Tribunal du travail - Procédure - Régularité de la saisine (oui) - Respect du délai de forclusion En l'espèce, la salariée a saisi le Tribunal du travail, seul compétent, dans le délai de quinze jours prévu à l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, mais sans préciser la formation devant laquelle sa requête devait être présentée, de sorte que ses demandes ont été naturellement orientées devant le Bureau de Conciliation. Ce faisant, elle n'a pas saisi une juridiction incompétente, les formations de conciliation et de jugement ne pouvant constituer, chacune, une juridiction indépendante. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 13 MAI 2020 En la cause de Madame m-j P. épouse PE., demeurant X1 à MENTON (06500) ; Demanderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître Lise KLINGUER, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A., dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie MARQUET, avocat près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 18 mai 2018, reçue le 25 juin 2019 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 1-2019/2020 ; Vu le jugement en date du 16 mai 2019 du Tribunal du Travail ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, réinscription après radiation, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 juin 2019 ; Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de Madame m-j P. épouse PE. en date des 17 octobre 2019 et 12 décembre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Sophie MARQUET, avocat-défenseur au nom de la SAM A., en date du 14 novembre 2019 ; Après avoir entendu Maître Lise KLINGUER, avocat au barreau de Nice pour Madame m-j P. épouse PE. et Maître Sophie MARQUET, avocat près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM A., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
Madame m-j P. épouse PE. a été embauchée par la société A. (ci-après société A.), le 1er janvier 1998, en qualité d'Employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans. À compter du 1er janvier 2000, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au cours de l'année 2009, Madame m-j P. épouse PE. a bénéficié d'un avancement sur la classe III.2 coefficient 405. Par courriel en date du 23 novembre 2016, la salariée a sollicité l'inscription de son nom sur la liste d'avancement pour la classe IV. Au cours du mois de mai 2017, Madame m-j P. épouse PE. a constaté que son nom ne figurait pas sur la liste des salariés éligibles à un avancement et s'en est alors ouverte par deux courriels en date des 22 mai et 21 juin 2017. Elle a alors demandé la réunion de la Commission d'Avancement prévue par l'article 58c de la Convention Collective Monégasque du Travail du Personnel des Banques, laquelle s'est tenue le 12 janvier 2018. Le procès-verbal dressé à la suite de la réunion de la Commission d'Avancement a été adressé à Madame m-j P. épouse PE. par mèl du 15 janvier 2018. Le 4 avril 2018, la salariée a saisi la Commission de Classement instituée par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mai 1963 afin d'obtenir un reclassement au niveau IV de la Convention Collective applicable. Le 3 mai 2018, la Commission de Classement a rejeté la demande de Madame m-j P. épouse PE. laquelle formait un appel devant la présente juridiction le 18 mai 2018. Les parties ont été convoquées en préliminaire de conciliation par convocation en date du 22 mai 2018. En l'absence de Madame m-j P. épouse PE. le Tribunal a dressé un procès-verbal de radiation. Madame m-j P. épouse PE. saisissait à nouveau le Tribunal du travail le 26 juillet 2018 et les parties étaient renvoyées en préliminaire de conciliation pour le 5 novembre 2018. À l'audience de conciliation, la société A. avait soulevé la forclusion de l'action présentée par Madame m-j P. épouse PE. au motif que cette dernière, tenant la radiation de la première procédure, a saisi le Tribunal du travail postérieurement au délai de quinze jours de la décision de la Commission de Classement. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi devant le Bureau de Jugement. Par jugement en date du 16 mai 2019, le Tribunal a déclaré forclose l'action engagée par Madame m-j P. épouse PE. Par la suite, et suivant courrier en date du 25 juin 2019 reçu au greffe le même jour, Madame m-j P. épouse PE. a sollicité le ré-enrôlement de l'instance introduite le 18 mai 2018 qui avait fait l'objet d'une radiation le 25 juin 2018. La société A. a déposé des conclusions le 14 novembre 2019 dans lesquelles elle soulève l'irrecevabilité du recours et des demandes présentées par Madame m-j P. épouse PE. pour cause de forclusion, aux motifs suivants : Madame m-j P. épouse PE. disposait d'un délai de quinze jours de la décision rendue par la Commission de Classement pour interjeter appel devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, il s'agit d'un délai de forclusion, lequel est insusceptible de suspension ou d'interruption, Madame m-j P. épouse PE. a saisi le Bureau de Conciliation du Tribunal du travail le dernier jour du délai d'appel, suite à la radiation de son dossier le 25 juin 2018, la demanderesse en a sollicité la réinscription au rôle devant le Bureau de Jugement le 25 juin 2019, Madame m-j P. épouse PE. n'a pas saisi régulièrement le Tribunal du travail, siégeant en Bureau de Jugement, dans les quinze jours de la décision de la Commission de Classement, cette saisine est irrégulière et n'a pu faire échec à l'expiration du délai de forclusion intervenant le 18 mai 2018. Ce n'est que le 25 juin 2019, par sa demande de ré-enrôlement, que le Bureau de Jugement du Tribunal du travail a été saisi d'un recours contre la décision de la Commission de Classement, soit hors délai. Madame m-j P. épouse PE. a déposé des conclusions dans lesquelles elle soutient sur ce point que :
