I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal du travail de Monaco, 4 juin 2020, n° 18985
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juin 2020, n° 18985 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié a été engagé le 3 janvier 2001 par l'« entité B de Monte-Carlo », en qualité de Responsable marketing casino virtuel, par un contrat à durée déterminée renouvelé le 27 juin 2001 et prenant fin le 31 décembre 2001. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu le 27 décembre 2001 avec la SAM A, pour les mêmes fonctions. Le salarié a connu une évolution de carrière (promotions en 2013 et 2015) avant d'être licencié le 8 avril 2016 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, avec dispense d'exécution du préavis.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail par deux requêtes (31 août 2016 et 15 avril 2019), qui ont été jointes. Il sollicitait, notamment, la nullité du contrat de 2001, la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée dès l'origine, l'application de la Convention collective générale du 13 novembre 1946 et de l'annexe II de la Convention du 1er décembre 2014 (« groupe fermé statut de la SAM A »), la nullité de l'article 4 du contrat du 27 décembre 2001, ainsi que diverses indemnités.
La SAM A soutenait que le salarié avait été engagé dans le cadre des « emplois spéciaux » de l'article 34 de la Convention collective de 1946, et que le contrat du 27 décembre 2001 l'avait expressément placé hors du champ de tous accords collectifs.
Le tribunal a statué
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · social relations collectives du travail · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail – CDD – Nullité (oui) – Conséquences Convention collective – Application Le contrat à durée déterminée en date du 3 janvier 2001 a été signé entre les parties suivantes : l'entité B de Monte-Carlo, dont le siège social est : X3 à Monte-Carlo, représenté par Monsieur a. T. Directeur Administratif et Monsieur j. M. Directeur des Ressources Humaines, Monsieur e. D. Il résulte d'un jugement de ce siège rendu le 28 septembre 2006, confirmé par le Tribunal de première instance le 31 mai 2012 que « la d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 4 juin 2020, Monsieur e. D. c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · social relations collectives du travail · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail – CDD – Nullité (oui) – Conséquences Convention collective – Application Le contrat à durée déterminée en date du 3 janvier 2001 a été signé entre les parties suivantes : l'entité B de Monte-Carlo, dont le siège social est : X3 à Monte-Carlo, représenté par Monsieur a. T. Directeur Administratif et Monsieur j. M. Directeur des Ressources Humaines, Monsieur e. D. Il résulte d'un jugement de ce siège rendu le 28 septembre 2006, confirmé par le Tribunal de première instance le 31 mai 2012 que « la dénomination de l'entité B n'est déclarée par aucune société … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail – CDD – Nullité (oui) – Conséquences Convention collective – Application Le contrat à durée déterminée en date du 3 janvier 2001 a été signé entre les parties suivantes : l'entité B de Monte-Carlo, dont le siège social est : X3 à Monte-Carlo, représenté par Monsieur a. T. Directeur Administratif et Monsieur j. M. Directeur des Ressources Humaines, Monsieur e. D. Il résulte d'un jugement de ce siège rendu le 28 septembre 2006, confirmé par le Tribunal de première instance le 31 mai 2012 que « la d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social contrats de travail · social relations collectives du travail · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 janvier 2001 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail – CDD – Nullité (oui) – Conséquences Convention collective – Application Le contrat à durée déterminée en date du 3 janvier 2001 a été signé entre les parties suivantes : l'entité B de Monte-Carlo, dont le siège social est : X3 à Monte-Carlo, représenté par Monsieur a. T. Directeur Administratif et Monsieur j. M. Directeur des Ressources Humaines, Monsieur e. D. Il résulte d'un jugement de ce siège rendu le 28 septembre 2006, confirmé par le Tribunal de première instance le 31 mai 2012 que « la dénomination de l'entité B n'est déclarée par aucune société ni aucun commerce régulièrement immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco . » N'ayant aucune existence légale, elle est