Résumé éditorial
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juin 2020, n° 18986
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juin 2020, n° 18986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/06-04-18986))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal du travail de la Principauté de Monaco tire son origine de la rupture de la relation contractuelle de travail liant Monsieur f. M. G. R., demeurant à Menton (France), à son employeur, la société à responsabilité limitée (SARL) A, dont le siège social est établi à Monaco. La nature exacte des fonctions exercées par le salarié ainsi que la date précise de son embauche initiale ne sont pas expressément détaillées dans l'exposé factuel du jugement (non précisé dans la décision), bien qu'il ressorte des motifs relatifs à l'indemnisation que l'intéressé bénéficiait, au moment de la rupture, d'une ancienneté de deux ans et six mois au service de cette société, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au début du mois de mars de l'année 2019, l'employeur a informé Monsieur f. M. G. R. qu'il n'avait plus de travail à lui fournir. La rupture du contrat de travail s'est formalisée peu après : une lettre de licenciement datée du 15 mars 2019 a été remise en main propre au salarié.
Le jour même de cette notification, soit le 15 mars 2019, un second document a été régularisé entre les parties. Monsieur f. M. G. R. a en effet apposé sa signature sur un écrit intitulé « attestation ». Aux termes de ce document, rédigé à la première personne, le salarié déclarait expressément : « Je soussigné M. G. f. déclare ne pas vouloir faire les 2 mois de préavis dû à la SARL A suite au licenciement et par la même occasion, déclare renoncer aux indemnités qui me sont dû ».
Par la suite, une divergence est apparue quant à la validité et aux effets de cet acte. Le salarié s'est rapproché des services de l'Inspection du travail. Selon les déclarations du demandeur rapportées dans la décision, cette administration lui aurait indiqué que « beaucoup de choses n'étaient pas légales » dans le déroulement de cette rupture. En outre, des courriers auraient été adressés par l'Inspection du travail à la SARL A, lesquels seraient demeurés sans réponse de la part de l'employeur. Estimant ses droits lésés malgré la signature de l'attestation litigieuse, le salarié a entrepris de contester les conditions financières de son départ devant la juridiction du travail.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Conformément aux règles régissant le contentieux social en Principauté de Monaco, Monsieur f. M. G. R. a introduit une instance devant le Tribunal du travail par le dépôt d'une requête en date du 13 novembre 2019, reçue au greffe de la juridiction le 15 novembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le numéro 36-2019/2020.
Cette requête initiale visait à attraire la SARL A devant le Bureau de Conciliation aux fins d'obtenir le paiement de deux sommes distinctes liées à la rupture de son contrat de travail :
- D'une part, la somme de 4 600 euros, correspondant au paiement de deux mois de préavis ;
- D'autre part, la somme de 1 725 euros, sollicitée au titre d'une « indemnité d'un quart de salaire par an ».
La phase préalable de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord entre le salarié et son ancien employeur, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Les parties ont été convoquées à comparaître par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 17 décembre 2019.
Une particularité procédurale notable de cette instance réside dans le mode de comparution des plaideurs. Tant le demandeur, Monsieur f. M. G. R., que la défenderesse, la SARL A prise en la personne de son gérant en exercice, ont choisi de comparaître en personne, sans l'assistance ni la représentation d'un avocat-défenseur ou d'un avocat.
Monsieur f. M. G. R. a déposé des conclusions écrites en personne le 13 février 2020, complétées par ses observations et explications orales à l'audience. Au soutien de ses prétentions chiffrées, le salarié a développé une argumentation factuelle visant à écarter le document signé le 15 mars 2019. Il a ainsi fait valoir que l'employeur lui avait annoncé l'absence de travail début mars, que le licenciement était intervenu le 15 mars 2019, et qu'il avait signé les papiers présentés par la société « mais sans comprendre ce qu'il signait ». Pour appuyer sa démarche, il s'est également prévalu de l'avis oral de l'Inspection du travail sur l'illégalité de la situation et du silence gardé par l'employeur face aux courriers de cette institution.
En défense, le gérant de la SARL A a présenté oralement ses observations et explications. L'argumentation de l'employeur s'est concentrée sur l'existence d'une entente préalable entourant la fin des relations contractuelles. La société a ainsi soutenu qu'il y avait eu un accord conclu avec le salarié pour que ce dernier quitte l'entreprise, mais que Monsieur f. M. G. R., en saisissant la juridiction pour réclamer diverses indemnités de rupture, n'avait pas respecté les termes de cet accord matérialisé par l'attestation du 15 mars 2019.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Bureau de Jugement du Tribunal du travail soulevait une double problématique juridique fondamentale touchant à l'ordre public social monégasque et à la liberté contractuelle des parties lors de la rupture du contrat de travail.
En premier lieu, la juridiction devait déterminer la valeur juridique et la portée d'un acte sous seing privé, signé par le salarié le jour même de la notification de son licenciement, par lequel ce dernier déclarait simultanément refuser d'exécuter son préavis et renoncer aux indemnités qui lui étaient dues. Plus précisément, le tribunal devait répondre à la question suivante : un salarié peut-il valablement renoncer par écrit, concomitamment à son licenciement, d'une part à l'exécution de son délai-congé (et à l'indemnité compensatrice afférente) et, d'autre part, au versement de l'indemnité légale de congédiement ? Subsidiairement, l'allégation d'une incompréhension linguistique ou intellectuelle du document signé suffit-elle à priver cet écrit de ses effets juridiques ?
En second lieu, dans l'hypothèse où la renonciation à l'indemnité de congédiement serait jugée inopérante, le Tribunal du travail devait préciser les modalités de calcul de cette indemnité au regard de l'article 1er de la loi monégasque n° 845 du 27 juin 1968. Il s'agissait de savoir si les évolutions réglementaires intervenues dans la « région économique voisine » — à savoir le décret français n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 revalorisant l'indemnité légale de licenciement en France — s'appliquaient directement en Principauté de Monaco pour un licenciement notifié postérieurement au 27 septembre 2017, et selon quelles règles d'assiette et d'ancienneté cette indemnité devait être liquidée.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher le litige, le Tribunal du travail opère une distinction cardinale entre les deux chefs de demande, en appliquant un régime juridique différencié à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congédiement face à l'acte de renonciation signé par le salarié.
#### 1. Sur le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Le tribunal débute son raisonnement par le rappel du cadre légal applicable au délai-congé en Principauté. Il vise la loi n° 729 du 16 mars 1963, laquelle fixe la durée légale du préavis en fonction de l'ancienneté ininterrompue du salarié au service d'un même employeur : cette durée est d'un mois lorsque l'ancienneté excède six mois, et est portée à deux mois lorsque l'ancienneté est supérieure à deux années ininterrompues. En l'espèce, le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté, la durée théorique du préavis était bien de deux mois.
Toutefois, la juridiction rappelle immédiatement le principe gouvernant l'octroi d'une indemnité compensatrice en cas d'inexécution de ce préavis. L'employeur n'est légalement tenu au paiement d'une telle indemnité que dans deux hypothèses alternatives :
- Lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail pendant la durée du délai-congé ;
- Ou lorsque cette inexécution lui est directement imputable.
Or, l'examen des pièces du dossier révèle que le jour de la remise en main propre de la lettre de licenciement (le 15 mars 2019), Monsieur f. M. G. R. a signé l'attestation déclarant « ne pas vouloir faire les 2 mois de préavis dû à la SARL A suite au licenciement ».
Pour écarter ce document, le salarié invoquait un vice de compréhension, soutenant « ne pas avoir saisi toute la portée de ce document ». Le Tribunal du travail rejette cet argument par une motivation pragmatique fondée sur le comportement procédural même du demandeur. Les juges relèvent en effet que Monsieur f. M. G. R. s'est présenté seul, sans l'assistance d'un avocat, et surtout qu'il « n'a jamais demandé l'intervention d'un interprète, tant devant le Bureau de Conciliation que devant le Bureau de Jugement ». En démontrant par sa propre attitude à l'audience sa capacité à mener une procédure judiciaire en langue française sans assistance linguistique, le salarié contredisait factuellement son allégation d'incompréhension de l'écrit très court signé le 15 mars 2019.
Dès lors, le tribunal retient la pleine validité du document quant au sort du préavis. Il en déduit que l'inexécution du préavis n'est pas le fruit d'une dispense unilatérale de l'employeur ni d'une faute imputable à ce dernier, mais qu'elle a été « décidée d'un commun accord entre les parties ». Le préavis étant intrinsèquement lié à l'exécution de la prestation de travail, l'accord des parties pour ne pas l'effectuer prive le salarié de tout droit à une indemnité compensatrice. Le demandeur est donc intégralement débouté de sa demande de 4 600 euros.
#### 2. Sur l'accueil et le calcul de l'indemnité de congédiement
Le raisonnement du tribunal prend une orientation radicalement opposée s'agissant de la seconde demande, formulée par le salarié sous l'intitulé d'une « indemnité d'un quart de salaire par an » à hauteur de 1 725 euros.
En premier lieu, exerçant son office de qualification juridique des demandes au vu des pièces produites, le tribunal constate que cette prétention correspond en réalité à l'indemnité légale de congédiement.
En deuxième lieu, les juges exposent le mécanisme de renvoi législatif propre au droit monégasque. Ils citent l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, qui dispose que tout salarié en contrat à durée indéterminée licencié avec au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur a droit (hors faute grave) à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne peut être inférieur à celui des indemnités de même nature versées dans les mêmes professions, commerces et industries de « la région économique voisine ».
S'appuyant expressément sur la jurisprudence de la Cour de Révision (arrêt du 26 mars 1998, *société E c/ I*), le Tribunal du travail rappelle que ce texte opère un renvoi au montant minimum légal applicable en France. Par conséquent, l'indemnité légale de congédiement monégasque doit strictement correspondre à son équivalent en droit français, à savoir l'indemnité légale de licenciement régie par les articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du Code du travail français.
En troisième lieu, le tribunal précise l'application dans le temps des réformes françaises en territoire monégasque. Il relève que le décret français n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 (qualifié dans le jugement de « Décret ( MACRON ) »), publié le 26 septembre et entré en vigueur le 27 septembre 2017, s'applique de plein droit à Monaco pour tous les licenciements notifiés à partir du 27 septembre 2017. Le licenciement de Monsieur f. M. G. R. datant du 15 mars 2019, il relève de ce nouveau barème, que le tribunal énonce didactiquement :
- Un quart (1/4) de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (remplaçant l'ancien taux d'un cinquième de mois par année) ;
- Un tiers (1/3) de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (taux identique à l'ancien cumul de 1/5ème + 2/15èmes).
En quatrième lieu, le tribunal tranche la question cruciale de la validité de l'attestation du 15 mars 2019 par laquelle le salarié déclarait « renoncer aux indemnités qui me sont dû ». Les juges posent ici un principe d'ordre public absolu : « S'agissant d'une indemnité légale, le salarié ne pouvait y renoncer, contrairement à l'indemnité de préavis qui est liée à une exécution de la prestation de travail ». La clause de renonciation figurant dans l'attestation est donc réputée non écrite ou inopérante en ce qu'elle vise l'indemnité de congédiement.
Enfin, en cinquième lieu, le tribunal procède à la liquidation mathématique de la créance salariale. On notera au passage une curiosité rédactionnelle dans les motifs du jugement, qui mentionne dans un paragraphe intermédiaire que « la demande en paiement de la somme de 1.041,18 euros au titre de l'indemnité de congédiement doit être accueillie en l'absence de contestation du calcul opéré », avant de développer immédiatement après son propre calcul détaillé aboutissant à une somme supérieure.
Pour établir ce calcul définitif, la juridiction détermine d'abord le salaire de référence conformément aux règles françaises transposées (article R. 1234-4 du Code du travail français). Faute d'éléments produits au dossier permettant de calculer la moyenne mensuelle sur les douze derniers mois précédant la rupture, le tribunal retient la moyenne des trois derniers mois travaillés avant la rupture, soit décembre 2018, janvier 2019 et février 2019. Cette moyenne s'établit à 2 021,13 euros. Tenant compte d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois — et précisant expressément « qu'il faut tenir compte des mois entiers » accomplis au-delà des années pleines —, le tribunal applique la formule suivante : $2\,021,13 \times \frac{1}{4} \times (2 + \frac{6}{12}) = 1\,263,20\text{ euros}$.
La SARL A succombant partiellement mais sur un chef de droit fondamental, elle est condamnée au paiement de cette somme ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
Le dispositif de la décision rendue le 4 juin 2020 par le Tribunal du travail de Monaco est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré,
>
> Condamne la SARL A à payer à Monsieur f. M. G. R. la somme de 1.263,20 euros ( mille deux cent soixante-trois euros et vingt centimes ) à titre d'indemnité de congédiement ;
>
> Déboute Monsieur f. M. G. R. du surplus de ses demandes ;
>
> Condamne la SARL A aux dépens du présent jugement ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal du travail de Monaco constitue une décision particulièrement riche d'enseignements, tant par sa réaffirmation des mécanismes singuliers de réception du droit français en droit social monégasque que par sa délimitation rigoureuse du périmètre de l'ordre public de protection face aux actes d'abdicative de droits signés par le salarié.
#### 1. La mécanique du renvoi législatif à la « région économique voisine » et son caractère dynamique
L'un des intérêts majeurs de cette décision réside dans la pédagogie avec laquelle le Tribunal du travail expose l'articulation entre le droit interne monégasque et le droit du travail français en matière d'indemnisation de la rupture du contrat de travail.
En droit monégasque, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ouvre droit, selon les circonstances, à deux indemnités distinctes prévues par la loi n° 845 du 27 juin 1968 : l'indemnité de licenciement (proprement dite, prévue à l'article 2 lorsque le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable ou lorsque l'employeur use de son droit unilatéral de résiliation sans invoquer de motif) et l'indemnité de congédiement (prévue à l'article 1er, due à tout salarié comptant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue, sauf faute grave, dès lors qu'il ne bénéficie pas de l'indemnité de licenciement de l'article 2).
Pour fixer le quantum de cette indemnité de congédiement, le législateur monégasque de 1968 n'a pas édicté de formule arithmétique autonome ; il a opté pour une technique de législation par référence, en disposant que son montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces et industries de « la région économique voisine ».
Le jugement commenté s'inscrit dans le sillage direct de la jurisprudence de principe de la Cour de Révision, et cite d'ailleurs expressément l'arrêt *société E c/ I* du 26 mars 1998. Par cette référence, le Tribunal du travail rappelle deux règles d'interprétation désormais consolidées en droit positif monégasque :
- Premièrement, la « région économique voisine » désigne la République française ;
- Deuxièmement, le renvoi opéré par l'article 1er de la loi n° 845 s'entend d'un renvoi au montant minimum *légal* français (et non aux éventuelles dispositions conventionnelles françaises plus favorables, sauf accords spécifiques applicables à Monaco), c'est-à-dire à l'indemnité légale de licenciement codifiée aux articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du Code du travail français.
Mais l'apport spécifique du jugement du 4 juin 2020 est de consacrer le caractère pleinement dynamique et immédiat de ce renvoi normatif. Lorsque le pouvoir réglementaire français modifie les paramètres de calcul de l'indemnité légale de licenciement, cette modification se répercute automatiquement dans l'ordre juridique monégasque, sans qu'il soit besoin d'une intervention législative du Conseil National ou d'une ordonnance souveraine de transposition.
Ainsi, le Tribunal du travail juge que le décret français n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 (issu des réformes dites « Macron » du droit du travail français), publié au Journal officiel de la République française le 26 septembre et entré en vigueur le 27 septembre 2017