Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19579
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19579 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte d'une restructuration industrielle transnationale impliquant des entités juridiques relevant de plusieurs ordres étatiques, sur fond d'opérations de capital-investissement. Monsieur s. Z., résidant à Vintimille en Italie, a été employé en qualité d'« A. P. Technicien d'Atelier » par la société anonyme monégasque (S. A. M.) C. Selon ses propres écritures, sa relation de travail au sein de cette entreprise ou de son groupe s'est étendue sur une période de vingt et un ans. La S. A. M. C exerçait une activité spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et électromécaniques destinés aux appareils électroménagers ou à d'autres applications industrielles.
Sur le plan capitalistique et organisationnel, l'entreprise monégasque appartenait à un groupe international de sociétés, le Groupe B, dont le siège mondial était implanté dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. L'historique sociétaire rapporté par les parties révèle de multiples opérations de cession et d'acquisition. Initialement, l'entité faisait partie d'un ensemble désigné comme le groupe P (ou Q), et plus spécifiquement de sa division électroménager dénommée « APPLIANCE ». Cette division avait fait l'objet d'une acquisition moyennant le prix de 150 millions de livres sterling (GBP), pour devenir le Groupe B. Au moment des faits litigieux, la société mère du groupe était identifiée dans les faits constants du jugement comme étant la société A (également désignée sous l'appellation de société K), personne morale de droit américain dont le siège social est établi à Boca Raton, en Floride, aux États-Unis. Néanmoins, la structure exacte des participations faisait intervenir d'autres entités, notamment une société de droit anglais ayant son siège à Londres, la société D, ainsi qu'une entité désignée par le salarié comme un fonds de pension américain dénommé E, ou encore une société O intervenue lors de la revente ultérieure du Groupe B pour un montant évoqué de 900 millions de dollars.
Au mois de janvier 2015, la direction de la S. A. M. C a annoncé à son personnel la décision de délocaliser le site de production monégasque vers la République Tchèque. Ce mouvement de restructuration a provoqué un conflit social au sein de l'établissement. Les salariés se sont mobilisés pour tenter de sauvegarder leurs emplois et ont procédé au blocage de l'entreprise le 10 mars 2015. En réaction, la direction a mis en œuvre une mesure de blocage des salariés du 11 au 17 mars 2015, assortie de la menace d'une fermeture immédiate des portes de l'usine à défaut d'un vote favorable à la reprise du travail. Parallèlement, un plan social a été négocié et clôturé. En juillet 2015, certains salariés du site monégasque ont été sélectionnés par la direction pour assurer la formation des futurs salariés du groupe en République Tchèque, lesquels étaient destinés à réceptionner les machines transférées depuis l'usine de Monaco. Le processus de délocalisation a finalement abouti au licenciement collectif pour motif économique de quatre-vingt-deux salariés du site monégasque, parmi lesquels figurait Monsieur s. Z.
Postérieurement à ces licenciements et au transfert des équipements industriels, la S. A. M. C a cessé toute activité et a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 avril 2016, suivie de sa radiation en Principauté de Monaco. Se trouvant dès lors face à un employeur contractuel dissous et radié, Monsieur s. Z. a entrepris de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail en recherchant la responsabilité de la société américaine A, prise en sa qualité revendiquée de société mère du Groupe B.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Plus de deux années après la dissolution anticipée de son employeur nominal, Monsieur s. Z. a introduit une action devant la juridiction sociale monégasque. Par une requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, il a saisi le Tribunal du travail en conciliation à l'encontre de la société A. La phase de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord, l'affaire, enregistrée sous le numéro 39-2018/2019, a été renvoyée devant le Bureau de Jugement, les parties ayant été convoquées suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 octobre 2018. Au cours de l'instruction, le demandeur a déposé des conclusions successives en date du 28 juin 2019 (déposées le 2 juillet 2019) et du 13 février 2020 (déposées le 27 février 2020), tandis que la société défenderesse a conclu les 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020.
Aux termes de ses écritures, Monsieur s. Z. sollicitait du Tribunal du travail, à titre principal, de dire que son licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. En conséquence, il demandait la condamnation de la société A au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. Sur le plan procédural et probatoire, en réplique aux moyens de défense, il demandait à la juridiction de rejeter l'exception soulevée par la société A, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, et d'ordonner à cette dernière la communication de documents officiels justifiant qu'elle n'avait eu aucun lien juridique ni économique avec le Groupe B.
Pour fonder la recevabilité de son action dirigée contre une personne morale distincte de son employeur contractuel, le demandeur invoquait la théorie du co-emploi. Il soutenait que la S. A. M. C ayant été radiée, il était bien fondé à attraire la société A, laquelle avait racheté en 2014 le groupe P pour lui donner le nom de Groupe B — rachat selon lui confirmé par le site internet de la défenderesse, par des courriels de la direction du Groupe B, par une interview de Monsieur m. L. (cofondateur et directeur adjoint de la société A) sur le site « p. com », ainsi que par le fait que la société A est apparue comme venderesse lors de la revente ultérieure du Groupe B à la société O. Au-delà de cette détention capitalistique, le salarié affirmait que la société A avait pris autoritairement des décisions en faisant prévaloir ses intérêts d'actionnaire sur l'intérêt social de la filiale monégasque. Il alléguait une immixtion directe dans la gestion économique et sociale de la S. A. M. C, soutenant que cette dernière n'avait jamais été indépendante et que les représentants de la société A, et non les représentants légaux de la S. A. M. C, avaient échangé avec les salariés durant le plan social et pris les décisions de délocalisation. Il désignait spécifiquement Monsieur m. M., présenté comme Directeur d'Exploitation du groupe de A, comme étant venu visiter le site monégasque et étant intervenu directement pour négocier le plan social. Sur le fond du licenciement, le demandeur faisait valoir que la fermeture du site avait été décidée par un groupe prospère — dont la division APPLIANCE avait généré, au 31 mars 2013, un résultat d'exploitation de 8 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling, et qui avait procédé en juin 2016 à des investissements colossaux — dans l'unique but d'optimiser la production et de réaliser des économies sur le coût de la main-d'œuvre, sans que le plan social ne fournisse d'informations sur la situation du groupe.
En défense, la société A soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle sollicitait par ailleurs, sur le terrain de l'administration de la preuve, le rejet des débats de la pièce adverse n° 53, constituée par la retranscription d'une vidéo. À titre reconventionnel, elle réclamait la condamnation de Monsieur s. Z. au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
L'argumentation de la société défenderesse s'articulait autour de l'absence de tout lien de droit entre elle et le demandeur. Elle rappelait que Monsieur s. Z. était le salarié de la S. A. M. C et qu'aucune transmission universelle du patrimoine de cette société n'était intervenue à son profit, de sorte qu'elle n'avait nullement repris les droits et obligations de l'ancien employeur. Elle reprochait au salarié d'avoir saisi la juridiction après la radiation de la S. A. M. C et sans verser aux débats les éléments relatifs aux négociations du plan de licenciement collectif, la privant ainsi de la possibilité d'attraire la société monégasque en la cause et d'accéder aux documents sociaux. Elle s'opposait à la demande de production de pièces, dénonçant une tentative d'inversion de la charge de la preuve visant à lui imposer la démonstration d'un fait négatif impossible à prouver, à savoir son absence de lien et d'immixtion. Contestant formellement sa qualité de société mère ou de représentante légale du Groupe B, elle soutenait que le demandeur opérait une confusion entre elle-même (société de droit américain), un fonds de pension inexistant (« E »), et la société D (société de droit anglais basée à Londres), précisant que la mention « affiliate of D » figurant sur les pièces adverses désignait une « société affiliée » impliquant une éventuelle participation minoritaire et non une filiale. Enfin, se référant aux critères de la jurisprudence française en matière de co-emploi, elle faisait valoir que le salarié ne rapportait aucunement la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la S. A. M. C, dont les pièces produites démontraient au contraire l'autonomie.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction du travail de la Principauté de Monaco était confrontée à une série de problématiques juridiques hiérarchisées, mêlant le droit de la preuve en matière civile, le droit des groupes de sociétés appliqué aux relations de travail, les règles de compétence juridictionnelle et la responsabilité civile délictuelle pour abus du droit d'agir en justice.
En premier lieu, à titre liminaire, se posait une question de recevabilité probatoire : une partie à un procès prud'homal peut-elle valablement produire aux débats la retranscription d'un enregistrement vidéo de nature publicitaire mettant en scène des dirigeants ou représentants d'une société, lorsque ce support comporte une mention finale interdisant expressément toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement préalable de ladite société ou de ses sociétés affiliées, et que le plaideur ne justifie pas avoir obtenu une telle autorisation ?
En deuxième lieu, la question centrale du litige portait sur les conditions d'admission et de preuve du co-emploi international permettant d'attraire devant le Tribunal du travail une société étrangère tierce au contrat de travail, postérieurement à la dissolution et à la radiation de la société monégasque employeur. Plus précisément, il s'agissait de déterminer sur quelle partie pèse la charge de la preuve de la qualité de co-employeur — et si le salarié peut exiger de la société défenderesse la production de documents prouvant l'absence de liens juridiques ou économiques —, puis d'apprécier si l'existence d'investissements financiers importants, de liens d'affiliation capitalistique indirects et l'intervention ponctuelle d'un consultant lors d'un audit préalable d'acquisition suffisent à caractériser la confusion d'intérêts, d'activités et de direction ainsi que l'immixtion dans la gestion économique et sociale entraînant une perte totale d'autonomie de la société employeur, conditions requises pour établir le co-emploi et fonder tant la recevabilité de l'action que la compétence d'attribution du Tribunal du travail.
En troisième et dernier lieu, à titre accessoire, la juridiction devait déterminer si le fait pour un salarié licencié pour motif économique d'engager une action en reconnaissance de co-emploi vouée à l'échec contre une société étrangère, au sein d'un organigramme international complexe, caractérise une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit de la société défenderesse.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal du travail procède par étapes méthodiques, écartant d'abord la pièce litigieuse, examinant ensuite de manière exhaustive la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de co-employeur et son corollaire relatif à la compétence, avant de statuer sur la demande reconventionnelle.
1. L'éviction probatoire de l'enregistrement vidéo non autorisé
Pour statuer sur la demande de rejet de la pièce n° 53 (retranscription d'une vidéo), le Tribunal procède à une substitution de motifs par rapport à l'argumentation principale de la défenderesse. La société A invoquait l'incertitude sur les conditions d'enregistrement, sur l'intégrité de la retranscription et sur l'identité des locuteurs, ainsi que le principe prohibant les preuves obtenues de manière illégale ou déloyale, notamment les enregistrements réalisés à l'insu des personnes. Le Tribunal écarte le grief de clandestinité en constatant souverainement, à la lecture de la pièce, qu'il s'agit d'une « vidéo de publicité » et que « les participants n'[ont] en aucun cas été filmés à leur insu ».
Toutefois, le juge relève qu'en fin de vidéo, l'attention du lecteur est expressément attirée sur « l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci, sans le consentement de A ou de ses sociétés affiliées ». Constatant que Monsieur s. Z. ne rapporte pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, le Tribunal en déduit directement que la pièce n° 53 doit être rejetée des débats. La juridiction sanctionne ainsi l'utilisation judiciaire d'un support communicationnel en violation des restrictions de diffusion stipulées par son titulaire.
2. L'analyse rigoureuse de la charge de la preuve et des critères du co-emploi
Abordant la recevabilité des demandes dirigées contre la société A, le Tribunal pose d'emblée le postulat factuel et juridique : il n'est ni contesté ni contestable que la société A n'est pas l'employeur contractuel du demandeur. Pour apprécier si cette société peut néanmoins être mise en cause, la juridiction monégasque se réfère explicitement à la construction prétorienne de la Cour de cassation française, laquelle ouvre aux salariés d'une filiale en difficulté, à la recherche d'un débiteur solvable, la faculté d'agir contre une autre société du groupe (généralement la société mère) en cas de co-emploi, sous réserve de caractériser une « confusion des intérêts, des activités et de direction entre les deux personnes morales ».
Le Tribunal fixe alors fermement les règles gouvernant le fardeau probatoire : la charge de la preuve pèse « exclusivement sur le salarié ». C'est à lui qu'il incombe d'établir, dans un premier temps, l'appartenance à un même groupe (ou l'existence de liens) et, dans un second temps, l'immixtion de la société cible dans la gestion et la direction du personnel de l'employeur. De ce principe directeur, le Tribunal tire une conséquence procédurale immédiate : il rejette la demande de communication de pièces formée par le salarié, refusant d'ordonner à la société défenderesse de prouver négativement son absence de lien avec le Groupe B.
Poursuivant son analyse, le Tribunal examine un à un les documents produits par le demandeur au soutien de l'existence d'un groupe de sociétés, notion qu'il éclaire par une citation doctrinale extraite du rapport de Sophie Depelley, Conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation (définissant le groupe par l'existence de liens divers permettant à une société mère d'exercer un contrôle faisant prévaloir une unité de décision économique). L'examen minutieux des pièces (plaquette de présentation mentionnant un investissement de 244 500 000 dollars, articles de presse relatifs à la cession du contrôle de C pour 900 millions de dollars, documents d'acquisition par une entité affiliée à la société D, mentions de « A » ou « K » sur les sites internet) conduit le Tribunal à plusieurs constats nuancés :
- d'une part, un soutien financier important (investissement de 244,5 millions de dollars) ne suffit pas à caractériser un co-emploi, pas plus que la simple appartenance à un groupe ;
- d'autre part, le débat linguistique soulevé par la défenderesse sur la traduction du terme anglais « affiliate » (filiale ou société affiliée) est jugé inopérant en droit, car même une participation minoritaire n'exclut pas le co-emploi si une immixtion est démontrée ;
- enfin, si les pièces établissent que des liens capitalistiques et/ou financiers ont existé entre la société A (ou ses affiliées) et la société B, elles ne démontrent aucun lien direct entre la société A et la S. A. M. C, employeur monégasque du salarié.
