Procédure pénale – Action civile devant le juge civil – Sursis à statuer (oui) – Conditions Aux termes des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes Juges que l'action publique. Elle peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. La règle, « le criminel tient le civil en l'état », ne s'impose cependant que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale. Pour que cette règle, selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état », reçoive concrètement application, les trois conditions suivantes doivent être cumulativement remplies : · une instance doit avoir été engagée devant une juridiction répressive, la constitution de partie civile devant un Juge d'Instruction valant, à cet égard, mise en mouvement de l'action publique, · l'action publique doit avoir été engagée avant ou pendant le procès civil, · la décision à intervenir sur l'action publique doit être susceptible d'influer sur la décision qui doit être rendue par la juridiction civile. En l'espèce, il est démontré : · que l'action publique a été régulièrement mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 février 2019 par la SAM A pendant le cours de l'instance introduite le 3 février 2016 par Monsieur c. L. devant la présente juridiction, · que les deux actions civile et publique procèdent du même fait, · que la décision pénale à intervenir est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont ce Tribunal est saisi. Dès lors, les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état prescrite par le texte précité se trouvent réunies. Étant de droit, le sursis à statuer s'impose donc tant aux parties qu'à la juridiction présentement saisie qui ne saurait à ce stade apprécier le caractère abusif, mal fondé ou dilatoire de la plainte pénale. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2020 En la cause de Monsieur c. L., demeurant X1 à MONACO ; Demandeur, à l'instance n° 64/2015-2016 et défendeur à l'instance n° 01/2016-2017, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, à l'instance n° 64/2015-2016 et demanderesse à l'instance n° 1/2016-2017, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, puis en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, puis celle de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Ludiwine AUBERT-PERIGNON, avocat près la même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les requêtes introductives d'instance en date des 3 février 2016 et 31 mai 2016, reçues les 4 février 2016 et 1er juin 2016 ; Vu les procédures enregistrées sous les numéros 64-2015/2016 et 01-2016/2017 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 23 février 2016 et 21 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de Monsieur c. L. en date des 2 juin 2016, 6 avril 2017, 7 décembre 2017, 17 mai 2018, 7 février 2019, 18 mars 2019 et 30 juin 2020 ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 3 novembre 2016, 5 janvier 2017 et 5 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date du 5 juillet 2018 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 17 octobre 2019, 10 janvier 2020 et 3 juin 2020 déposées le 4 juin 2020 ; Après avoir entendu Maître Ludiwine AUBERT-PERIGNON, avocat au barreau de Nice pour la SAM A, et Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour Monsieur c. L. en leurs observations ; Vu les pièces du dossier ;
Monsieur c. L. a été embauché par la SAM A suivant contrat de travail en date du 31 décembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2008, en qualité de « Executive vice-president marketing membre du comité de Direction », catégorie cadre, niveau 9, coefficient 700 de la Convention Collective de la Répartition Pharmaceutique, avec un salaire mensuel brut de 9.000 euros. Par courrier en date du 13 novembre 2015, Monsieur c. L. a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave assorti d'une mise à pied conservatoire. Le demandeur étant en arrêt maladie depuis le 12 octobre 2015 n'a pu se rendre audit entretien, de sorte qu'un nouvel entretien était prévu par courrier du 20 novembre 2015, devant se dérouler le 25 novembre 2015. Le 23 novembre 2015, le salarié a adressé un courrier à l'employeur pour l'informer de l'impossibilité d'assister à l'entretien, compte-tenu de la prolongation de son arrêt maladie. L'employeur va accuser réception de ce courrier le 25 novembre 2015, en notifiant à Monsieur c. L. que la procédure de licenciement allait se poursuivre. Par courrier en date du 3 décembre 2015, Monsieur c. L. a été licencié pour faute grave. Par requête en date du 3 février 2016 reçue au greffe le 4 février 2016, Monsieur c. L. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : « * avoir paiement des sommes suivantes : 28.257,15 euros à titre d'indemnité de préavis, 113.028,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, 21.600 euros à titre d'indemnité de congédiement, 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en réparation des préjudices de toute nature que son licenciement lui a occasionnés, 500.000 euros à titre de perte de chance de la prime de fidélité, mémoire : intérêts au taux légal pour l'ensemble de ces demandes à compter de la date de la tentative de conciliation. » À l'audience de conciliation, la SAM A a formulé les demandes suivantes : 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, 99.698,77 euros à titre de pénalités contractuelles en raison de la violation de la clause de non concurrence. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement. Par requête en date du 31 mai 2016, reçue au greffe le 1er juin 2016, la SAM A a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 5.730.000,00 euros, remboursement des frais professionnels indument versés à Monsieur c. L.: 4.636,46 euros, autres demandes : jonction des instances suivant le principe de l'unicité de l'instance, exécution provisoire du jugement à intervenir, frais et dépens (mémoire), intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes à compter de la requête. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement. Le 4 juin 2020, la SAM A a déposé des conclusions aux fins de sursis à statuer, aux motifs que : disposant d'informations qui laissaient supposer que Monsieur c. L. aurait pu commettre des agissements graves et délictueux lors de l'exécution de son contrat de travail, elle a déposé, le 5 février 2019, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer les infractions de : escroquerie aux notes de frais, vol de fichiers informatiques, révélation de secret de fabrique. Monsieur c. L. a fait l'objet d'une inculpation pour des faits d'escroquerie, vol et abus de confiance par décision en date du 24 janvier 2020, la mesure à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par le Tribunal du travail, il existe un lien indiscutable entre les chefs d'infraction reprochés à Monsieur c. L. et les griefs à l'origine de la procédure de licenciement de ce dernier, si le Tribunal du travail statuait avant qu'une décision définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure pénale, il exposerait les justiciables au risque d'être confrontés à deux décisions contraires, ce qui nuirait véritablement à une bonne justice. La SAM A sollicite ainsi du Tribunal : ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours initiée par la SAM A et Monsieur s. M. à défaut, ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre sur le fond, condamner Monsieur c. L. aux entiers dépens distraits au profit de Maître SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Monsieur c. L. a répliqué de la manière suivante par conclusions en date du 30 juin 2020 : la demande de sursis présentée par l'employeur est tardive. Elle intervient trois ans après le dépôt de la plainte par la SAM A pour les mêmes faits et les mêmes infractions du 12 juin 2017 (classée sans suite) et un an et quatre mois après le dépôt de la plainte litigieuse, cela démontre que la décision à intervenir sur l'action publique n'est pas susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par le Tribunal du travail, depuis le 12 juin 2017, date de la première plainte de l'employeur, ce dernier a conclu à de nombreuses reprises et a communiqué 170 pièces, à aucun moment, la SAM A n'a évoqué la nécessité de recourir à la sentence du Juge pénal afin de concourir à la manifestation de la vérité et de faire la lumière sur les fautes qu'il aurait commises, la SAM A a donc estimé pendant ces trois années avoir communiqué au Tribunal du travail les éléments lui permettant d'assoir sa thèse, l'article 3 du Code de procédure pénale évoque la possibilité de suspendre l'exercice de l'action civile mais le prononcé du sursis n'est pas systématique, compte-tenu de l'ensemble des nombreuses écritures judiciaires et pièces communiquées par les parties, il apparaît clairement que le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour statuer, la demande de sursis présentée est infondée et dilatoire, en l'état du comportement dilatoire et abusif dont a fait preuve la défenderesse, il est fondé à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Monsieur c. L. sollicite ainsi du Tribunal de : dire et juger que la demande de sursis formulée par la SAM A est tardive, dilatoire et abusive, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SAM A, ordonner la réouverture des débats pour que Monsieur c. L. puisse conclure en réponse sur le fond, condamner la SAM A à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, condamner la SAM A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. SUR CE, Sur la jonction : Il convient d'ordonner, en application des dispositions de l'article 59 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, la jonction des instances portant les numéros 64 de l'année judiciaire 2015-2016 et 01 de l'année judiciaire 2016-2017, dès lors que les demandes dérivent d'un même contrat de travail. Sur le sursis à statuer : Aux termes des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes Juges que l'action publique. Elle peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. La règle, « le criminel tient le civil en l'état », ne s'impose cependant que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale. Pour que cette règle, selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état », reçoive concrètement application, les trois conditions suivantes doivent être cumulativement remplies :
- une instance doit avoir été engagée devant une juridiction répressive, la constitution de partie civile devant un Juge d'Instruction valant, à cet égard, mise en mouvement de l'action publique,
- l'action publique doit avoir été engagée avant ou pendant le procès civil,
- la décision à intervenir sur l'action publique doit être susceptible d'influer sur la décision qui doit être rendue par la juridiction civile. L'action publique a été régulièrement mise en mouvement pendant le cours de l'instance introduite le 3 février 2016 par Monsieur c. L. devant la présente juridiction. En l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAM A vise les faits suivants : escroquerie aux notes de frais visée par l'article 330 du Code pénal, révélation de secret de fabrique visée par l'article 360 du Code pénal, vol de fichiers informatiques visé par l'article 309 du Code pénal, abus de confiance visé par l'article 337 du Code pénal. Le 24 janvier 2020, un avis d'inculpation a été adressé au conseil de la SAM A aux termes desquels Monsieur c. L. est inculpé pour des faits d'escroquerie, vol et abus de confiance. Monsieur c. L. a été licencié pour les motifs suivants : « 1- Sur la violation de vos obligations d'exclusivité, de loyauté et de fidélité. (...). Le capital de la SAM A, d'un total de 1.000 actions, était réparti comme suit : 599 actions détenues par monsieur s. M. 200 actions détenues par madame c. L. 200 actions détenues par vous-même, 1 action détenue par monsieur f. M. Le 29 décembre 2014, vous, ainsi que votre épouse, cédiez vos 400 actions de la SAM A à monsieur s. M. A titre purement informatif, ce protocole de cession contient un engagement de fidélité ainsi qu'une obligation de non-concurrence mis à votre charge ainsi qu'à celle de votre épouse. Vos fonction de salarié cadre de direction marketing et ventes au sein de la SAM A n'ont pas été modifiées et vous avez continué d'exercer vos obligations professionnelles au nom et pour le compte de notre société. (...). À compter du 12 octobre 2015, vous vous êtes trouvé en arrêt de travail pour maladie. (...). Dans ce contexte (...), nous avons effectué le suivi de vos correspondances électroniques professionnelles entrantes (...). Plus problématique que ces messages ayant un caractère non professionnel nous avons pris connaissance de messages vous étant adressés et qui bien qu'ayant un caractère professionnel, ne correspondent à aucun de nos dossiers. Nous avons ainsi découvert que vous étiez destinataire de correspondances également adressées à madame a. D. votre fille, que nous pensions être la représentante légale de la société à responsabilité limitée B comme vous nous l'aviez indiqué. (...). Nous avons donc été surpris que vous soyez destinataire de courriels concernant la SARL B et d'autres marques pouvant faire concurrence à la SAM A ces autres marques concernent des produits dédiés à l'intimité de la femme, tout comme certains de nos produits. Nous avons donc décidé d'effectuer des recherches supplémentaires sur cette société, son activité et vos intérêts. Nous avons ainsi pu mettre en lumière les éléments suivants : La SARL B a été créée aux termes de plusieurs actes sous seing privés et datés des mois de mai et juin 2014, Le siège social est sis X1à Monaco, lieu de votre domicile conjugal, L'objet social est strictement identique à celui de notre SARL C devenue la SAM A, Cette société est détenue à 99% par votre épouse, madame c. L. et à 1% par vous-même, La demande d'autorisation d'exercice d'une activité en Principauté de Monaco date du 11 juin 2014. Elle est signée et datée par vos soins et comporte vos coordonnées téléphoniques (...). Vous avez également fait l'acquisition du nom de domaine « SARL B. com » en octobre 2014, soit 2 mois avant la signature du protocole de cession d'actions que vous déteniez chez la SAM A. (...). Vous avez constitué une société strictement identique et directement concurrente à la nôtre alors que vous étiez salarié et associé de la SARL C et ce, de façon préméditée, 6 mois avant la cession de la totalité de vos actions. Pire, vous nous avez menti sur vos intentions en prenant le soin de nous laisser croire que cette structure ne vous appartenait pas mais avait été créée par votre fille. Le contrat de licence de marque dans sa rédaction atteste parfaitement de la supercherie (...). À aucun moment il ne laisse apparaître le nom et la qualité du gérant de la société qui n'est autre que votre épouse ; il ne mentionne même pas l'adresse du siège social qui aurait très certainement attiré notre attention au moment de la signature. (...). Vous avez donc prémédité depuis le