jurisprudence · v1.0.0
Tribunal du travail, 9 juillet 2020, Mme b. S. c/ y. Y.
Résumé
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 juillet 2020, n° 19084 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 juillet 2020, n° 19084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/07-09-19084)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme b. S., a été engagée le 21 mars 2011 par Maître y. Y., avocat-défenseur, d'abord comme secrétaire, puis comme 1er clerc, après une formation à l'ENADEP financée par l'employeur. Son salaire mensuel brut dans le dernier état de la relation de travail s'élevait à 2.389,01 euros. Convoquée à un entretien préalable le 22 juillet 2014, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour suppression de poste notifié le 29 juillet 2014, avec dispense d'exécution du préavis à sa demande. Saisi le 9 février 2018 après une requête du 5 février 2018, le Tribunal du travail a été confronté à une série de prétentions : indemnités de licenciement et de congédiement, maintien de salaire pendant un arrêt de travail (juin-juillet 2014), indemnité de congés payés, dommages-intérêts pour préjudices moral et financier, et dommages-intérêts pour licenciement abusif. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle de 1 euro symbolique au titre de l'atteinte portée à la réputation de son étude. Elle a par ailleurs produit, à l'appui de sa défense, une attestation (pièce n° 22) communiquée le 14 mai 2020, soit cinq jours avant l'audience de plaidoirie, ainsi qu'une attestation de M. r. G. (pièce n° 19), dont la demanderesse sollicitait l'écartement. Le jugement, rendu en premier ressort par le Bureau de jugement, présidé par un juge de paix, a statué sur l'ensemble de ces points. ## Question de droit Le jugement soulève cinq questions : 1. La communication tardive d'une pièce, postérieure au calendrier de mise en état et intervenue peu avant la plaidoirie, justifie-t-elle son rejet des débats ? 2. L'omission de certaines mentions prescrites par l'article 324 du Code de procédure civile entraîne-t-elle la nullité de l'attestation ? 3. Comment se prouve une rupture amiable du contrat de travail, et la preuve d'un tel accord exclut-elle la qualification de licenciement sans motif valable ? 4. Une salariée peut-elle se prévaloir d'une convention collective étrangère, en l'occurrence la convention collective française des avocats, lorsque l'employeur n'y a soumis son activité que partiellement ? 5. L'employeur peut-il obtenir des dommages-intérêts symboliques pour atteinte à sa réputation sans démontrer cette atteinte ? ## Solution et dispositif Le Tribunal a successivement écarté la pièce n° 22 au motif de la violation du principe du contradictoire, prononcé la nullité de l'attestation n° 19, admis l'existence d'une rupture amiable, rejeté les demandes salariales fondées sur la convention collective française, et écarté la demande reconventionnelle. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette des débats la pièce n° 22 produite par Maître y. Y. ; > Prononce la nullité de l'attestation produite par Maître y. Y. en pièce n° 19 ; > Déboute Madame b. S. de toutes ses demandes ; > Déboute Madame y. Y. de sa demande reconventionnelle ; > Condamne Madame b. S. aux dépens du présent jugement. » Sur la **communication tardive**, le juge retient que « le calendrier procédural, qui a été mis en place et a reçu l'accord des parties, emportait nécessairement obligation pour chacune d'elles de le respecter ». La production d'une pièce cinq jours avant la plaidoirie a été jugée « de manière tardive » et attentatoire au principe du contradictoire, dès lors qu'elle ne permettait pas à l'adverse partie d'y répondre utilement. Sur la **nullité de l'attestation**, le Tribunal relève que la pièce n° 19 ne reprend pas la mention exigée par le 5° de l'article 324 et n'est accompagnée d'aucun document officiel justifiant l'identité de son auteur, conformément au 6°. Selon ses termes, « l'absence de cette mention et de pièce justifiant l'identité de son auteur doit entraîner la nullité de l'attestation ». Sur le **motif du licenciement**, le ju
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