Le Tribunal précise toutefois, par un motif de pure technique juridique, que l'absence de démonstration d'un groupe formel n'est pas rédhibitoire : « la situation de co-emploi peut exister entre deux sociétés ne faisant pas partie d'un groupe », à condition que le salarié prouve soit l'existence d'un contrat de travail par l'exercice d'un pouvoir de direction (instructions données directement ou indirectement au salarié), soit la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale.
3. La méthode du faisceau d'indices et le constat de la carence probatoire du salarié
Pour apprécier cette immixtion, le Tribunal énonce une méthodologie stricte destinée au juge du fond : celui-ci ne doit reconnaître le co-emploi que lorsque plusieurs éléments convergents sont constatés. Le jugement dresse à cet égard deux listes complémentaires d'indices objectifs permettant de caractériser la perte totale d'autonomie de la société employeur : la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique assurée par l'autre société ; la dépendance économique ; la gestion du personnel et la centralisation des ressources humaines ; la perte d'autonomie décisionnelle en matière de formation, de mobilité et de recrutement ; le contrôle du service comptabilité clients ; le contrôle financier ; la présence de dirigeants de la société mère au conseil d'administration de la filiale ; une activité économique exclusivement tournée vers le groupe ; l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et la fixation des prix ; l'accomplissement du travail par les salariés indistinctement pour plusieurs sociétés ; ou encore l'abandon de prérogatives par délégation de pouvoir, notamment pour licencier un cadre.
Confrontant cette grille d'analyse théorique aux éléments de l'espèce, le Tribunal constate que l'unique grief précis articulé par Monsieur s. Z. au titre de l'immixtion réside dans l'intervention alléguée de la société A lors des pourparlers avec les salariés de la S. A. M. C préalablement à leur licenciement. Or, pour toute preuve de cette affirmation, le salarié ne produit qu'un seul document : un courriel du 31 mars 2014 intitulé « Bilan L. e. visite A / Pavel DO. », relatant que Monsieur m. M., qualifié de « consultant pour la société A », avait visité l'usine monégasque et formulé des observations techniques (automatisation des lignes, gestion de l'espace, progrès à réaliser en matière de norme « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces).
Le Tribunal déconstruit la valeur probante de cet unique élément par une double observation factuelle : d'une part, d'autres pièces produites par le salarié lui-même (site internet et profil LinkedIn) démontrent que Monsieur m. M. était rattaché à la société anglaise D et non à la société américaine A ; d'autre part,
Procédure civile - Moyen de preuve - Enregistrement vidéo - Rejet Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Existence d'un co-emploi (non) - Recevabilité des demandes du salarié (non) - Compétence du Tribunal du travail (non ) Le salarié, engagé en qualité d'A.P. Technicien d'Atelier, a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique. Il conteste la validité de cette rupture et a attrait la maison mère de la société devant le Tribunal du travail. Il produit une vidéo de publicité. Si les participants n'ont pas été filmés à leur insu, cette vidéo attire cependant l'attention du spectateur sur l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition de cette dernière, sans le consentement de la société ou de ses sociétés affiliées. Faute d'avoir obtenu une telle autorisation, cette vidéo est rejetée des débats. La société poursuivie n'est pas l'employeur du salarié mais ce dernier argue de l'existence d'un co-emploi dont il n'établit toutefois pas l'existence. Des liens capitalistiques ou financiers ont certes existé entre les deux sociétés mais rien ne démontre un quelconque lien entre la société poursuivie et l'employeur du salarié. Si le salarié argue de l'intervention de la société poursuivie en phase des pourparlers avec les salariés de son employeur avant leur licenciement, il n'en justifie aucunement. En outre, il ne démontre pas l'existence d'une immixtion de la société poursuivie dans la gestion économique et sociale de la société l'ayant employé et la confusion d'intérêts, d'activités et de direction requises pour établir l'existence d'un co-emploi. Il est donc irrecevable en ses demandes, le Tribunal se déclarant incompétent pour en connaître. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2020 En la cause de Monsieur s. Z., demeurant via L. X1 X2à VINTIMILLE (18039 - Italie) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société dénommée A, en qualité de société Mère du Groupe B, dont le siège social se situe X3 à BOCA RATON (33486), Floride - U. S. A. ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 39-2018/2019 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 octobre 2018 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de Monsieur s. Z. en date des 28 juin 2019 déposées le 2 juillet 2019 et 13 février 2020 déposées le 27 février 2020 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la société A, en date des 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour Monsieur s. Z. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour pour la société A, en leurs observations ; Vu les pièces du dossier ;