Procédure civile - Nullité (non) - Jonction (non) - Capacité pour agir (non) - Personne morale - Personnalité juridique (non) - Recevabilité (non) La S.A.M. E estime que, dès lors que la partie citée en défense par la demanderesse n'a aucune existence légale, celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir ou capacité pour assurer sa représentation. La S.A.M. E n'a aucune existence légale, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse, le Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco faisant apparaître les sociétés suivantes : la société anonyme monégasque A, et la société anonyme monégasque E. Cependant, les convocations dont il est soulevé la nullité sont des actes délivrés par le greffe du Tribunal du travail, sur les indications données par la demanderesse et non par un Officier Ministériel qui aurait omis de rechercher la qualité de la personne à assigner. La demande en nullité ne saurait dès lors prospérer. Tenant les dispositions de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal ne saurait ordonner une jonction entre deux procédures dont les chefs de demandes sont identiques, mais visant deux personnes morales, dont l'une n'est en aucune manière concernée par le litige et qui, de plus, n'a aucune existence juridique. Ce faisant, en ce qui concerne la recevabilité de la demande, il appartient au Tribunal de vérifier que la prétention de la demanderesse n'a pas été émise à l'encontre de personnes dépourvues du droit d'agir. En effet, la partie défenderesse doit avoir la personnalité morale, à peine d'irrecevabilité de l'action. Il convient dans ces circonstances, de déclarer l'action de la demanderesse à l'encontre de la S.A.M. E irrecevable. Eu égard à l'absence de toute personnalité juridique de la S.A.M. E, cette dernière ne dispose d'aucune capacité pour agir en justice et présenter des demandes à ce titre, lesquelles seront ainsi déclarées irrecevables. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 7 JANVIER 2021 En la cause de Madame g. G., demeurant « X1», X2à NICE (06300) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée E, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le jugement avant-dire-droit du Tribunal du travail en date du 7 mars 2019 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 37-2017/2018 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de Madame g. G. en date des 17 octobre 2019 et 16 janvier 2020 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. E, en date du 14 novembre 2019 ; Après avoir entendu Maître Jérôme CAMPESTRINI, avocat au barreau de Nice pour Madame g. G. et Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la S. A. M.E, en leurs observations ; Vu les pièces du dossier ;
Madame g. G. a été embauchée par la S. A. M. A par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 juillet 2012, en qualité de Responsable Juridique Rattachée à la Direction des Engagements, statut cadre, classe VII, moyennant une rémunération brute annuelle de 90.000 euros sur 14,5 mois. Au 1er janvier 2013, la rémunération brute annuelle de la salariée est passée à 94.510 euros, puis à 105.034 euros par courrier du 20 janvier 2014. Madame g. G. a perçu régulièrement des primes jusqu'au 1er décembre 2016. Au mois de décembre 2016, un incident lié à un chèque émis par un client de la SAM A est intervenu. Le 20 janvier 2017, Madame g. G. a été reçue par Monsieur S. Directeur des Ressources Humaines. Le 21 janvier 2017, la salariée a reçu sa lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 18 décembre 2017, reçue au greffe le 20 décembre 2017, Madame g. G. a saisi le Tribunal du travail en conciliation, à l'encontre de la S. A. M. E, des demandes suivantes :
- dire et juger que le licenciement notifié le samedi 21 janvier 2017 à Madame g. G. pour insuffisance professionnelle est formellement irrégulier, ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
- en conséquence,
- condamner la SAM A à régler à Madame g. G. les sommes suivantes au titre : o du solde de préavis : 561 euros, o du solde des indemnités de congés payés sur préavis : 180 euros, o de la prime exercice 2016 : 21.000 euros, o des dommages et intérêts pour rupture abusive, préjudice moral et matériel : 650.000 euros, o des dépens,
- avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Tribunal du travail,
- remise à Madame g. G. un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant que le contrat de travail a pris fin le 22 avril 2017, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les indemnités allouées. Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement. Par conclusions en date du 1er février 2018, la S. A. M. E est intervenue volontairement aux débats et a soulevé avant toute défense au fond, la nullité de la demande formulée par Madame g. G. à l'encontre de la S. A. M. E, cette dernière n'ayant aucune existence légale, ainsi que des convocations devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail en date du 21 décembre 2017 et du 16 janvier 2018. Elle ajoute encore que la demanderesse n'a jamais été sa salariée. Elle justifie son intervention aux débats afin d'éviter toute confusion avec la partie citée par Madame g. G. La S. A. M. E a par ailleurs indiqué qu'elle acceptait le désistement de la demanderesse, intervenu par conclusions en date du 17 octobre 2019, sous réserve qu'il emporte également son désistement d'action. Elle sollicite de ce fait une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en justice pour la défense de ses intérêts en application des dispositions de l'article 1229 du Code civil et la condamnation de Madame g. G. aux dépens. Madame g. G. a déposé des conclusions le 17 octobre 2019 dans lesquelles elle demande au Tribunal de : dire que Madame g. G. se désiste purement et simplement de l'instance initiée contre la SAM E, par billet de saisine du 18 décembre 2017, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Madame g. G. sollicite ensuite dans des écritures en date du 16 janvier 2020 de voir ordonner la jonction de cette affaire avec celle pendante devant le Tribunal du travail et l'opposant à la SAM A, suivant requête en date du 8 février 2018, reçue au greffe le 9 février 2018. SUR CE, Sur la demande en nullité du billet de saisine du 18 décembre 2017 et des actes subséquents La S. A. M. E fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 967 du Code de procédure civile, aux termes desquels : « Un acte de procédure ne pourra être déclaré nul pour vice de forme que s'il manque un élément essentiel, s'il résulte de l'inobservation d'une formalité d'ordre public ou si la nullité en est expressément prononcé par la loi. Il ne pourra l'être pour irrégularité de fond que s'il est affecté de l'une des irrégularités suivantes : défaut de capacité d'ester en justice ; défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant dans l'instance comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de 15 euros et n'excédera pas 300 euros. ». La S. A. M. E estime ainsi que, dès lors que la partie citée en défense par Madame g. G. n'a aucune existence légale, celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir ou capacité pour assurer sa représentation. La S. A. M. E n'a aucune existence légale, ce qui n'est pas contesté par Madame g. G. le Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco faisant apparaître les sociétés suivantes : la société anonyme monégasque A, la société anonyme monégasque E. Cependant, les convocations dont il est soulevé la nullité sont des actes délivrés par le greffe du Tribunal du travail, sur les indications données par Madame g. G. et non par un Officier Ministériel qui aurait omis de rechercher la qualité de la personne à assigner. La demande en nullité ne saurait dès lors prospérer. Sur la demande de jonction Aux termes de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 : « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le tribunal du travail ne se sera pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive ; il ordonnera la jonction des instances et se prononcera sur elles par un seul et même jugement. ». En l'espèce, Madame g. G. sollicite la jonction entre l'instance par elle introduite par requête en date du 18 décembre 2017, reçue au greffe le 20 décembre 2017, à l'encontre de la S. A. M. E et celle introduite par requête en date du 8 février 2018, reçue au greffe le 9 février 2018, à l'encontre de la S. A. M. A. Il n'est contesté par aucune des parties que la S. A. M. E n'est pas et n'a jamais été l'employeur de Madame g. G. Tenant les dispositions de l'article 59 visées supra, le Tribunal ne saurait ordonner une jonction entre deux procédures dont les chefs de demandes sont identiques, mais visant deux personnes morales, dont l'une n'est en aucune manière concernée par le litige et qui, de plus, n'a aucune existence juridique. Ce faisant, en ce qui concerne la recevabilité de la demande, il appartient au Tribunal de vérifier que la prétention de Madame g. G. n'a pas été émise à l'encontre de personnes dépourvues du droit d'agir. En effet, la partie défenderesse doit avoir la personnalité morale, à peine d'irrecevabilité de l'action. Il convient dans ces circonstances, eu égard à l'argumentation développée supra de déclarer l'action de Madame g. G. à l'encontre de la S. A. M. E irrecevable. Sur la demande reconventionnelle de la S. A. M. E en paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts Eu égard à l'absence de toute personnalité juridique de la S. A. M. E, cette dernière ne dispose d'aucune capacité pour agir en justice et présenter des demandes à ce titre, lesquelles seront ainsi déclarées irrecevables. Sur les dépens Les dépens du présent jugement seront laissés à la charge de Madame g. G. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Rejette la demande en nullité présentée par la S. A. M. E ; Rejette la demande de jonction présentée par Madame g. G. ; Dit que les demandes présentées par Madame g. G. à l'encontre de la S. A. M. E sont irrecevables ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Madame g. G. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Virginia BUSI, Monsieur Georges MAS, membres employeurs, Messieurs Lionel RAUT, Silvano VITTORIOSO, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le sept janvier deux mille vingt et un, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Virginia BUSI, Messieurs Georges MAS, Lionel RAUT et Silvano VITTORIOSO, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais.