Contrat de travail - Qualification professionnelle - Compétence du tribunal du travail statuant en premier ressort (non) - Procédure dérogatoire - Compétence de la Commission de classement - Sursis à statuer sur les autres demandes L'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 a institué une procédure dérogatoire ayant pour effet de soustraire à la compétence du Tribunal du travail, en premier ressort, les différends nés à l'occasion du classement des salariés en diverses catégories professionnelles pour les attribuer à la Commission de classement, au regard du caractère décisionnel dévolu à celle-ci tenue de trancher le différend entre les parties par une décision motivée. Nonobstant le principe de l'unicité de l'instance, une juridiction saisie de plusieurs demandes, ne peut statuer sur l'ensemble de ces prétentions lorsqu'elle se prononce comme juridiction statuant à des degrés différents. La demande présentée au titre de la qualification est donc irrecevable et il est sursis à statuer sur les autres demandes. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL , Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 13 décembre 2016, reçue le 15 décembre 2016 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 50-2016/2017 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 janvier 2017 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur d. R. en date des 2 novembre 2017, 6 décembre 2018 et 13 juin 2019 (et non 2018 comme indiqué par erreur) ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 7 juin 2018, 7 février 2019 et 17 octobre 2019 ; Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice pour Monsieur d. R. et Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; Monsieur d. R. a été embauché par la société anonyme monégasque B devenue société anonyme monégasque Y, puis société anonyme monégasque A le 5 juin 2006, en qualité de Chef de rang extra, et ce jusqu'au 31 octobre 2006. Le contrat en extra sera par la suite renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 juillet 2007, date à laquelle Monsieur d. R. a été engagé en contrat à durée indéterminée. Le 1er juin 2013, Monsieur d. R. a été promu 1er Chef de rang. Par lettre du 25 janvier 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 29 janvier suivant. Par courrier en date du 1er février 2016, Monsieur d. R. a été licencié pour incompatibilité de caractère avec ses collègues et son supérieur hiérarchique. Par requête en date du 13 décembre 2016 reçue au greffe le 15 décembre 2016, Monsieur d. R. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : poste d'Assistant Manager et non pas de 1er Chef de rang, rappel de salaire lié à la fonction d'Assistant Manager : 13.000 euros, indemnité de congés payés et sur rappel de salaire et complément de préavis : 1.720 euros, complément d'indemnité de préavis : 1.200 euros, complément d'indemnité de congédiement : 1.000 euros, certificat de travail conforme (notamment date d'entrée, qualification...), sous astreinte de 20 euros par jour de retard, non validité du licenciement et indemnité de licenciement : 11.150 euros (avant déduction indemnité de congédiement), dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect par l'employeur de ses obligations (mauvaises conditions de travail notamment) : 30.000 euros, intérêts au taux légal, exécution provisoire. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement. Monsieur d. R. a déposé des conclusions les 2 novembre 2017, 6 décembre 2018 et 13 juin 2019 dans lesquelles il demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : Sur le rappel de salaire : Dire que Monsieur d. R. devait être classé au niveau III échelon 3 de la Convention collective des hôtels cafés restaurant, Par voie de conséquence, Condamner la société anonyme monégasque A au paiement d'une somme de 11.994,25 euros au titre du rappel de salaire, outre les congés payés y afférents soit 1.199,42 euros, Condamner la société anonyme monégasque A à régler à Monsieur R. : 417,37 euros à titre de complément d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents soit 41,73 euros, 450,29 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement, Ordonner la remise d'un certificat de travail conforme portant la mention de la fonction d'Assistant Manager et la date d'entrée au 5 juin 2006 sous astreinte de 20 euros par jour de retard, Sur le licenciement : Constater que le licenciement ne repose sur aucun motif valable, Condamner la société anonyme monégasque A à lui régler : S'il est fait droit à la demande de rappel de salaire : l'indemnité légale de licenciement de 9.489,53 euros, Si par extraordinaire la demande de rappel de salaire devait être rejetée, l'indemnité légale de licenciement de 8.504,54 euros, somme de laquelle il convient de déduire l'indemnité de congédiement : S'il est fait droit à la demande de rappel de salaire : 5.151,43 euros, Si la demande est rejetée : 4.616,71 euros, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non-respect par l'employeur de ses obligations, Dire que la décision à intervenir sera exécutoire en toutes ses dispositions et que les sommes auxquelles la SAM A sera condamnée devront être payées avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour le rappel de salaire et à compter du jugement qui sera rendu pour les autres, Condamner la SAM A aux dépens. Monsieur d. R. fait essentiellement valoir que : Sur le rappel de salaire : Il occupait en réalité le poste d'Assistant Manager et il avait sous sa responsabilité l'équipe du restaurant. Il répondait aux ordres du Manager et de l'employeur, L'ensemble de ses collègues le désigne comme leur supérieur hiérarchique en tant qu'Assistant Manager et non Chef de rang, Le 1er Chef de rang n'a sous sa responsabilité que les autres Chefs de rang alors qu'il supervisait l'ensemble de l'équipe et gérait entre autre les relations avec la clientèle, L'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 n'instaure pas une compétence exclusive de la Commission de classement qui interdirait au Tribunal du travail, saisi pour d'autres demandes relatives au même contrat de travail, de statuer sur le point relatif à la classification qui, de plus, engendre un rappel de salaire pour lequel la Commission de classement est totalement incompétente, La Commission de classement ne pouvant être saisie que pour le classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles, et ce à l'exclusion de tout autre litige, ne peut intervenir que si seul est en cause ledit classement, Le Tribunal du travail étant compétent, et lui seul, pour statuer sur la demande de rappel de salaire formulée devant lui, est parfaitement compétent pour examiner le bien-fondé de cette demande si elle dépend du classement du salarié concerné, L'article 11-1 de la loi n° 739 renvoie la partie insatisfaite par la décision de la Commission de classement à la déférer devant le Tribunal du travail, De plus, l'article 59 de la loi n° 446 prévoit que tous les litiges relatifs au même contrat de travail ne doivent faire l'objet que d'une seule et même instance, sauf si l'un d'eux n'était pas né au jour de la saisine de cette juridiction, ce qui n'est pas le cas en la présente espèce, À défaut, cela reviendrait à limiter la contestation relative au classement durant la période contractuelle et empêcher de soulever cette contestation dans le cadre d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail, Sur le licenciement : La lettre de licenciement ne fait état d'aucun fait précis, Les avertissements mis en avant par l'employeur n'ont aucun lien avec le licenciement pour incompatibilité de caractère, Le 1er janvier 2016, il a dû intervenir pour séparer deux employés et s'est vu projeter par Monsieur l. FO. contre le bar, L'employeur passe sous silence cet événement, L'employeur a usé d'un faux motif, Il s'est vu exclu de la société brutalement, sans motif et avec dispense d'exécuter le préavis, Il est toujours pris en charge par Pôle Emploi et perçoit une indemnité journalière de 58,37 euros. La SAM A a déposé des conclusions les 7 juin 2018, 7 février 2019 et 17 octobre 2019 dans lesquelles elle demande au Tribunal de : Sur la demande de requalification et la demande de rappel de salaire y afférente : À titre principal, Déclarer Monsieur d. R. irrecevable en sa demande aux fins de requalification et sa demande de rappel de salaire y afférente, À titre subsidiaire, Si par impossible le Tribunal considérait Monsieur d. R. recevable en sa demande aux fins de requalification et sa demande de rappel de salaire y afférente : Débouter Monsieur d. R. de sa demande, Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail : À titre principal,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur d. R. repose sur un motif valable et n'est pas abusif,
- Débouter en conséquence Monsieur d. R. de ses demandes, À titre subsidiaire,
- Si par impossible le Tribunal considérait le présent licenciement comme dépourvu de motif valable : Allouer à Monsieur d. R. la seule somme de 4.616,71 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement lui revenant, Dire et juger que le présent licenciement n'est en rien abusif, Débouter en conséquence Monsieur d. R. de sa demande de dommages et intérêts, Constater que Monsieur d. R. ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, Le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 30.000 euros, Condamner Monsieur d. R. aux dépens. La société défenderesse expose essentiellement que : Sur les demandes de requalification et de rappel de salaire : L'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 a institué une procédure dérogatoire ayant pour effet de soustraire à la compétence du Tribunal du travail, en premier ressort, les différends nés à l'occasion du classement des salariés en divers catégories professionnelles pour les attribuer à la Commission de classement, L'article 36 de la Convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons monégasque impose que toutes les contestations susceptibles de naître entre employeurs et employés relatives à la classification de l'emploi doivent être soumises à la Commission de classement prévue à l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, Monsieur d. R. est dès lors irrecevable en ses demandes, À titre subsidiaire : Monsieur d. R. n'a jamais élevé la moindre contestation sur sa qualification durant l'exécution de son contrat de travail, Le salarié ne produit que deux attestations d'extras rédigées en termes généraux, Au sommet de la hiérarchie, se trouvaient Messieurs B.et M. en qualité de Maîtres d'Hôtel, qui géraient les plannings de travail, l'organisation des départs en congés payés, les absences, ainsi que les réservations, Monsieur d. R. était hiérarchiquement situé sous ces deux Maîtres d'Hôtel, en qualité de 1er Chef de rang, La cuisine du restaurant était entièrement sous la responsabilité du Chef de cuisine, Cette organisation ne correspond en rien à la description du poste d'Assistant Manager produite par Monsieur d. R. Monsieur d. R. fonde ses demandes sur la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants française du 30 avril 1997 alors seule la Convention collective monégasque de l'industrie hôtelière est applicable, Sur le licenciement : Monsieur d. R. a fait l'objet de plusieurs sanctions tout au long de l'exécution de son contrat de travail, Le salarié a contresigné ces sanctions et ne les a jamais contestées, Le demandeur les conteste dans ses écritures sans pour autant en demander l'annulation, Monsieur d. R. avait des difficultés relationnelles et un tempérament imprévisible, sources de difficultés au sein de l'établissement, Le salarié s'est opposé à l'employeur qui n'a eu d'autre choix que de le licencier, Le demandeur le conteste et produit deux attestations. La première émane d'une personne qui était sortie des effectifs lors des faits. La seconde n'est ni précise, ni vérifiable, Le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'usage d'un quelconque faux motif, ni de l'existence d'un quelconque abus par l'employeur dans l'exercice de son droit de rupture, Monsieur d. R. ne démontre l'existence d'aucun préjudice en lien avec le prétendu abus qu'il impute à l'employeur. SUR CE , Sur la qualification applicable à Monsieur d. R. et le rappel de salaire correspondant Il résulte des explications des parties que Monsieur d. R. a été engagé en qualité de qualité de Chef de rang puis a été promu 1er Chef de rang. Monsieur d. R. a saisi le Tribunal du travail d'un litige relatif à son classement au poste d'assistant-manager avec une qualification « niveau III échelon 3 ». Cependant, l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 a institué une procédure dérogatoire ayant pour effet de soustraire à la compétence du Tribunal du travail, en premier ressort, les différends nés à l'occasion du classement des salariés en diverses catégories professionnelles pour les attribuer à la Commission de classement, au regard du caractère décisionnel dévolu à celle-ci tenue de trancher le différend entre les parties par une décision motivée. Monsieur d. R. invoque les dispositions de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, lequel pose pour principe que « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. ». Nonobstant le principe de l'unicité de l'instance énoncé ci-dessus, il est constant toutefois qu'une juridiction saisie de plusieurs demandes, ne peut statuer sur l'ensemble de ces prétentions lorsqu'elle se prononce comme juridiction statuant à des degrés différents. Il n'est pas contestable qu'à l'égard des demandes en contestation du licenciement et en paiement des sommes liées à ladite rupture, le Tribunal du Travail se trouve saisi comme juridiction du premier degré. Dans un jugement rendu le 25 octobre 2001 (BE. c/ S.A.M. Z), le Tribunal de première instance a déclaré IRRECEVABLE l'appel formé à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal du travail, ayant réformé une décision de la Commission de classement, en indiquant essentiellement au soutien de sa décision : « que la lecture combinée des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du travail et des dispositions postérieures de la loi n° 739 du 16 mars 1963 faisait apparaître que le législateur avait entendu soustraire à la compétence du Tribunal du travail en premier ressort les différends nés à l'occasion du classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles, instituant par la même une procédure dérogatoire aux règles posées par la loi n° 446 précitée, au profit d'une Commission de classement dont la composition et les règles de fonctionnement sont prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3094 du 3 décembre 1963 ». Par ailleurs, si la Cour de révision n'a pas à ce jour expressément tranché cette question, en statuant au fond, dans les instances portées devant elle en cette matière, sans soulever l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la voie de l'appel était seule ouverte (Cour de révision 24 mai 1993 : j. LE. c/ FU. a.) la haute juridiction a implicitement confirmé que le Tribunal du travail statuait bien, à l'égard des décisions rendues par la Commission de classement, comme juridiction d'appel. Monsieur d. R. sera dans ces circonstances déclaré irrecevable en ses demandes présentées au titre de sa qualification. Le Tribunal ordonnera en outre le sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire et d'indemnités dans l'attente de la décision de la Commission de classement. Sur le licenciement Monsieur d. R. forme, à titre principal, ses demandes financières sur la base d'un salaire " requalifié " , et subsidiairement sur le salaire correspondant à la qualification de 1er Chef de rang. Tenant l'irrecevabilité de la demande de classement présentée par le salarié, il apparaît indispensable, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, et afin de statuer sur les demandes financières présentées par Monsieur d. R. avec des éléments correspondant à la situation réelle du salarié, de surseoir à statuer sur les demandes présentées au titre de la rupture. Sur les dépens Les dépens seront réservés en fin de cause. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL , Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond , après en avoir délibéré , Déclare irrecevable la demande de Monsieur d.R. au titre du coefficient ; Sursoit à statuer sur les demandes présentées par Monsieur d.R. au titre du rappel de salaire, des indemnités de rupture et du licenciement dans l'attente d'une décision rendue par la Commission de classement prévue par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le coefficient devant être appliqué au salarié ; Ordonne le retrait de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée ci-dessus ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Emile BOUCICOT et René NAVE, membres employeurs, Messieurs Thomas BONAFEDE et Karim TABCHICHE, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le quatre juin deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Emile BOUCICOT et René NAVE, membres employeurs, Messieurs Thomas BONAFEDE et Karim TABCHICHE, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. P R I N C I P A U T É D E M O N A C O