dépourvue de toute personnalité morale, elle ne dispose d'aucune capacité pour contracter. Dans ces conditions, le contrat par elle conclut le 3 janvier 2001 et renouvelé le 27 juin 2001 est nul, de nullité absolue. Monsieur e. D. sollicite de voir constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée eu égard à la nullité du contrat à durée déterminée. Il n'est contesté par aucune des parties que le véritable employeur de Monsieur e. D. dès l'origine, est la SAM A. Cependant, cette reconnaissance et la nullité du contrat à durée déterminée ne sauraient entraîner de facto l'existence d'un contrat à durée indéterminée dès l'origine. En effet, en droit monégasque, le contrat de travail est un contrat consensuel, dont l'existence et la validité ne sont pas subordonnées à la rédaction d'un écrit, lequel n'est requis qu'à titre de preuve des obligations qu'il contient (aucune obligation légale de conclure un contrat de travail à durée déterminée par écrit). En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient au Tribunal d'analyser les éléments de preuve soumis par les parties afin de déterminer leur commune intention. Il est constant tout d'abord que les parties ont toutes deux signé le 9 janvier 2001 la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail qui mentionne une date d'entrée au 4 janvier 2001 et une fin de contrat au 30 juin 2001. Monsieur e. D. a bénéficié de deux permis de travail pour une première période du 4 janvier 2001 au 30 juin 2001, puis jusqu'au 31 décembre 2001. Eu égard à la nullité du contrat à durée déterminée, les clauses y contenues n'ont pu s'appliquer de sorte que la relation de travail à durée déterminée reconnue par le Tribunal relève du statut de droit commun des employés de la SAM A prévu par la Convention Collective du 13 novembre 1946. L'accord d'entreprise du 23 janvier 2001 qui vient réviser et modifier en partie la Convention Collective du 13 novembre 1946 se substitue de plein droit aux stipulations modifiées et s'applique aux contrats en cours. Il résulte que Monsieur e. D. a été soumis, pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, au statut de droit commun de la SAM A et ce, jusqu'à son échéance le 31 décembre 2001. La décision rendue le 31 mai 2012 par le Tribunal de première instance ( R. SAM A ) ne peut s'appliquer dans le présent litige dans la mesure où la SAM A avait « utilisé » Monsieur R. avec une succession de contrats à durée déterminée pendant une durée de 4 années, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur e. D. a en effet été embauché dans un premier temps sous un statut temporaire pour une durée d'une année, dans le cadre d'un projet de mise en place d'un casino virtuel, puis en contrat à durée indéterminée pour finaliser ledit projet. Tout salarié peut légitimement se prévaloir des dispositions conventionnelles régissant sa situation personnelle qui apparaissent plus favorables que celles prévues par le contrat de travail le liant à son employeur. Toutefois, cette observation générale doit être accompagnée d'une analyse spécifique préalable inhérente à l'applicabilité de ce type de dispositions conventionnelles au statut particulier de tel ou tel employé. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 4 JUIN 2020 En la cause de Monsieur e. D., demeurant X1à NICE (06000) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant Maître Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au Barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître Amandine VETU, avocat au Barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les requêtes introductives d'instance en date des 31 août 2016 et 15 avril 2019, respectivement reçues les 1er septembre 2016 et 16 avril 2019 ; Vu les procédures enregistrées sous les numéros 25-2016/2017 et 80-2018/2019 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 8 novembre 2016 et 7 mai 2019 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur e. D. en date des 2 mars 2017, 5 octobre 2017, 1er février 2018, 7 juin 2018, 6 décembre 2018, 11 juillet 2019 et 12 décembre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 4 mai 2017, 7 décembre 2017, 5 avril 2018, 4 octobre 2018, 13 mars 2019 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 17 octobre 2019 et 13 février 2020 ; Après avoir entendu Maître Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur e. D. et Maître Amandine VETU, avocat au barreau de Paris, pour la SAM A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;