Tribunal du travail de Monaco, 14 janvier 2021, n° 19551
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 janvier 2021, n° 19551 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 3 septembre 2008 en qualité de manœuvre par une société anonyme monégasque, a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2015. Un certificat radiologique fait état d'une « impotence fonctionnelle partielle post-traumatique par choc direct » et d'une « absence de lésion osseuse traumatique ». Il a été licencié le 12 février 2016 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, par lettre recommandée remise en main propre. Une maladie professionnelle (épicondylite du coude droit, tableau n° 57) a ensuite été déclarée, par certificat du 12 mai 2016 de l'Office de la Médecine du Travail, la décision indiquant qu'elle a été « reconnue » au titre du tableau 57 B du Régime Général.
Saisi par requête du 8 janvier 2019, le Tribunal du travail était invité à juger le licenciement abusif et à condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de congédiement (3.353,72 euros), de l'indemnité compensatrice de préavis (3.538 euros), des congés payés afférents (353,80 euros) et de 30.000 euros de dommages et intérêts. Le salarié sollicitait en outre la nullité de l'attestation produite par la défenderesse en pièce n° 9.
L'employeur soutenait que le licenciement reposait sur une dégradation du comportement et du travail du salarié, qu'il avait été réglé selon l'article 6 précité sans motif énoncé, que le salarié avait perçu les indemnités dues et que la rupture ne présentait aucun caractère abusif.
Question de droit
La décision soulève trois questions. La première concerne la régularité formelle d'une attestation au regard de l'article 324 du Code de procédure civile. La deuxième porte sur les conditions dans lesquelles la rupture fondée sur l'article 6 de la loi n° 729 peut être qualifiée d'abusive, en particulier lorsque le salarié allègue que le véritable motif serait son état de santé, c'est-à-dire un motif illicite. La troisième, qui distingue les deux types d'abus, est de savoir si l'abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture ouvre droit à réparation d'un préjudice moral, à l'exclusion du préjudice matériel.
Solution et dispositif
Le Tribunal prononce d'abord la nullité de l'attestation n° 9. Il relève que ce document comporte des parties dactylographiées correspondant aux points 3, 4 et 5 de l'article 324 du Code de procédure civile, lequel exige, à peine de nullité, que ces mentions soient écrites de la main de leur auteur.
Sur l'indemnité de congédiement et l'indemnité de préavis, le Tribunal déboute le salarié. Celui-ci n'avait fourni aucune explication sur le bien-fondé ni sur le mode de calcul de ses demandes, et l'employeur justifiait du règlement des sommes.
Sur la rupture, le Tribunal rappelle que l'article 6 de la loi n° 729 confère à l'employeur un droit unilatéral de résiliation, dont l'
Licenciement – Article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 – Caractère abusif (non) En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de révision du 9 mai 2003 PENMAN c/ S.A.M. TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES). Il appartient au demandeur de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. Alors en effet que la preuve de l'abus dans le droit de licencier incombe au salarié qui s'en prévaut, la détermination de l'excès commis par l'employeur dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation que lui reconnaît la loi relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions saisies et peut induire un contrôle indirect du motif de rupture à l'effet de déterminer si celui-ci est fallacieux, c'est-à-dire s'il procède d'une volonté insidieuse de tromperie ou s'il présente un caractère spécieux lui ôtant sa loyauté. À ce titre, la jurisprudence monégasque considère que le licenciement fondé sur un faux motif ou un motif fallacieux constitue un abus. Par ailleurs, la jurisprudence civile relative à l'abus de droit en caractérise également l'existence en l'absence de motif légitime à exercer le droit. Pour autant, le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque. Si la mise en œuvre d'un licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 conduit le Tribunal du travail à ne pas s'interroger sur la validité de la rupture, en cas de paiement effectif de l'indemnité de licenciement, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut avoir pour objet de contourner les dispositions d'ordre public applicables en droit social et notamment celles relatives aux licenciements économiques collectifs ou individuels. Monsieur o. K. considère que son état de santé est la véritable cause de son licenciement, ce qui constitue un motif illicite. La concomitance entre les pathologies et le licenciement du salarié est incontestable mais insuffisante pour considérer que le motif serait fallacieux. Il appartient en effet au salarié de démontrer que l'employeur avait connaissance de son état de santé diminué et que la rupture est intervenue pour cette cause. Force est de constater que Monsieur o. K. est défaillant dans l'administration de la preuve. Les pièces du dossier montrent que l'employeur a reçu le salarié et a licencié ce dernier le même jour. La rupture est ainsi intervenue de manière brutale, dans la mesure où Monsieur o. K. qui bénéficiait d'une ancienneté de sept ans et six mois dans l'entreprise, n'a pas pu anticiper la rupture qui lui a seulement été annoncée quelques instants avant sa mise en œuvre, sans entretien préalable ; ce qui confère à la rupture un caractère abusif. Il apparaît ainsi que l'employeur a agi avec une précipitation et une légèreté blâmable en licenciant Monsieur o. K. en une journée. Les circonstances entourant ladite rupture sont dès lors abusives, justifiant l'allocation à Monsieur o. K. de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. En effet, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe. L'octroi de dommages et intérêts s'avère dès lors justifié. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 14 JANVIER 2021 En la cause de Monsieur o. v. K., demeurant « X1», X2 à MENTON (06500) ; Demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 444 BAJ 16 du 23 juin 2016, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alice P., avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée R, dont le siège social se situe X à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 8 janvier 2019, reçue le 10 janvier 2019 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 66-2018/2019 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 janvier 2019 ; Vu les conclusions de Maître Alice P. avocat-défenseur au nom de Monsieur o. v. K. en date des 14 mars 2019, 13 juin 2019 et 14 novembre 2019 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. R, en date des 9 mai 2019, 17 octobre 2019 et 13 février 2020 ; Après avoir entendu Maître Alice P. avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour Monsieur o. v. K. et Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de Nice pour la S. A. M. R, en leurs observations ; Vu les pièces du dossier ;