Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19485
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19485 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, agent de production, a été employée par la S.A.M. C, société spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques et électromécaniques. En janvier 2015, cette société a annoncé la délocalisation de son site vers la République tchèque, entraînant le licenciement de quatre-vingt-deux salariés, dont la demanderesse. La S.A.M. C appartenait à un groupe de sociétés dont le siège mondial était situé aux États-Unis. La société mère, à la date de la délocalisation, est identifiée dans la décision comme la société Y. La S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2016.
Par requête du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018, la salariée a saisi le tribunal du travail à l'encontre de la société A, qualifiée dans la décision de « société Mère du Groupe B », et non de son employeur. Elle sollicitait qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de motif valable et abusif, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de 74 256 euros de dommages et intérêts.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité des demandes, sollicité l'écartement de la pièce adverse n° 53 et réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La salariée a, pour sa part, demandé la communication de documents destinés à établir l'absence de lien juridique ou économique entre la défenderesse et le groupe B.
Le tribunal a statué sur ces incidents et sur la recevabilité avant tout examen au fond. Le texte fourni ne comporte aucune motivation sur le bien-fondé du licenciement, qui n'a pas été abordé.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : dans quelles conditions une société qui n'est pas l'employeur formel peut-elle être attraite à l'instance au titre d'un co-emploi, qu'elle appartienne ou non au même groupe que l'employeur ? Le tribunal rappelle que le co-emploi suppose une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entité en cause.
Deuxième question : sur qui pèse la charge de la preuve de cette immixtion, et le salarié peut-il obtenir du défendeur la communication de pièces permettant d'établir l'absence de lien ?
Troisième question : une pièce issue d'une vidéo contestée peut-elle être admise aux débats lorsque son origine n'est pas établie ?
Le tribunal a également examiné la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la pièce n
Contrat de travail - Demande - Recevabilité - Groupe de sociétés - Co-emploi - Charge de la preuve Il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur de la partie demanderesse. Lorsqu'une filiale d'un groupe est en difficulté, la Cour de cassation a ouvert aux salariés à la recherche d'un débiteur solvable, la possibilité de mettre en cause une société appartenant à un même groupe (généralement la société mère du groupe) en cas de co-emploi. Celle-ci suppose que soit caractérisée une confusion des intérêts, des activités et de direction entre les deux personnes morales. Il appartient dans un premier temps au salarié de rapporter la preuve que les sociétés en cause font partie d'un même groupe puis que la société contre laquelle le salarié se retourne s'est immiscée dans la gestion et dans la direction du personnel de celle-ci, étant précisé que la seule appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi. La charge de la preuve pesant exclusivement sur le salarié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces présentée par la partie demanderesse à l'encontre de la société défenderesse. Pour la doctrine, « le groupe de société est un ensemble de sociétés qui ont chacune leur existence juridique propre, mais qui se trouvent unies entre elles par des liens divers sur la base desquels l'une d'entre elles, habituellement qualifiée de société mère, exerce un contrôle sur l'ensemble, faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique » (Extrait du rapport de s. D., Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation). Il apparaît ainsi que des liens capitalistiques et/ou financiers ont existé entre la société A (ou ses sociétés affiliées) et la société C, sans pour autant démontrer un quelconque lien entre la première et la S.A.M. C, employeur de la partie demanderesse. Malgré ce, la situation de co-emploi peut exister entre deux sociétés ne faisant pas partie d'un groupe, à charge pour le salarié de rapporter la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'une sur l'autre. Il y a co-emploi et existence d'un contrat de travail entre un salarié et un employeur autre que celui que l'acte désigne comme tel dès lors que celui-ci donne directement ou indirectement, des instructions au salarié ou qu'il existe entre les sociétés une confusion « d'intérêts, d'activité et de direction » qui se manifeste par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre. Il appartient au salarié qui invoque une situation de co-emploi d'apporter au juge des éléments démontrant ladite confusion ; la charge de la preuve lui incombant. Le Juge doit donc : rechercher les éléments caractérisant l'immixtion d'une société dans une autre, ne reconnaître le co-emploi que lorsque plusieurs éléments caractérisant cette immixtion sont constatés, à savoir notamment le fait que la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique d'une société soit assurée par une autre, la dépendance économique d'une société par rapport à une autre, la gestion du personnel d'une société par l'autre, la perte d'autonomie décisionnelle d'une société en matière de formation, de mobilité et de recrutement au profit d'une autre, le contrôle du service comptabilité clients d'une société par l'autre. La partie demanderesse se contente de relever l'existence d'un rapport de contrôle et d'une confusion entre les deux sociétés se traduisant par la substitution de l'une à l'autre dans la prise de décision, sans le démontrer ; alors que la confusion d'intérêts, d'activité et de direction doit avoir pour conséquence une perte totale d'autonomie de l'autre société. Ainsi, la démonstration de la dépendance d'une filiale ou d'une société à l'égard de la société-mère ou d'une société tierce se fait à partir d'un faisceau d'indices tels que : le contrôle financier, la présence de dirigeants de la société-mère dans le conseil d'administration de la filiale, une activité économique exclusivement tournée vers le groupe, l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et de la fixation des prix, la centralisation de la gestion des ressources humaines, l'accomplissement du travail par les salariés, indistinctement pour plusieurs sociétés du groupe, l'absence d'autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative, la volonté d'abandonner ses prérogatives en donnant délégation de pouvoir, notamment pour licencier à un cadre de la société-mère. Il en résulte que la partie demanderesse ne démontre pas l'existence d'une immixtion de la société A dans la gestion économique et sociale de la S.A.M. C et la confusion d'intérêts, d'activités et de direction requises pour établir l'existence d'un co-emploi. En conséquence, la partie demanderesse doit être déclaré irrecevable en ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société défenderesse. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2020 En la cause de Madame m-f. C. épouse M., demeurant « X1», X1 à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société dénommée A, en qualité de société Mère du Groupe B, dont le siège social se situe X2 à BOCA RATON (33486), Floride - U. S. A. ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 26-2018/2019 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 octobre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de Madame m-f. C. épouse M. en date des 28 juin 2019 déposées le 2 juillet 2019 et 13 février 2020 déposées le 27 février 2020 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la société A, en date des 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour Madame m-f. C. épouse M. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour pour la société A, en leurs observations ; Vu les pièces du dossier ;