- la Commission de Classement s'est réunie le 26 avril 2018 et a rendu sa décision le 3 mai suivant,
- elle disposait donc d'un délai expirant au 18 mai 2018 pour saisir le Tribunal du travail,
- elle a déposé sa requête le 18 mai 2018 devant le Tribunal du travail, sans faire référence au Bureau de Conciliation, de sorte que son action n'est pas forclose,
- le fait que l'affaire ait été reprise après avoir fait l'objet d'une radiation ne saurait conférer à la défenderesse la possibilité de soulever la forclusion de l'action,
- la radiation du rôle des affaires en cours est une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance qui peut être reprise ultérieurement sauf péremption,
- la radiation ne met pas fin au procès. L'affaire est seulement retirée du rôle de l'audience, pour ensuite être replacée au rôle d'une autre audience. SUR CE, Le délai de forclusion est « un délai légal, d'une durée simple et limitée, prévu spécifiquement pour une action particulière, au-delà duquel l'action est considérée comme éteinte. ». À la différence de la prescription, il n'est pas question ici de consolider la situation d'un débiteur, mais de sanctionner la négligence d'une partie à exercer des droits. En l'espèce, il ne peut être contesté que le recours formé par Madame m-j P. épouse PE. à l'encontre de la décision rendue par la Commission de Classement a été introduit dans le délai de quinze jours prévu à l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La Commission de Classement a rendu sa décision le 3 mai 2018 et la requête de la salariée a été reçue au greffe du Tribunal du travail le 18 mai 2018. La défenderesse soutient à ce titre que cette saisine est irrégulière dans la mesure où Madame m-j P. épouse PE. a saisi le Bureau de Conciliation alors que seul le Bureau de Jugement est compétent en application des dispositions de l'article 11-1 de la loi n° 739, la requête n'ayant eu, de ce fait, aucun effet interruptif. L'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 prévoit : « Le classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles est déterminé par l'employeur ou son représentant, sous le contrôle de l'inspecteur du travail. En cas de contestation, le différend est soumis à une commission de classement placée sous la présidence de l'inspecteur du travail et composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des salariés. La décision de la commission peut, à la requête de l'une des parties intéressées, être déférée au tribunal du travail, siégeant en bureau de jugement ; le tribunal devra être saisi, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la décision de la commission par une déclaration au secrétariat. (...). ». Il n'est pas contestable que le délai prévu audit article est un délai d'appel et un délai de forclusion. En l'espèce, Madame m-j P. épouse PE. a saisi le Tribunal du travail, seul compétent, mais sans préciser la formation devant laquelle sa requête devait être présentée, de sorte que ses demandes ont été naturellement orientées devant le Bureau de Conciliation. Madame m-j P. épouse PE. n'a ainsi aucunement saisi une juridiction incompétente, puisqu'elle a adressé sa requête devant le Tribunal du travail, seul compétent, les formations de conciliation et de jugement ne pouvant constituer, chacune, une juridiction indépendante. La présente juridiction a, dans ces circonstances, été régulièrement saisie et dans le délai de quinze jours prévu à l'article 11-1 visé supra . L'exception d'irrecevabilité soulevée par la société A. sera rejetée. La défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit, en premier ressort et après en avoir délibéré, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAM A. ; Avant-dire-droit sur le fond ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du JEUDI 9 JUILLET 2020 à 14 h 00, date à laquelle la SAM A. devra déposer des conclusions sur le fond ; Dit que les dépens du présent jugement seront supportés par la SAM A. ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Virginia BUSI et Monsieur Alain HACHE, membres employeurs, Madame Agnès ORECCHIA et Monsieur Pierre-Franck CRESPI, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le treize mai deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Virginia BUSI, Monsieur Alain HACHE, Madame Agnès ORECCHIA et Monsieur Pierre-Franck CRESPI, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais.