. L. estime que le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur qui a mis fin à la relation contractuelle le 31 janvier 2017 et que cette rupture s'apparente à un licenciement. Lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail. En l'espèce, aucune lettre de licenciement n'a été adressée à la salariée ; la SARL A. ayant contesté toute relation salariale avec la demanderesse. Si le licenciement recouvre toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur formalisée comme telle, cette qualification peut également être retenue même si l'employeur n'exprime pas formellement la volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié. Dans le présent litige, il résulte des dossiers respectifs des parties que la SARL A. a été déclarée en état de cessation des paiements par jugement du Tribunal de première instance du 23 février 2017. Par mèl en date du 12 janvier 2017, Madame m. L. a écrit à Messieurs p. K. Associé-Gérant de la SARL A., et p G. en ces termes : « Monsieur, Etant actuellement salariée de votre société A., je sollicite un entretien avec vous afin d'aborder le sujet de mon contrat de travail ainsi que le devenir de la société. Conformément aux termes de ledit contrat, j'occupe, depuis le 01 juin 2015, le poste de webdesigner en CDI. J'attire particulièrement votre attention sur le fait que, depuis janvier 2016, je ne reçois plus aucun bulletin de salaire. Une situation très problématique car j'ai besoin de ces documents pour les démarches administratives. En plus de mes fiches de paie de l'année 2016, j'ai également besoin d'un certificat de travail contenant mon numéro de travailleur et d'une attestation d'employeur. Mes bulletins de salaire non réceptionnés, j'aimerais également être sûre que mes cotisations sociales salariales ont bien été versées par la société depuis ma prise de fonction. Concernant l'avenir de la société, monsieur p G. m'a informé de son possible rachat ou, le cas échéant, de sa fermeture. Je souhaiterais donc avoir plus d'informations sur les négociations en cours, les pistes envisagées en cas d'échec et leurs implications pour moi. (...). ». Monsieur p. K. Associé-Gérant de la SARL A., répondait par un courrier non daté, dans lequel il indique : « Madame L. En ce qui concerne le mail que vous m'avez fait début janvier après qu'on vous a annoncé notre décision de cessation d'activité, un RDV a été effectué en fin janvier pour bien clarifié qu'aucune embauche n'avait été validé dans le cadre de l'association avec MEM comme il vous a été précisé à plusieurs reprises. Nous ne pouvons donc pas fournir les pièces que vous demandez. (...). ». La relation de travail telle que retenue par le Tribunal n'a eu aucune suite à l'issue du courrier adressé par Monsieur p. K. à Madame m. L. la rupture étant par ailleurs inéluctable à la suite de la procédure collective affectant la SARL A. Ladite rupture s'apparente dès lors à un licenciement qui a pris effet le 31 janvier 2017, lequel devra être déclaré non valable. Sur les conséquences financières du licenciement : Madame m. L. peut prétendre au versement de l'indemnité de préavis d'un mois d'un montant brut de 2.200 euros. L'employeur ayant versé à la salariée au 31 janvier 2017 une somme de 1.915 euros en plus de son salaire, il reste un reliquat d'un montant de 285 euros à la charge de la SARL A. Aux termes des dispositions de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, sauf stipulations de Conventions Collectives plus favorables, le salarié qui, au cours de la période suivant le 1er mai de l'année considérée, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée de congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Il résulte des articles 10 et 11 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 que l'indemnité afférente au congé, qui est égale à 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Madame m. L. sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence du 1er mai 2016 au 31 janvier 2017, soit la somme de 2.200 euros. La salariée a perçu la somme brute de 22.000 euros à titre de salaires sur ladite période. L'indemnité compensatrice de congés payés s'élève ainsi à la somme brute de 2.200 euros . Conformément à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, Madame m. L. est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 1.672 euros calculé comme suit : indemnité : 2.200 / 25 x 19 (nombre de mois d'ancienneté) = 1.672 euros . Sur le caractère abusif de la rupture : Constitue un licenciement abusif l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister notamment dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut du caractère abusif de la rupture d'en rapporter la preuve. Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné. En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts. En l'espèce, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable en annonçant la rupture des relations contractuelles par courrier et en déniant, par ailleurs, l'existence de toute relation salariale avec la demanderesse. Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe. Les difficultés financières dont il est fait état sont en effet le résultat de la diminution de revenu, provoquée par la perte d'emploi et non la conséquence de la brutalité et de l'abus qui, à les supposer établis, auraient caractérisé le licenciement. De plus, la demanderesse n'établit nullement en quoi ces difficultés matérielles auraient été provoquées par les circonstances fautives ayant entouré le licenciement. Il en résulte que Madame m. L. a nécessairement supporté un préjudice moral du fait de la situation générée par cette rupture exercée avec légèreté. Ainsi compte-tenu des éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal et notamment l'âge de Madame m. L. lors de la notification de son licenciement (vingt-sept ans) et de son ancienneté de service (dix-neuf mois), le préjudice moral subi par cette dernière, consécutivement à la rupture de son contrat de travail sera équitablement réparé par l'allocation à son profit d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la remise des documents liés à la rupture : Il convient d'ordonner, en tant que de besoin, la délivrance d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 et de l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Sur les dépens : Le syndic de la SARL A. doit supporter les dépens du présent jugement, et du jugement avant-dire-droit en date du 6 juin 2019 et du jugement mixte en date du 7 novembre 2019 ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Dit la rupture du contrat de travail ayant lié Madame m. L. à la SARL A. s'analyse en un licenciement qui a pris effet le 31 janvier 2017 ; Dit que le licenciement de Madame m. L. par la SARL A. n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif ; Fixe à la somme brute de 285 euros (deux cent quatre-vingt-cinq euros) le reliquat due par la SARL A. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Fixe à la somme de 1.672 euros (mille six cent soixante-douze euros) l'indemnité de licenciement due par la SARL A. ; Fixe à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) les dommages et intérêts dus par la SARL A. au titre du licenciement abusif ; Fixe à la somme brute de 2.200 euros (deux mille deux cents euros) l'indemnité compensatrice de congés payés due par la SARL A. ; Ordonne la délivrance par le syndic de la SARL A. à Madame m. L. dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 et de l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision ; Déboute les parties du surplus de ses demandes ; Dit que le syndic de la SARL A. doit supporter les dépens du présent jugement et des jugements avant-dire-droit en date du 6 juin 2019 et mixte en date du 7 novembre 2019 qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Virginia BUSI et Monsieur Alain HACHE, membres employeurs, Madame Agnès ORECCHIA et Monsieur Pierre-Franck CRESPI, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le treize mai deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Virginia BUSI, Monsieur Alain HACHE, Madame Agnès ORECCHIA et Monsieur Pierre-Franck CRESPI, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais.