Procédure civile - Témoignage - Rejet - Partialité - Relation de l'entretien préalable au licenciement - Contrat de travail - Licenciement - Motif économique - Suppression de poste - Nécessité économique - Contrôle du tribunal - Communication intégrale du bilan nécessaire - Injonction de communication des pièces Le témoignage est rejeté des débats dès lors qu'il ne se contente pas de relater l'entretien préalable mais donne à de nombreuses reprises un avis personnel, toujours dans le sens de la salariée, alors qu'il doit être totalement impartial, sans aucune appréciation personnelle. La suppression de poste ne peut constituer un motif valable de rupture que si l'employeur rapporte la preuve aussi bien de son effectivité que de sa nécessité économique. L'employeur, membre d'un groupe de sociétés, doit matériellement établir la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de la réorganisation dans le secteur d'activité du groupe auquel il appartient et l'effectivité de la suppression du poste. Le Tribunal relève que la communication d'une seule page du bilan pour l'année 2016/2017 est une manœuvre destinée à l'orienter sur les seuls chiffres visés sur ce document. Or, seule une communication intégrale du bilan pour la période considérée peut permettre au Tribunal d'avoir une vue complète sur la situation financière de l'entreprise. Les débats sont réouverts et il est enjoint à l'employeur de produire les documents comptables nécessaires à l'appréciation par le tribunal de la réalité du licenciement économique. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 4 JUIN 2020 En la cause de Madame c. S., demeurant X1 à MONACO ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société à responsabilité limitée dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; Assistée de Madame b. RA., agissant ès-qualités de Syndic à la cessation des paiements de la SARL A, demeurant X3 à MONACO, désignée par jugement du Tribunal de première instance en date du 4 octobre 2018 ; Intervenante volontaire, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 4 avril 2018, reçue le 5 avril 2018 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 61-2017/2018 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 mai 2018 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur au nom de Madame c. S. en date des 5 juillet 2018, 9 mai 2019 et 17 octobre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur au nom de la SARL A en date des 7 février 2019 et 11 juillet 2019 ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur au non de Madame b. RA., ès-qualités de Syndic de la SARL A en date du 7 février 2019 ; Après avoir entendu Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice pour Madame c. S. et Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la SARL A et Madame b. RA., ès-qualités de Syndic de la SARL A en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
La SARL A a engagé Madame c. S. en qualité d'analyste programmeur, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 10 juin 2013. Madame c. S. a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement par lettre en date du 16 mars 2017 et ce, pour le 22 mars 2017. Par courrier en date du 6 avril 2017, Madame c. S. a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique. Le même jour et pour le même motif, Madame P. a également été licenciée. Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SARL A et désigné Madame b. RA. en qualité de syndic. Par requête en date du 4 avril 2018 reçue au greffe le 5 avril 2018, Madame c. S. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes : indemnité de licenciement : 20.527,08 euros, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 165.892 euros, différentiel indemnités Pôle emploi : 46.922,40 euros. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement. Madame c. S. a déposé des conclusions les 5 juillet 2018, 9 mai et 17 octobre 2019 dans lesquelles elle reprend ses demandes, y ajoutant : ordonner à la SARL A de produire son bilan comptable et les états financiers détaillés de l'exercice du 30/06/2016 au 30/06/2017, écarter des débats les pièces adverses n°16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 et 32 comme étant étrangères au présent litige, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la défenderesse aux dépens. Madame c. S. fait essentiellement valoir que : sur la validité de la rupture : la SARL A ne rapporte pas la preuve de la restructuration alléguée mais surtout que cette restructuration impliquait nécessairement la suppression de son poste, son travail sur les logiciels a été confié à Monsieur j. C. de chez la société C, en dehors de toute maintenance, lors de l'entretien préalable, le motif évoqué était la restructuration et la suppression de son poste due notamment à l'introduction du nouveau système ERP, l'employeur n'a pas respecté l'avenant n°12 du 20 mars 1970 et notamment en ses articles 11, 3 et 17, l'employeur reconnaît ne pas avoir recherché des solutions de reclassement, pourtant des reclassements ont bien été opérés pour les autres salariés de la société, la Commission paritaire de l'emploi n'a pas été saisie, la position de l'Inspection du Travail sur le licenciement ne lie par le juge, le licenciement est intervenu au mois de mars 2017 et la cessation des paiements a été décidée en octobre 2018, soit 18 mois plus tard, les difficultés économiques invoquées ne sont pas démontrées. En toute hypothèse, elles doivent exister à la date du licenciement. A cette date, les bilans comptables de la société étaient excédentaires, la société défenderesse produit les états financiers pour les exercices du 30/06/2015 au 15/06/2016, du 30/06/2017 au 30/06/2018, mais se garde bien de produire le bilan comptable détaillé de l'exercice du 30/06/2016 au 30/06/2017 qui concerne la période du licenciement, sur le caractère abusif du licenciement : l'employeur a invoqué un motif fallacieux et n'a pas respecté l'avenant n°12 à la Convention Collective Nationale du travail, ce qui rend la rupture abusive, elle est toujours sans emploi malgré ses recherches actives, l'employeur n'a pas déclaré au point 7.2 de l'attestation Pôle emploi, le bonus de 18.436 euros de sorte que ce montant n'a pas été pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière de l'allocation chômage. La SARL A, assistée de Madame RA., ès qualité de syndic, a déposé des conclusions les 7 février et 11 juillet 2019 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient essentiellement que : sur la validité du motif de rupture : Madame c. S. a bien été licenciée pour motif économique fondé des difficultés économiques, depuis 2016, elle a dû faire face à une baisse importante de son chiffre d'affaires puis à une situation de perte telle qu'elle a été déclarée en état de cessation des paiements puis placée sous l'autorité d'un syndic, par jugement du 4 octobre 2018, les difficultés économiques ont perduré dans le temps pour atteindre une perte totale nette cumulée de 92.503.258,17 euros, les difficultés économiques concernent l'ensemble du groupe, la totalité des postes a été supprimée et le licenciement des 5 salariés restant est intervenu à la mi-octobre 2018, au moment du licenciement de Madame c. S. elle rencontrait déjà des pertes, elle a fait appel à un prestataire de services informatiques dès 2009, bien avant l'embauche de la demanderesse, cette prestation ne rentrait pas dans le champ de compétence de Madame c. S. il s'agissait d'un service complémentaire et non pour remplacer le poste de la demanderesse, sur le caractère abusif de la rupture : le poste de Madame c. S. n'était pas interchangeable avec un autre poste de la société. Elle était seule dans sa catégorie de sorte que l'application de l'article 6 de la loi n° 629 sur l'ordre des licenciements était inapplicable dans les faits, l'Inspection du Travail l'avait informée que la Commission paritaire ne se réunirait pas compte tenu de la faible importance du licenciement (2 personnes), compte-tenu de l'effectif de l'entreprise et de la spécificité et des compétences professionnelles de la salariée, aucun poste de reclassement n'a pu être proposée, elle n'avait aucune obligation de procéder à une recherche de reclassement au sein du groupe, l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat, la procédure de licenciement a fait l'objet d'actes préparatoires, aucune brutalité ni légèreté blâmable ne peut être retenue, Madame c. S. a perçu au mois de juillet 2017 lors de sa sortie définitive des effectifs, un bonus discrétionnaire d'un montant de 18.436 euros, elle seule bénéficié d'un tel bonus, la salariée ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue, concernant le différentiel Pôle emploi, elle a régularisé la situation dès le mois d'août 2017, de sorte que Pôle emploi était parfaitement informé du revenu mensuel de Madame c. S. à retenir pour le calcul de ses droits. La défenderesse sollicite encore de voir rejeter des débats l'attestation établie par Madame G. produite par Madame c. S. en pièce n° 7, dans la mesure où elle ne faisait pas partie des effectifs de la société et est une amie proche de la demanderesse. Madame RA., ès-qualités de syndic de la SARL A a déposé des conclusions le 7 février 2019 dans lesquelles elle s'en remet aux conclusions prises par la société défenderesse. SUR CE, Sur la demande de rejet des débats des pièces n os 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 et 32 produites par la défenderesse : Madame c. S. estime sa demande fondée au motif que ces pièces seraient étrangères au présent litige. Les pièces litigieuses concernent un prêt accordé par la SARL A à Madame c. S. l'employeur en sollicitant le remboursement. Sans qu'il y ait lieu d'ordonner le rejet des débats desdites pièces, le Tribunal en appréciera l'intérêt et la pertinence dans la solution du présent litige. Sur la demande de rejet des débats de la pièce n° 7 produite par Madame c. S. : L'employeur soulève l'impartialité du témoin qui est une amie proche de la demanderesse. La pièce n° 7 est constituée par une attestation établie par Madame l. G. La salariée indique que cette dernière l'a assistée lors de l'entretien préalable et que son attestation ne constitue qu'un compte rendu de celui-ci. Il apparaît cependant à la lecture du témoignage litigieux que Madame G. ne se contente de relater l'entretien préalable mais donne à de nombreuses reprises un avis personnel, toujours dans le sens de la salariée, ce qui ne saurait être retenu dans l'hypothèse d'un compte rendu d'entretien préalable, qui doit être totalement impartial, sans aucune appréciation personnelle. Le témoignage de Madame G. sera dans ces circonstances rejeté des débats. Sur le motif de la rupture : En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence effective de la restructuration de l'entreprise constitue un licenciement économique. Si le Juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique, c'est-à-dire en l'occurrence de la nécessité économique de la réorganisation (difficultés économique ou sauvegarde de la compétitivité) et de l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve revient à l'employeur. Constitue un motif économique de licenciement, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression effective d'emploi consécutive à des difficultés économiques réelles et non passagères ou aux nécessités de restructuration de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que le licenciement était fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. À cet égard, il doit matériellement établir la nécessité économique de la restructuration et l'effectivité de la suppression du poste. Par ailleurs, le droit monégasque qualifie de licenciement économique collectif le licenciement d'au moins deux salariés fondé sur une cause économique commune et contraint l'employeur au respect de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la Convention Collective Nationale du Travail du 5 novembre 1945. La lettre de licenciement en date du 6 avril 2017 est ainsi libellée : « Objet : licenciement pour motif économique suite à restructuration Madame, Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le mercredi 21 mars 2017 à 10h30 en présence de Mme L. Ja. dans les locaux de la SARL A, X4 à Monaco nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. ... » La réorganisation de l'entreprise, bien qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut se faire au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion qui ne seraient pas rendus nécessaires par des difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. En effet, la suppression de poste ne peut constituer un motif valable de rupture que si l'employeur rapporte la preuve aussi bien de son effectivité que de sa nécessité économique. Répond à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. A cet égard, l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, doit matériellement établir la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de la réorganisation - difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité en raison d'une menace - dans le secteur d'activité du groupe auquel il appartient et l'effectivité de la suppression du poste. Dès lors que la présente juridiction constate que la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, elle n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles. La SARL A doit dès lors matériellement établir la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de la réorganisation (difficultés financières ou sauvegarde de la compétitivité en raison d'une menace) et l'effectivité de la suppression du poste. La demanderesse contestant la suppression de son poste, il convient dans un premier temps de rechercher la réalité de la suppression du poste anciennement occupé par Madame c. S. La suppression d'emploi suppose d'abord qu'elle affecte un poste identifié et ensuite que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi ou sur son poste après son congédiement. La réalité de la suppression de poste s'apprécie dans le même espace-temps que celui au cours duquel le licenciement économique est prononcé. En l'espèce, Madame c. S. soutient qu'après son licenciement, son travail sur les logiciels a été confié à Monsieur C. de la société C. Ce faisant, la suppression du poste de la demanderesse ne fait pas débat puisqu'elle reconnaît elle-même que ses fonctions ont été externalisées. Pour justifier les difficultés économiques invoquées, la SARL A produit les éléments suivants : le bilan au 30 juin 2016 duquel il résulte : un chiffre d'affaires HT de 229.656.512,83 euros, un résultat net bénéficiaire de 974.876,29 euros. le bilan au 30 juin 2018 duquel il résulte : un chiffre d'affaires HT de 155.216.859,32 euros, une perte de 74.948.738,92 euros. la déclaration des résultats auprès de la Direction des services fiscaux de Monaco de l'année 2016/2017 de laquelle il résulte : un chiffre d'affaires TTC de 217.035.286,90 euros, un déficit de 3.166.586,92 euros. un extrait du bilan au 30 juin 2017 sur lequel apparaît une perte de 17.564.519,25 euros. Le Tribunal relève que la communication d'une seule page du bilan pour l'année 2016/2017 est une manœuvre destinée à l'orienter sur les seuls chiffres visés sur ce document. Or, seule une communication intégrale du bilan pour la période considérée peut permettre au Tribunal d'avoir une vue complète sur la situation financière de l'entreprise. Il apparaît encore que ce document et la déclaration de résultats auprès de l'administration fiscale comporte des dotations aux provisions pour un montant total de 14.114.615,36 euros, dont 12.880.209,83 euros de dotations aux provisions pour pertes futures. Une provision est un passif, dont l'échéance n'est pas encore connue ou dont le montant n'est pas encore fixé de manière définitive. Elle se distingue de la dette qui est un passif dont le montant et l'échéance sont déterminés précisément. La dotation aux provisions est une opération comptable qui consiste à constater la dépréciation d'un actif, une charge à payer ultérieurement. Cette écriture comptable permet de faire figurer, au passif d'une entreprise, une charge qui est liée à l'exercice en cours mais dont l'échéance ou le montant n'est pas encore connu. Il s'agit de pertes probables mais qui ne sont pas encore évaluées de manière définitive. Il apparaît encore que ces dotations n'apparaissent pas sur le bilan au 30 juin 2018 et que le Tribunal de première instance a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2017, le licenciement litigieux étant en date du 6 avril 2017. Les pièces produites montrent de manière parcellaire une augmentation des pertes sur plusieurs années sous les réserves visées ci-dessus. Il convient dans ces circonstances d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la SARL A de produire l'intégralité du bilan au 30 juin 2017, ainsi qu'une attestation de son Commissaire aux Comptes détaillant et expliquant l'évolution du résultat de la société, ainsi que les dotations reprises par le Tribunal qui apparaissent au passif de l'exercice 2016/2017 et non sur le bilan au 30 juin 2018. Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur les demandes présentées par Madame c. S. Il y a lieu également de réserver les dépens en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte, en premier ressort et après en avoir délibéré, Rejette la demande de Madame c. S. tendant à voir écarter des débats les pièces nos 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 et 32, Rejette des débats la pièce n° 7 produite par Madame c. S., Ordonne la réouverture des débats et enjoint à la SARL A de produire l'intégralité du bilan au 30 juin 2017, ainsi qu'une attestation de son Commissaire aux Comptes détaillant et expliquant l'évolution du résultat de la société, ainsi que les dotations visées dans les motifs et qui apparaissent au passif de l'exercice 2016/2017 et non sur le bilan au 30 juin 2018, Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 à 9 heures 00 ; Sursoit à statuer sur les demandes présentées par Madame c. S.; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Anthony GUICHARD et Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE et Monsieur Hubert DUPONT-SONNEVILLE, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le quatre juin deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Nathalie VIALE, Messieurs Daniel CAVASSINO, Anthony GUICHARD et Hubert DUPONT-SONNEVILLE, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais.