17 décembre 2020, n° 19576
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19576 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, Agent de production, a été licencié en 2015 dans le cadre de la délocalisation vers la République tchèque du site monégasque de la S.A.M. ROBERTSHAW, qui concernait quatre-vingt-deux salariés. Le salarié était employé par cette société, spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques et électromécaniques, appartenant à un groupe dont la société mère est présentée, dans le texte, comme la société SUN CAPITAL PARTNERS INC, de droit américain, la défenderesse. La S.A.M. ROBERTSHAW a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de son assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2016.
Par requête reçue le 11 mai 2018, le salarié a saisi le Tribunal du travail à l'encontre de la seule société SUN CAPITAL PARTNERS INC. Il sollicitait qu'il soit dit son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, ainsi qu'une indemnisation de 79 808 euros. Le dossier a été instruit sous le numéro 25-2018/2019. Le texte ne précise pas la date exacte du licenciement.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité des demandes, sollicité l'écartement de la pièce n° 53 (une vidéo retranscrite) et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. Le salarié a demandé la communication de documents destinés à établir l'absence de tout lien juridique ou économique entre la défenderesse et le groupe.
Le texte ne précise pas le fondement procédural exact de la compétence du Tribunal du travail retenu en première instance, ni les dispositions légales monégasques applicables au co-emploi, la motivation s'appuyant sur la jurisprudence française sans référence précise à l'arrêt visé.
Une observation liminaire s'impose : le texte présente des incohérences de désignation. Le demandeur est tantôt identifié comme « Monsieur f. P. » (intitulé) tantôt comme « Monsieur a. A. » (corps du jugement) ; la dénomination de la défenderesse varie également (« SUN CAPITALS », « SUN CAPITAL », « SUN CAPTIAL »). Ces variations, probablement imputables à l'anonymisation ou à la transcription, n'affectent pas l'analyse ci-après.
Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions distinctes. La première porte sur la recevabilité d'un élément de preuve : une vidéo, produite par le salarié, dont l'obtention et la reproduction sont contestées. La deuxième, centrale, est celle de savoir si une société qui n'a pas la qualité d'employeur peut être attraite devant le juge prud'homal au titre du co-emploi, et à quelles conditions. La troisième concerne la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur le co-emploi, la question se formule ainsi : la seule appartenance à un groupe suffit-elle, ou faut-il démontrer une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entité employeur, et sur qui pèse la charge de cette preuve ?
Solution et dispositif
Sur la pièce n° 53, le tribunal retient que la vidéo a été produite sans qu'il soit établi les conditions de son enregistrement, et que le salarié ne justifie pas de l'autorisation de transmission exigée. Il écarte l'argument tiré de l'illicéité de la preuve, au motif que les participants n'auraient pas
Procédure civile - Preuve - Production d'une vidéo comme pièce - Absence d'autorisation de transmission, reproduction ou mise à disposition (non) - Recevabilité (non) Contrat de travail - Tribunal du travail - Compétence du tribunal (non) - Absence de démonstration de l'existence d'une immixtion de la société SUN CAPITAL PARTNERS INC dans la gestion économique et sociale de la S.A.M. ROBERTSHAW et la confusion d'intérêts, d'activités et de direction requises pour établir l'existence d'un co-emploi - Recevabilité des demandes (non) La société SUN CAPITAL soutient qu'une partie ne peut se prévaloir de moyens de preuve obtenus illégalement ou de manière déloyale, et notamment des enregistrements ou écoutes réalisées à l'insu de l'autre partie. Cependant, la lecture de cette vidéo fait apparaître qu'elle constitue une vidéo de publicité, les participants n'ayant en aucun cas été filmés à leur insu. Cependant, l'attention du lecteur est attirée en fin de vidéo sur l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci, sans le consentement de SUN CAPITAL PARTNERS INC ou de ses sociétés affiliées. Monsieur a. A.ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, de sorte que la pièce n° 53 contenant cette vidéo sera rejetée des débats. Lorsqu'une filiale d'un groupe est en difficulté, la Cour de cassation a ouvert aux salariés à la recherche d'un débiteur solvable, la possibilité de mettre en cause une société appartenant à un même groupe (généralement la société mère du groupe) en cas de co-emploi. Celle-ci suppose que soit caractérisée une confusion des intérêts, des activités et de direction entre les deux personnes morales. Il appartient dans un premier temps au salarié de rapporter la preuve que les sociétés en cause font partie d'un même groupe puis que la société contre laquelle le salarié se retourne s'est immiscée dans la gestion et dans la direction du personnel de celle-ci, étant précisé que la seule appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi. La charge de la preuve pesant exclusivement sur le salarié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces présentée par Monsieur a. A. à l'encontre de la société défenderesse. Pour la doctrine, « le groupe de société est un ensemble de sociétés qui ont chacune leur existence juridique propre, mais qui se trouvent unies entre elles par des liens divers sur la base desquels l'une d'entre elles, habituellement qualifiée de société mère, exerce un contrôle sur l'ensemble, faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique » (Extrait du rapport de Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation). Même dans l'hypothèse où une société est actionnaire minoritaire d'une autre, le co-emploi entre les deux est possible si la première s'est immiscée dans la gestion de l'autre dans les conditions prévues. Malgré ce, la situation de co-emploi peut exister entre deux sociétés ne faisant pas partie d'un groupe, à charge pour le salarié de rapporter la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'une sur l'autre. Il y a co-emploi et existence d'un contrat de travail entre un salarié et un employeur autre que celui que l'acte désigne comme tel dès lors que celui-ci donne directement ou indirectement, des instructions au salarié ou qu'il existe entre les sociétés une confusion « d'intérêts, d'activité et de direction » qui se manifeste par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre. Il appartient au salarié qui invoque une situation de co-emploi d'apporter au juge des éléments démontrant ladite confusion ; la charge de la preuve lui incombant. Le Juge doit donc :