Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19577
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19577 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la restructuration transnationale d'un groupe industriel et financier, ayant abouti à la fermeture définitive d'un site de production monégasque et au licenciement collectif de l'intégralité de son personnel.
Madame d. V. née R., résidant à Vintimille en Italie, a été employée durant trente-deux années en qualité d'Agent de Production au sein de la Société Anonyme Monégasque (S. A. M.) C (ou au sein de son groupe). Cette entité monégasque avait pour objet social et activité principale la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ainsi qu'à diverses autres applications industrielles. Sur le plan capitalistique et organisationnel, la S. A. M. C n'opérait pas de manière isolée mais appartenait à un groupe international de sociétés, identifié comme le groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis d'Amérique.
L'histoire récente de ce groupe, telle que rapportée par les éléments du dossier, témoigne d'opérations financières complexes impliquant des fonds d'investissement et diverses structures sociétaires étrangères. Initialement, l'entité faisait partie d'un ensemble dénommé groupe P (ou division électroménager de P, également désignée comme la division R). Au cours de l'exercice fiscal achevé le 31 mars 2013, cette division avait enregistré un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling (net des opérations interentreprises) et un résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels de 8 millions de livres sterling. En 2014, cette division a fait l'objet d'une acquisition moyennant un montant évoqué de 150 millions de livres sterling, donnant ainsi naissance au groupe B. Selon les thèses en présence, cette acquisition a impliqué diverses entités dont la nature et les liens exacts sont au cœur des débats : la société de droit américain A (également désignée sous l'appellation « société K »), dont le siège social est situé à Boca Raton en Floride (États-Unis), une société de droit anglais D ayant son siège à Londres, ainsi qu'une entité désignée par la salariée comme un fonds de pension américain « E ». Les pièces versées aux débats font également état d'un investissement de 244 500 000 dollars réalisé par la société A, puis, ultérieurement, d'une cession de contrôle du groupe B au profit d'une entité O pour un montant de 900 millions de dollars par des sociétés de capital-investissement.
C'est dans ce contexte d'opérations de capital-investissement qu'est intervenue la décision affectant directement le site monégasque. Au mois de janvier 2015, la direction de la S. A. M. C a annoncé à ses salariés la délocalisation de son site de production vers la République Tchèque. Cette décision a provoqué un vif émoi parmi le personnel. Les salariés se sont mobilisés pour tenter de sauvegarder leurs emplois, allant jusqu'à bloquer l'entreprise le 10 mars 2015. En réponse, la direction a mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie, selon la demanderesse, d'une menace de fermeture immédiate des portes si la reprise du travail n'était pas votée. Un plan social a été négocié et signé. Durant le mois de juillet 2015, certains salariés du site de Monaco ont été sélectionnés par la direction afin d'assurer la formation des futurs salariés tchèques du groupe, lesquels devaient réceptionner les machines transférées depuis l'usine monégasque. La demanderesse fait également état de pressions exercées sur le personnel une fois le plan social clôturé pour achever les commandes avant le transfert effectif des équipements, situation ayant donné lieu à des accidents du travail affectant des salariés expérimentés.
Finalement, cette opération de délocalisation a entraîné le licenciement pour motif économique de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, au nombre desquels figurait Madame d. V. Par la suite, la S. A. M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Estimant que la fermeture de la filiale monégasque avait été décidée de manière autoritaire par un groupe prospère — lequel aurait d'ailleurs procédé à des investissements et acquisitions colossaux en juin 2016 — dans l'unique dessein d'optimiser la production mondiale et de réduire les coûts de main-d'œuvre, et se trouvant face à la disparition juridique de son employeur nominal radié, Madame d. V. a entrepris de rechercher la responsabilité de la société américaine A, qu'elle qualifiait de société mère du groupe B lors de la délocalisation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018 et enregistrée sous le numéro de procédure 37-2018/2019, Madame d. V. née R. a saisi le Tribunal du travail de Monaco en conciliation. Son action était dirigée exclusivement à l'encontre de la société A (la société K), prise en sa qualité alléguée de société mère du groupe B. La tentative de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement, devant lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 9 octobre 2018.
Aux termes de sa requête initiale et de ses conclusions successives datées des 28 juin 2019 (déposées le 2 juillet 2019) et 13 février 2020 (déposées le 27 février 2020), la demanderesse articulait ses prétentions tant sur le terrain procédural que sur le fond du droit du licenciement. Sur le fond, elle demandait au Tribunal de dire que son licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, elle sollicitait la condamnation de la société A au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le plan procédural, en réponse aux moyens de défense adverses, elle demandait au Tribunal de rejeter l'exception soulevée par la société A, de débouter celle-ci de toutes ses demandes, et d'ordonner à la société A la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le groupe B.
Pour fonder la recevabilité de son action contre une société américaine avec laquelle elle n'avait signé aucun contrat de travail, Madame d. V. invoquait la théorie du co-emploi. Elle soutenait que la S. A. M. C ayant été radiée, elle était bien fondée à attraire la société A, laquelle avait racheté le groupe P en 2014 pour créer le groupe B, fait confirmé selon elle par le site internet de A, par une interview de Monsieur m. L. (Cofondateur et Directeur Adjoint de A) sur le site « p. com », par divers courriels de la direction de B, et par le fait que A apparaissait comme la venderesse du groupe B lors de sa revente à O. Surtout, elle affirmait que la société A s'était immiscée dans la gestion économique et sociale de la S. A. M. C, la privant de toute indépendance. Elle alléguait que A avait pris autoritairement les décisions stratégiques en faisant prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social, et que ce n'étaient pas les représentants légaux de la S. A. M. C, mais ceux de A — et notamment Monsieur m M., présenté comme Directeur d'Exploitation du Groupe de A — qui avaient visité le site monégasque et étaient intervenus directement pour échanger avec les salariés et négocier le plan social préalable aux licenciements. Quant au motif économique, elle le contestait radicalement en soutenant que les difficultés économiques alléguées de la seule S. A. M. C étaient artificielles au regard de la prospérité florissante du groupe B, sur lequel aucune information n'avait été fournie dans le plan social.
En réplique, par des conclusions déposées les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020, la société A opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre. Elle sollicitait par ailleurs, à titre liminaire, que soit écartée des débats la pièce adverse n° 53 (retranscription d'une vidéo), au motif qu'elle ne présentait aucune garantie quant aux conditions d'enregistrement, à l'intégrité du propos ou à l'identité des locuteurs, et qu'elle constituait une preuve obtenue de manière illégale ou déloyale. À titre reconventionnel, la société A réclamait la condamnation de Madame d. V. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
L'argumentation de la société A reposait sur la contestation stricte de sa qualité d'employeur ou de co-employeur et sur le respect des règles gouvernant la charge de la preuve. Elle faisait valoir que la salariée avait attendu la radiation de la S. A. M. C pour agir, la privant de la possibilité d'attraire l'employeur réel dans la cause et de tout accès aux documents du plan social. Elle soulignait qu'il n'y avait eu aucune transmission universelle du patrimoine de la S. A. M. C à son profit. Sur le plan capitalistique, elle démentait être la société mère du groupe B ou de la S. A. M. C, expliquant que la demanderesse confondait la société américaine A avec la société de droit anglais D (ou une « affiliate of D »), et mentionnait un fonds « E » dépourvu d'existence légale. Sur le terrain du co-emploi, s'appuyant sur les critères de la jurisprudence française, la défenderesse soutenait qu'il appartenait exclusivement à la salariée de prouver une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale, au-delà de la simple coordination inhérente à un groupe. Selon elle, non seulement la demanderesse tentait d'inverser la charge de la preuve en exigeant la preuve d'un fait négatif (l'absence de lien et d'immixtion), mais les pièces mêmes produites par la salariée démontraient au contraire l'autonomie de la S. A. M. C.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque du travail était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, dont la principale commandait l'accès même au juge du fond et la compétence matérielle du tribunal.
À titre liminaire, se posait une question de droit de la preuve : une pièce consistant en la retranscription d'une vidéo promotionnelle, non obtenue à l'insu des participants mais comportant un avertissement final interdisant expressément toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de la société émettrice ou de ses affiliées, est-elle recevable aux débats lorsque la partie qui la produit ne justifie pas avoir obtenu une telle autorisation ?
Au-delà de cet incident probatoire, le problème juridique central soumis au Tribunal du travail était le suivant : dans quelles conditions un salarié, licencié pour motif économique à la suite de la fermeture et de la dissolution anticipée de son employeur nominal monégasque, peut-il attraire devant le Tribunal du travail une société étrangère tierce au contrat de travail sur le fondement du co-emploi, et sur quelle partie pèse la charge de prouver la confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant cette situation ?
De manière subséquente, le Tribunal devait déterminer si la défaillance du salarié dans l'administration de cette preuve pouvait être palliée par une mesure d'instruction ordonnant à la société défenderesse de prouver son absence de liens avec le groupe, et si l'échec de l'action en reconnaissance de co-emploi caractérisait, de la part du salarié, un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal du travail de Monaco procède avec une rigueur méthodologique marquée, examinant successivement la recevabilité des éléments de preuve, les conditions théoriques et probatoires du co-emploi appliquées aux faits de l'espèce, et enfin la responsabilité pour procédure abusive.
1. L'exclusion probatoire fondée sur l'interdiction non autorisée de diffusion
Statuant d'abord sur la demande de rejet de la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal écarte l'argument de la défenderesse tiré de la déloyauté du procédé d'enregistrement. En examinant la pièce, les juges relèvent qu'il s'agit d'une vidéo de publicité et en déduisent que les participants n'ont « en aucun cas été filmés à leur insu ». Le grief de l'enregistrement clandestin est donc inopérant. Toutefois, le Tribunal déplace l'analyse sur le terrain des conditions d'utilisation du support fixées par son auteur. Il constate que l'attention du lecteur est attirée, en fin de vidéo, sur l'interdiction formelle de toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de la société A ou de ses sociétés affiliées. Constatant que Madame d. V. ne rapporte pas la preuve de l'obtention de cette autorisation, le Tribunal accueille l'incident et rejette la pièce n° 53 des débats.
2. L'encadrement strict du co-emploi et du fardeau probatoire
Abordant la recevabilité des demandes au fond, le Tribunal pose d'emblée le constat liminaire selon lequel il n'est « ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur de Madame d. V. ». Dès lors, la mise en cause de cette société étrangère ne peut prospérer que par le truchement de la théorie du co-emploi.
Pour définir cette notion, le Tribunal du travail se réfère explicitement à la construction prétorienne de la Cour de cassation (française) et à la doctrine qui l'accompagne, citant expressément un extrait du rapport de Madame Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, pour définir le groupe de sociétés comme un ensemble d'entités juridiquement distinctes mais unies par des liens permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique. Le Tribunal rappelle que le mécanisme du co-emploi a été ouvert aux salariés d'une filiale en difficulté, « à la recherche d'un débiteur solvable », afin de mettre en cause une autre société du groupe.
Le Tribunal fixe alors une règle probatoire inflexible : la charge de la preuve pèse « exclusivement sur la salariée ». Cette dernière doit démontrer successivement, ou à tout le moins cumulativement, la nature des liens et l'immixtion. De cette exclusivité du fardeau probatoire, le Tribunal tire une première conséquence procédurale immédiate : le rejet de la demande de communication de pièces formulée par la demanderesse. Le juge refuse de suppléer la carence de la demanderesse en ordonnant à la défenderesse de prouver un fait négatif (l'absence de liens juridiques et économiques).
Analysant la première étape relative à l'existence d'un groupe et de liens capitalistiques, le Tribunal examine minutieusement les pièces produites (notamment les pièces nos 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 31 à 34, 36, 37 de la demanderesse et la pièce n° 2 de la défenderesse). Il relève que si un soutien financier important (244 500 000 dollars sur la plaquette de A) et des opérations d'acquisition ou de cession impliquant des sociétés affiliées à D ou à A concernant le groupe B sont attestés, ces éléments montrent uniquement que « des liens capitalistiques et/ou financiers ont existé entre la société A (ou ses sociétés affiliées) et la société B, sans pour autant démontrer un quelconque lien entre la première et la S. A. M. C, employeur de Madame d. V. ».
Toutefois, le Tribunal fait preuve de souplesse théorique sur la condition préalable d'appartenance à un groupe ou de détention majoritaire. Il énonce que même en cas de détention minoritaire (débat autour de la traduction du terme anglais « affiliate »), et plus largement même entre « deux sociétés ne faisant pas partie d'un groupe », une situation de co-emploi peut exister.
Mais cette ouverture est immédiatement contrebalancée par la rigueur des critères matériels du co-emploi. Le Tribunal énonce la règle de principe en deux branches alternatives : il y a co-emploi et contrat de travail avec un tiers à l'acte soit lorsque ce tiers « donne directement ou indirectement, des instructions au salarié » (critère du lien de subordination), soit lorsqu'il existe entre les sociétés une « confusion "d'intérêts, d'activité et de direction" qui se manifeste par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre ».
Pour guider son appréciation de cette seconde branche, le Tribunal dresse deux listes méthodologiques d'indices que le juge doit rechercher et constater en nombre pluriel :
- D'une part, la prise en charge par une société de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de l'autre, la dépendance économique, la gestion du personnel par l'autre, la perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, mobilité et recrutement, et le contrôle du service comptabilité clients.
- D'autre part, un « faisceau d'indices » démontrant une perte totale d'autonomie, comprenant : le contrôle financier, la présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale, une activité économique exclusivement tournée vers le groupe, l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et la fixation des prix, la centralisation de la gestion des ressources humaines, le travail accompli indistinctement pour plusieurs sociétés du groupe, l'absence d'autonomie opérationnelle et administrative, et l'abandon de prérogatives par délégation de pouvoir (notamment pour licencier).
Confrontant cette grille d'analyse exigeante aux éléments apportés par Madame d. V., le Tribunal constate l'inanité de la démonstration. L'unique grief précis articulé par la salariée — l'intervention de la société A lors des pourparlers préalables au licenciement — ne repose que sur un seul courriel daté du 31 mars 2014, adressé par Monsieur e. L. à certains salariés, relatant la visite d'usine de Monsieur m M., qualifié de « consultant pour K », qui avait évalué l'automatisation des lignes, la gestion de l'espace et les normes « 5S ». Or, le Tribunal détruit la portée probatoire de ce document par deux constatations factuelles : premièrement, les propres pièces de la demanderesse (site internet et profil LinkedIn) rattachent Monsieur m M. à la société D et non à la société A ; deuxièmement, ce courriel est antérieur de plus de deux ans aux licenciements litigieux et s'inscrivait dans le simple cadre d'un audit (« état des lieux ») lors de la cession initiale.
Constatant qu'aucun autre document n'est produit et que la salariée procède par simples affirmations sans démontrer la « perte totale d'autonomie » de la S. A. M. C, le Tribunal juge que la preuve du co-emploi n'est pas rapportée. En l'absence de lien contractuel ou de co-emploi entre les parties, les demandes sont déclarées irrecevables et le Tribunal du travail se déclare matériellement incompétent pour en connaître.
3. Le rejet de l'abus du droit d'agir en justice
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de la société A, le Tribunal rappelle le principe classique selon lequel l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une « intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol », la simple appréciation erronée de ses droits par un plaideur n'étant pas fautive en soi. Tenant compte des circonstances particulières de l'
Contrat de travail - Co-emploi - Charge de la preuve incombant au salarié - Preuve non rapportée de la qualité d'employeur du défendeur - Irrecevabilité des demandes Il y a co-emploi et existence d'un contrat de travail entre un salarié et un employeur autre que celui que l'acte désigne comme tel dès lors que celui-ci donne directement ou indirectement, des instructions au salarié ou qu'il existe entre les sociétés une confusion « d'intérêts, d'activité et de direction » qui se manifeste par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre. Il appartient au salarié qui invoque une situation de co-emploi d'apporter au Juge des éléments démontrant ladite confusion, ce qu'en l'espèce le demandeur ne fait pas. Les demandes à l'encontre de la société défenderesse sont donc irrecevables. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2020 En la cause de Madame d. V. née R., demeurant X1 à VINTIMILLE (18039 - Italie) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société dénommée A, en qualité de société Mère du Groupe B, dont le siège social se situe X2 à BOCA RATON (33486), Floride - U. S. A. ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 37-2018/2019 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de Madame d. V. née R. en date des 28 juin 2019 déposées le 2 juillet 2019 et 13 février 2020 déposées le 27 février 2020 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la société A, en date des 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour Madame d. V. née R. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour pour la société A, en leurs observations ; Vu les pièces du dossier ;
Madame d. V. a travaillé en qualité d'Agent de Production pour la S. A. M. C, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques, électromécaniques pour appareils électroménagers ou autres applications. En janvier 2015, la S. A. M. C a annoncé à ses salariés la délocalisation de son site pour la République Tchèque, ce qui a entraîné le licenciement de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, dont Madame d. V. L'entreprise appartenait à un groupe de sociétés, le siège mondial du groupe B étant situé dans l'Illinois aux ÉTATS-UNIS. Lors de la délocalisation, la société mère de groupe était la société A dont le siège social est en Floride aux ÉTATS-UNIS. La S. A. M. C a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016. Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Madame d. V. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes, à l'encontre de la société A (la société K) : dire que son licenciement ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif, condamner la société A au règlement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société requise aux entiers dépens distraits au profit de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, aux offres de droit. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement. La demanderesse a déposé des conclusions les 2 juillet 2019 et 27 février 2020 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que : sur l'irrecevabilité soulevée par la défenderesse : la société A a racheté en 2014 le groupe pour lequel elle travaillait, à savoir le groupe P pour lui donner sous son affiliation le nom de B, ce rachat est confirmé sur le propre site internet de la société A, cette acquisition a même été confirmée par Monsieur m. L. Cofondateur et Directeur Adjoint de la société A lors d'une interview sur le site internet « p. com », ce rachat est vérifiable sur bon nombre de courriels émis par la Direction du groupe B, au moment de la revente du groupe B au profit de O, ce ne sera pas la D qui sera présentée comme venderesse de ce groupe mais toujours la société A, procéder à la vente du groupe B démontre que la société A était nécessairement actionnaire majoritaire de ce groupe, voire détenait la totalité de ses actions, puisqu'elle seule apparaît avoir conclu cette vente, la S. A. M. C ayant été radiée en Principauté de Monaco, il est bien fondé à attraire aux débats la société A, non seulement parce ce que celle-ci a racheté le groupe B, mais également parce qu'il est en mesure de démontrer que A a pris autoritairement des décisions et a agi en faisant prévaloir ses propres intérêts d'actionnaire, sur l'intérêt social alors que rien ne l'y obligeait, la société A n'est immiscée dans la gestion de la S. A. M. C : notamment en phase des pourparlers avec les salariés de la S. A. M. C avant leur licenciement et lors des pourparlers préalables à la signature du plan social, Monsieur m M. Directeur d'Exploitation du Groupe de A est venu visiter le site monégasque et est intervenu directement pour négocier le plan social ayant abouti au licenciement de tous les salariés de la S. A. M. C, la S. A. M. C n'a jamais été indépendante de la société A à partir du moment où cette dernière a fait naître le groupe B, la défenderesse a clairement donné des instructions de stratégie économique et sociale que devait dorénavant adopter la S. A. M. C, cette immixtion est revendiquée par la société A ainsi qu'il résulte de l'interview de Monsieur m. L. sur le site internet « p. com », peu importe que la société A ait agi ou non au travers de la société D, puisqu'elle seule a donné les instructions directement liées à la perte de la S. A. M. C et au licenciement des salariés, sur le licenciement : elle a travaillé durant trente-deux ans pour la S. A. M. C ou son groupe, elle a subi un licenciement du fait de la fermeture de la filiale monégasque, dont la décision a été prise autoritairement par le groupe B qui ne souffrait d'aucune difficulté économique et qui a procédé à des licenciements, pour les utiliser comme des outils de gestion économique dans l'unique but d'optimiser la production du groupe mondial et réaliser des économies sur le coût de la main d'œuvre, le groupe B est né de l'acquisition par E, fonds de pension américain, de la division R, moyennant 150 millions de GBP, au cours de l'exercice fiscal achevé le 31 mars 2013, cette division a enregistré un résultat d'exploitation avant les éléments exceptionnels de 8 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling, net des opérations interentreprises, cela démontre déjà que la division en question était des plus prospères, ce sont les représentants de A et aucunement les représentants légaux de la S. A. M. C, qui ont échangé avec les salariés durant le plan social et pris les décisions significatives pour mettre en œuvre sa délocalisation, ce qui révèle l'immixtion du groupe dans la gestion économique et sociale de l'entité monégasque, il s'agit dès lors d'un co-emploi, le groupe B a procédé, au mois de juin 2016, à des acquisitions et à des investissements colossaux, qui font échec à la théorie selon laquelle la fermeture du site de la S. A. M. C aurait été commandée par des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe, il résulte du propre aveu de la S. A. M. C que le licenciement litigieux procèderait des difficultés économiques qu'elle aurait rencontrées à l'époque du plan social, sans considération de la prospérité que connaissait le groupe B, puisque celui-ci n'est même pas évoqué, aucune information relativement au groupe n'est fournie dans le plan social, le projet du groupe B était de sacrifier la filiale monégasque afin de générer toujours plus d'économies et de profits, les salariés se sont mobilisés pour tenter de sauver leur emploi et ont bloqué leur entreprise le 10 mars 2015, ce qui a entraîné une mesure de blocage des salariés par la direction, du 11 au 17 mars 2015, en les menaçant de fermer immédiatement ses portes s'ils ne votaient pas la reprise du travail, certains salariés ont été choisis par la Direction en juillet 2015 pour former les futurs salariés du groupe (en République Tchèque) qui allaient réceptionner les machines de l'usine monégasque, une fois le plan social clôturé, la Direction a exercé une pression telle sur ses salariés pour achever les commandes avant le transfert des machines, que des accidents se sont produits sur des salariés pourtant expérimentés. Madame d. V. sollicite en outre du Tribunal de : rejeter l'exception de nullité soulevée par la société A et plus généralement la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, ordonner à la société A la communication de documents officiels justifiant que celle-ci n'a eu aucun lien juridique, ni économique avec le groupe B, en dépit des nombreux éléments versés aux débats et qui démontrent tout le contraire. La société A a déposé des conclusions les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 dans lesquelles elle demande au Tribunal de : dire que les demandes de la salariée présentées à son encontre sont irrecevables, condamner Madame d. V. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner le demandeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. La société défenderesse sollicite encore de voir écarter des débats la pièce adverse n° 53. La société A soutient essentiellement que : en ne versant aux débats aucun élément relatif aux négociations du plan de licenciement collectif dans le cadre duquel la salariée a été licenciée et en saisissant le Tribunal du travail postérieurement à la radiation de la S. A. M. C, le demandeur l'a privée de toute possibilité d'attraire la S. A. M. C dans la cause, en procédant ainsi, la demanderesse tente de faire peser sur elle d'avoir à rapporter la preuve de son absence d'immixtion dans la gestion de la S. A. M. C tout en la sachant privée de tout accès aux éléments relatifs au plan de licenciement économique dans le cadre duquel est intervenu le licenciement, ce faisant, la demanderesse inverse la charge de la preuve, faisant peser sur elle la preuve d'un fait négatif, impossible à rapporter, Madame d. V. était salariée de la S. A. M. C et il n'y a jamais eu de transmission universelle du patrimoine de cette société à son profit, elle n'a pas repris les droits et obligations de la S. A. M. C en sa qualité d'ancien employeur de Madame d. V. qui aurait pu justifier la compétence du Tribunal du travail pour connaître des demandes de celle-ci, Madame d. V. ne justifie pas d'une situation de co-emploi à son endroit, la demanderesse n'est pas fondée à solliciter la production de tous les documents officiels justifiant qu'elle n'a eu aucun lien juridique, ni économique avec le groupe B sur la période litigieuse, demande qui procède d'une inversion de la charge de la preuve, c'est à la demanderesse de rapporter la preuve du bien fondé de ses allégations et prétentions, pour retenir l'existence d'un co-emploi, la jurisprudence française retient, outre l'appartenance au même groupe : qu'il devait exister entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière, que la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination que cette appartenance peut engendrer ne caractérise pas à elle seule une situation de co-emploi, la demanderesse ne produit aucun élément qui réponde aux critères fixés par la jurisprudence pour justifier une situation de co-emploi, aucune des pièces produites par la salariée ne démontre une quelconque immixtion de sa part dans la S. A. M. C, au contraire, l'analyse de certaines pièces versées aux débats par Madame d. V. permet de démontrer que la S. A. M. C disposait de son autonomie (pièces adverses nos 10, 12, 15, 53 et 54), la demanderesse peine à identifier la nature des liens qui auraient pu exister entre elle et la S. A. M. C, les affirmations selon lesquelles elle aurait été la société mère du groupe B ou sa représentante légale sont totalement erronées et ne sont d'ailleurs étayées par aucune pièce, la demanderesse fait référence à une société affiliée à D, société de droit anglais ayant son siège à Londres et non à A société de droit américain ayant son siège aux ÉTATS-UNIS, la pièce n° 6 produite par Madame d. V. ne la vise pas puisqu'il est fait mention d'une « affiliate of D », le terme « affiliate » devant être traduit par « société affiliée », la notion d' « affiliate » n'impliquant pas nécessairement un droit de propriété mais à une participation minoritaire, la demanderesse mentionne dans ses conclusions un fonds de pension américain « E », alors que cette entité n'existe pas, il se déduit des propres indications et des pièces de la demanderesse que la S. A. M. C est une filiale du groupe B et non de A et que c'est une société affiliée à E qui a acquis le groupe B, elle n'est pas le représentant légal de E, cette société n'ayant pas d'existence légale, à moins que le demandeur ne fasse référence à la société D, elle n'est pas la société mère de D ni de l'une quelconque de ses sociétés affiliées. SUR CE, Sur le rejet des débats de la pièce n° 53 produite par Madame d. V. : La pièce n° 53 est constituée par une retranscription d'une vidéo, laquelle est contestée par la société défenderesse pour les motifs suivants : aucune indication n'est donnée par la demanderesse sur les conditions dans lesquelles cette vidéo a été enregistrée, rien ne permet de s'assurer de la réalité de la conversation en cause, ni de l'intégrité de la retranscription, rien ne permet de s'assurer de l'identité des personnes mentionnées, ni la date à laquelle cette conversation aurait eu lieu, ni les conditions dans lesquelles cette conversation aurait eu lieu. La société K soutient encore qu'une partie ne peut se prévaloir de moyens de preuve obtenus illégalement ou de manière déloyale, et notamment des enregistrements ou écoutes réalisées à l'insu de l'autre partie. Cependant, la lecture de cette vidéo fait apparaître qu'elle constitue une vidéo de publicité, les participants n'ayant en aucun cas été filmés à leur insu. Cependant, l'attention du lecteur est attirée en fin de vidéo sur l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci, sans le consentement de A ou de ses sociétés affiliées. Madame d. V. ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, de sorte que la pièce n° 53 contenant cette vidéo sera rejetée des débats. Sur la recevabilité des demandes de Madame d. V. à l'encontre de la société A : Il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur de Madame d. V. Lorsqu'une filiale d'un groupe est en difficulté, la Cour de cassation a ouvert aux salariés à la recherche d'un débiteur solvable, la possibilité de mettre en cause une société appartenant à un même groupe (généralement la société mère du groupe) en cas de co-emploi. Celle-ci suppose que soit caractérisée une confusion des intérêts, des activités et de direction entre les deux personnes morales. Il appartient dans un premier temps à la salariée de rapporter la preuve que les sociétés en cause font partie d'un même groupe puis que la société contre laquelle la salariée se retourne s'est immiscée dans la gestion et dans la direction du personnel de celle-ci, étant précisé que la seule appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi. La charge de la preuve pesant exclusivement sur la salariée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces présentée par Madame d. V. à l'encontre de la société défenderesse. Pour la doctrine, « le groupe de société est un ensemble de sociétés qui ont chacune leur existence juridique propre, mais qui se trouvent unies entre elles par des liens divers sur la base desquels l'une d'entre elles, habituellement qualifiée de société mère, exerce un contrôle sur l'ensemble, faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique » (Extrait du rapport de Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation). Pour démontrer ses allégations, Madame d. V. produit les éléments suivants : la pièce n° 4 : plaquette de présentation de A, sur laquelle apparaît la société C. Ce document montre que la première a investi une somme de 244.500.000 $. Cependant, le fait que la première ait apporté à la seconde un important soutien financier ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi, pas plus que l'appartenance à un même groupe de sociétés. la pièce n° 5 concerne la société D et non la société défenderesse. les pièces nos 6 et 7 concernent l'acquisition par une filiale de la société D de la division électroménager de P, B. La défenderesse conteste la traduction assermentée de ce document en soutenant que le mot « affiliate » ne se traduit pas par filiale mais par société affiliée. Toutefois, quelle que soit la définition retenue, il apparaît que l'une et l'autre sont détenues, minoritairement ou majoritairement, par une autre société. À ce titre, et même dans l'hypothèse où une société est actionnaire minoritaire d'une autre, le co-emploi entre les deux est possible si la première s'est immiscée dans la gestion de l'autre dans les conditions prévues supra. Cependant, il n'est donné aucune précision sur la société ayant acquis P. la pièce n° 18 consistant en un article aux termes desquels « des sociétés de capital-investissement cèdent le contrôle de B pour 900 millions de dollars », en cela confirmé par les pièces nos 19 et 20. Les documents produits par Madame d. V. en pièces nos 31 et 32 font état d'une filiale de la société A comme venderesse de la société B, alors que les pièces nos 33, 34, 36 et 37 mentionnent la société A à ce titre. La défenderesse produit en pièce n° 2 une page du site internet de A, sur lequel apparaît la mention suivante (en anglais avec sa traduction libre en français, non contestée) : « Merci de noter que les références à A ou K, sur ce site peuvent effectivement se référer à des sociétés affiliées de A et/ou les sociétés de leur portefeuille une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Toutes les sociétés de portefeuille affiliées ne sont pas présentées sur le site. ». Il apparaît ainsi que des liens capitalistiques et/ou financiers ont existé entre la société A (ou ses sociétés affiliées) et la société B, sans pour autant démontrer un quelconque lien entre la première et la S. A. M. C, employeur de Madame d. V. Malgré ce, la situation de co-emploi peut exister entre deux sociétés ne faisant pas partie d'un groupe, à charge pour le salarié de rapporter la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'une sur l'autre. Il y a co-emploi et existence d'un contrat de travail entre un salarié et un employeur autre que celui que l'acte désigne comme tel dès lors que celui-ci donne directement ou indirectement, des instructions au salarié ou qu'il existe entre les sociétés une confusion « d'intérêts, d'activité et de direction » qui se manifeste par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre. Il appartient au salarié qui invoque une situation de co-emploi d'apporter au Juge des éléments démontrant ladite confusion ; la charge de la preuve lui incombant. Le Juge doit donc :