Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19491
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19491 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur j-c M. a été technicien d'atelier au service de la S.A.M. C, société spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques et électromécaniques. En janvier 2015, cette société a annoncé la délocalisation de son site monégasque vers la République tchèque, entraînant le licenciement de quatre-vingt-deux salariés, dont le demandeur. La S.A.M. C appartenait à un groupe de sociétés dont la décision indique que le siège mondial se situait dans l'Illinois, et dont la société mère, au moment de la délocalisation, était la société A, dont le siège social est en Floride. La S.A.M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016.
Par requête du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018, le salarié a saisi le Tribunal du travail à l'encontre de la seule société A. Il demandait de dire son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et de condamner la société A à lui verser 74.800 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, ainsi que l'exécution provisoire. La société A a soulevé une fin de non-recevoir, sollicitant l'irrecevabilité des demandes, et formé une demande reconventionnelle de 10.000 euros pour procédure abusive. Elle a par ailleurs demandé l'écartement de la pièce adverse n° 53.
Le demandeur soutenait, pour l'essentiel, que la société A avait racheté le groupe auquel appartenait son employeur, qu'elle s'était immiscée dans la gestion de la S.A.M. C lors des négociations du plan social, et que la fermeture avait été décidée pour des motifs de rentabilité du groupe. Il sollicitait en outre la communication de documents établissant l'absence de lien juridique ou économique entre la société A et le groupe B. La défenderesse répondait que la S.A.M. C n'était pas sa filiale, que l'expression « affiliate » ne désignait pas nécessairement une filiale, et que le salarié ne démontrait aucune immixtion.
Question de droit
Le litige posait plusieurs questions. La première, centrale, était de savoir si un salarié peut mettre en cause, pour l'exécution d'un contrat de travail dont elle n'est pas l'employeur, une société tierce appartenant ou ayant appartenu au même groupe, sur le fondement du co-emploi, et à quelles conditions. Se posait ensuite celle de la répartition de la charge de la preuve, notamment au regard de la demande de communication de pièces formée par le salarié. La juridiction devait également se prononcer sur la recevabilité d'un élément de preuve tiré d'une vidéo, et sur le caractère abusif de l'action engagée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la société A n'est pas l'employeur du demandeur, ce qui n'est ni contesté ni contestable. Il rappelle que le co-emploi suppose la caractérisation d'une confusion des intérêts, des activités et de la direction entre les personnes morales, et que la seule appartenance à un groupe ne suffit pas. Il est
Contrat de travail - Demande - Recevabilité - Groupe de sociétés - Co-emploi - Charge de la preuve Il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur de la partie demanderesse. Lorsqu'une filiale d'un groupe est en difficulté, la Cour de cassation a ouvert aux salariés à la recherche d'un débiteur solvable, la possibilité de mettre en cause une société appartenant à un même groupe (généralement la société mère du groupe) en cas de co-emploi. Celle-ci suppose que soit caractérisée une confusion des intérêts, des activités et de direction entre les deux personnes morales. Il appartient dans un premier temps au salarié de rapporter la preuve que les sociétés en cause font partie d'un même groupe puis que la société contre laquelle le salarié se retourne s'est immiscée dans la gestion et dans la direction du personnel de celle-ci, étant précisé que la seule appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi. La charge de la preuve pesant exclusivement sur le salarié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces présentée par la partie demanderesse à l'encontre de la société défenderesse. Pour la doctrine, « le groupe de société est un ensemble de sociétés qui ont chacune leur existence juridique propre, mais qui se trouvent unies entre elles par des liens divers sur la base desquels l'une d'entre elles, habituellement qualifiée de société mère, exerce un contrôle sur l'ensemble, faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique » (Extrait du rapport de Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation). Il apparaît ainsi que des liens capitalistiques et/ou financiers ont existé entre la société A (ou ses sociétés affiliées) et la société B, sans pour autant démontrer un quelconque lien entre la première et la S.A.M. C, employeur de la partie demanderesse. Malgré ce, la situation de co-emploi peut exister entre deux sociétés ne faisant pas partie d'un groupe, à charge pour le salarié de rapporter la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'une sur l'autre. Il y a co-emploi et existence d'un contrat de travail entre un salarié et un employeur autre que celui que l'acte désigne comme tel dès lors que celui-ci donne directement ou indirectement, des instructions au salarié ou qu'il existe entre les sociétés une confusion « d'intérêts, d'activité et de direction » qui se manifeste par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre. Il appartient au salarié qui invoque une situation de co-emploi d'apporter au juge des éléments démontrant ladite confusion ; la charge de la preuve lui incombant. Le Juge doit donc : rechercher les éléments caractérisant l'immixtion d'une société dans une autre, ne reconnaître le co-emploi que lorsque plusieurs éléments caractérisant cette immixtion sont constatés, à savoir notamment le fait que la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique d'une société soit assurée par une autre, la dépendance économique d'une société par rapport à une autre, la gestion du personnel d'une société par l'autre, la perte d'autonomie décisionnelle d'une société en matière de formation, de mobilité et de recrutement au profit d'une autre, le contrôle du service comptabilité clients d'une société par l'autre. La partie demanderesse se contente de relever l'existence d'un rapport de contrôle et d'une confusion entre les deux sociétés se traduisant par la substitution de l'une à l'autre dans la prise de décision, sans le démontrer ; alors que la confusion d'intérêts, d'activité et de direction doit avoir pour conséquence une perte totale d'autonomie de l'autre société. Ainsi, la démonstration de la dépendance d'une filiale ou d'une société à l'égard de la société-mère ou d'une société tierce se fait à partir d'un faisceau d'indices tels que : le contrôle financier, la présence de dirigeants de la société-mère dans le conseil d'administration de la filiale, une activité économique exclusivement tournée vers le groupe, l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et de la fixation des prix, la centralisation de la gestion des ressources humaines, l'accomplissement du travail par les salariés, indistinctement pour plusieurs sociétés du groupe, l'absence d'autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative, la volonté d'abandonner ses prérogatives en donnant délégation de pouvoir, notamment pour licencier à un cadre de la société-mère. Il en résulte que la partie demanderesse ne démontre pas l'existence d'une immixtion de la société A dans la gestion économique et sociale de la S.A.M. C et la confusion d'intérêts, d'activités et de direction requises pour établir l'existence d'un co-emploi. En conséquence, la partie demanderesse doit être déclaré irrecevable en ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société défenderesse. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2020 En la cause de Monsieur j-c M., demeurant « X1», X1à BEAUSOLEIL (06240) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société dénommée A, en qualité de société Mère du Groupe B, dont le siège social se situe X2 à BOCA RATON (33486), Floride - U. S. A. ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 33-2018/2019 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de Monsieur j-c M. en date des 28 juin 2019 déposées le 2 juillet 2019 et 13 février 2020 déposées le 27 février 2020 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la société A, en date des 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour Monsieur j-c M. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour pour la société A, en leurs observations ; Vu les pièces du dossier ;