début cet acte parfaitement déloyal en vous substituant à votre fille pour parfaire votre plan. S'agissant de la violation de votre obligation de fidélité issue de votre contrat de travail : vous n'avez pas hésité à prendre une participation au sein d'une société portant quasiment le même nom que celle que vous aviez cédée quelques mois plus tard et qui est devenue la SAM A. En mars 2015, vous êtes même allé jusqu'à copier le logo de la SARL C et emprunter la même police de caractère, la même charte graphique ainsi que notre ancien slogan « Architecte de votre santé ». Vous n'avez pas hésité non plus à entretenir la confusion entre les deux sociétés en usant de vos fonctions de cadre de direction chargé du marketing et ventes, de vos connaissances du marché pharmaceutique, des produits liés à la protection intime de la femme, de notre base de données clients et fournisseurs, de notre politique commerciale de prix, etc. au profit de la SARL B. En poursuivant nos recherches, nous avons également découvert que vous travailliez également pour le compte de la SARL B, violant ainsi votre obligation d'exclusivité : (...). Pour résumer, le fait d'avoir créé la SARL B directement concurrente à la SARL C, d'avoir prémédité cet acte de déloyauté en signant quelques mois plus tard un protocole de cession d'actions assorti d'une obligation de fidélité et d'une clause de non concurrence, d'être resté salarié de la SARL C et durant vos heures de travail pour la SARL B, constituent une violation caractérisée et intentionnelle de vos obligations contractuelles notamment celles de fidélité, loyauté et exclusivité. (...). ». Ce grief se rapporte aux faits suivants reprochés à Monsieur c. L. et figurant dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAM A : La révélation de secrets de fabrique : La plaignante indique que Monsieur c. L. ne conteste pas avoir communiqué à sa fille a. D. qui travaille pour la SARL B, des listings appartenant à la SAM A. Elle ajoute que ces listings ont permis à la SARL B de détourner des clients de la SAM A en mettant en avant un savoir-faire tiré des informations provenant des fichiers volés. Le vol de fichiers informatiques : La plaignante indique que l'objectif de Monsieur c. L. était de permettre le développement d'une entreprise concurrente, la SARL B, dont il est associé avec son épouse. Elle ajoute que l'examen des fichiers informatiques récupérés de l'ordinateur professionnel de Monsieur c. L. a permis de révéler que ce dernier avait, le 8 juin 2015, adressé à sa fille le listing de tous les grossistes de la SAM A, s'agissant d'informations confidentielles non publiques. La lettre de licenciement fait également état des griefs suivants : sur l'échec total du lancement de notre nouveau produit Y et la modification sans notre autorisation des objectifs et primes des délégués médicaux. Ce grief est sans aucun lien avec les infractions pénales reprochées à Monsieur c. L. sur l'absence d'augmentation de 3 % de nos prix de vente du produit Z auprès des pharmacies. Ce grief est sans aucun lien avec les infractions pénales reprochées à Monsieur c. L. sur les problèmes liés à vos remboursements de frais professionnels : La lettre détaille ce grief en ces termes : « Notre société prend en charge les remboursements de vos factures de téléphone mobile dont le numéro est le ZZZ. Vous n'avez pas hésité à nous demander le remboursement de vos appels téléphoniques passés depuis les Etats-Unis alors que vous vous y trouviez en congés payés, d'un montant de 86.79 € en juillet et 327,68 € en aout 2015. Vous nous avez également soumis à deux reprises le remboursement d'une même note de frais d'un montant de 684.00 €. Nous vous avions remboursé ces frais en août 2015. Vous semblez avoir oublié ce remboursement et vous nous avez demandé une seconde fois le remboursement de cette somme en octobre 2015. ». Ce grief correspond à celui repris dans la plainte sous les termes « escroqueries aux notes de frais. » . La plaignante détaille les faits reprochés à Monsieur c. L. de la manière suivante : « (...), la SAM A a découvert que c. L. n'avait pas hésité à commettre des manœuvres pour se faire rembourser plusieurs fois les mêmes notes de frais au préjudice de son employeur. (...). ». La plainte de la SAM A comporte un tableau récapitulatif des frais ayant fait l'objet de plusieurs demandes de remboursement et sur lequel figure la somme de 684 euros figurant également dans la lettre de rupture. Force est de constater en l'espèce, à l'examen des pièces versées aux débats par les parties et notamment du contenu de la plainte et des pièces justificatives d'une part et de la lettre de licenciement, d'autre part, que le sort qui sera réservé par les juridictions pénales à la plainte déposée par la SAM A conditionne, au moins pour partie, l'issue de la procédure en contestation de la validité et de la légitimité de la rupture de son contrat de travail introduite par Monsieur c. L. devant le Tribunal du travail. Il est ainsi démontré :