I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 avril 2021, n° 19763
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 avril 2021, n° 19763 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur g. B. est entré au service de la SAM A le 9 mai 2006, en contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de salle. Il a été convoqué à un entretien préalable par courrier remis en main propre le 30 mai 2017, fixé au 1er juin 2017, et placé à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 2 juin 2017.
La lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir introduit dans sa caisse des « tickets bleus grand prix » d'une valeur de 10 euros afin de les encaisser à son profit, sans qu'ils correspondent à des ventes réalisées. Elle relevait que, les 27 et 28 mai 2017, il avait déposé dans sa caisse un nombre élevé de tickets, dont une majorité ne correspondait pas à la série de l'année, et qu'ils étaient tamponnés à l'encre rouge ou dans une autre calligraphie. Le salarié, selon la lettre, avait expliqué avoir ramassé ces tickets par terre et sur le bar. L'employeur qualifiait le fait de fraude et de vol.
Le salarié a saisi le tribunal du travail par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 43-2017/2018 et 67-2017/2018, réclamant notamment des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages et intérêts pour procédure et rupture abusives, ainsi
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail – Licenciement pour faute grave – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintie… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 15 avril 2021, Monsieur g. B. c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail – Licenciement pour faute grave – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même p… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail – Licenciement pour faute grave – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintie… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail – Licenciement pour faute grave – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée. La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Cette faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé. Il convient de relever que Monsieur g. B. ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qui ont fondé son licenciement mais estime qu'ils ne peuvent constituer un motif valable de licenciement. Il y a lieu en conséquence de vérifier, non la matérialité des griefs reprochés à Monsieur g. B. mais s'ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement sans préavis. Étant de nature pénale, le rappel à la loi ne peut être mis en œuvre qu'en cas de constat d'infraction. La mise en œuvre d'une mesure alternative à l'action publique suppose que la personne concernée reconnaisse l'infraction et sa culpabilité, même si ces mesures n'emportent pas de déclaration de culpabilité. Le rappel à la loi consiste à signifier à l'auteur des faits la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction encourus en cas de réitération des faits. Il apparaît ainsi que l'encaissement par Monsieur g. B. de cinq tickets à son bénéfice pour un montant de 50 euros est constitutif de l'infraction d'abus de confiance ainsi qu'il a été relevé par Madame le Premier substitut. Ce faisant, les faits étant établis pénalement, le juge civil doit les retenir comme établis, ce dernier ne pouvant remettre en cause le caractère frauduleux des faits. Il appartient toutefois au Tribunal d'apprécier si le comportement du salarié est de nature à caractériser la faute grave. Les agissements du salarié justifient la rupture du contrat de travail lorsqu'ils révèlent un manquement à l'obligation de probité, une fraude, une malversation, une indélicatesse. Les agissements frauduleux commis au préjudice de l'entreprise dans le but, le plus souvent, de se procurer un avantage caractérisent la faute grave. Monsieur g. B.se justifie en soutenant qu'il peut s'agir de pourboires laissés par les clients. Cependant, il appartenait au salarié de remettre à l'employeur les tickets trouvés, non sur une table, mais sur le sol, dans la mesure où il ne pouvait préjuger soit du paiement d'une commande, soit d'un pourboire volontairement laissé par le client. En agissant de la sorte, le demandeur a détourné les cinq tickets litigieux pour bénéficier de la somme de 50 euros au détriment de l'employeur, ce qui justifie son licenciement immédiat pour faute grave, et ce, quels que soient son ancienneté et le caractère peu important du détournement. Le licenciement de Monsieur g. B. est dans ces circonstances fondé sur une cause valable. Le demandeur invoque la précipitation, la brutalité et la légèreté blâmable dont a fait preuve l'employeur, mais sans donner aucune précision à ce titre. Il indique seulement que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne l'a pas informé de la possibilité de se faire assister lors dudit entretien. Or, il n'existe aucun formalisme en droit monégasque en matière de procédure de licenciement, aucun entretien préalable n'étant obligatoire. Les pièces du dossier montrent que Monsieur g. B. a bénéficié d'un entretien préalable au cours duquel il a pu s'exprimer. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur dans la mise en œuvre du licenciement. Monsieur g. B. sera dans ces circonstances débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 15 AVRIL 2021 En la cause de Monsieur g. B., demeurant X1 à GORBIO (06500) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Guillaume CARRE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les requêtes introductives d'instance en date des 30 janvier 2018 et 24 avril 2018, reçues les 31 janvier 2018 et 26 avril 2018 ; Vu les procédures enregistrées sous les numéros 43-2017/2018 et 67-2017/2018 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 20 février 2018 et 5 juin 2018 ; Vu les conclusions de Monsieur g. B. en personne, en date du 8 mars 2018 ; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur g. B. en date des 4 octobre 2018 et 13 février 2020 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 12 décembre 2019, 9 juillet 2020 et 21 décembre 2020 ; Après avoir entendu Maître Guillaume CARRE, avocat au barreau de Nice pour Monsieur g. B. et Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;