Monsieur f. R. exerce une activité d'Agent Commercial sous l'enseigne « Y ».
À ce titre, Monsieur f. R. a conclu un contrat d'agence le 8 juillet 2015 avec la Société de droit des Îles Cook, la société B, propriétaire du navire Z battant pavillon des Îles Cook et amarré au port de Monaco.
Prétendant avoir été embauché par Monsieur f. R. le 17 octobre 2016, notamment pour exercer des missions d'entretien et de transport en partie sur le navire de plaisance « Z », Monsieur i. D. a saisi, par requête en date du 6 décembre 2018, reçue au greffe le 7 décembre 2018, le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
constater l'existence d'une activité réelle de Monsieur i. D. pour le compte de Monsieur f. R.
constater le lien de subordination liant Monsieur i. D. à Monsieur f. R.
dire et juger que Monsieur i. D. et Monsieur f. R. sont liés par une relation d'emploi,
dire et juger que la rupture de la relation d'emploi liant les parties s'analyse en un licenciement,
dire et juger que le licenciement de Monsieur i. D. est sans motif valable et présente un caractère vexatoire, brutal et abusif,
condamner Monsieur f. R. au paiement des sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 440 euros,
rappel de salaires : 3.000 euros,
rappel avantage en nature (logement) : 499,80 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1.500 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 1.131,40 euros,
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif : 20.000 euros,
dommages et intérêts pour absence de déclaration d'embauche au service de l'emploi et pour absence de couverture sociale en résultant : 10.000 euros,
prise en charge de la facture émise par l'établissement public de droit monégasque C au titre de l'hospitalisation de Monsieur i. D.: 2.621,34 euros,
dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat : 3.000 euros,
intérêts légaux de droit sur ces sommes à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
remise attestation PE et certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou assignation.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le Bureau de Jugement.
Par requête en date du 13 juin 2016 reçue au greffe le même jour, Monsieur i. D. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
constater l'existence d'une prestation de travail réalisée par Monsieur i. D. pour Monsieur f. R. en contrepartie d'une rémunération,
constater le lien de subordination liant Monsieur i. D. à Monsieur f. R.
dire et juger que Monsieur i. D. et Monsieur f. R. sont liés par un contrat de travail,
dire et juger que la rupture de la relation d'emploi liant les parties s'analyse en un licenciement,
dire et juger que le licenciement de Monsieur i. D. est sans motif valable et présente un caractère vexatoire, brutal et abusif,
condamner Monsieur f. R. au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaires : 10.500 euros,
rappel avantage en nature (logement) : 573,30 euros,
prise en charge de la facture émise par l'établissement public de droit monégasque C au titre de l'hospitalisation de Monsieur i. D.: 2.621,34 euros,
dommages et intérêts pour absence de déclaration d'embauche au service de l'emploi et pour absence de couverture sociale en résultant : 10.000 euros,
indemnité de licenciement : 865,92 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1.804 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 2.164,80 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20.000 euros,
dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat : 3.000 euros,
le tout avec intérêts légaux de droit sur ces sommes à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
condamner Monsieur f. R. à la remise de l'intégralité des bulletins de salaire régularisés, du solde de tout compte, de l'attestation PE et du certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou assignation.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le Bureau de Jugement.
Monsieur i. D. a déposé des conclusions les 12 septembre 2019, 9 juillet et 9 décembre 2020 dans lesquelles il maintient ses prétentions et demande au Tribunal de se déclarer compétent pour trancher le présent litige et de rejeter la demande de renvoi présentée par Monsieur f. R. pour conclure sur le fond du dossier.
Monsieur i. D. fait essentiellement valoir que :
les pièces produites par Monsieur f. R. concernent respectivement les relations entre ce dernier et la société B et entre lui-même et cette société alors que l'objet des débats concerne uniquement la relation entre lui et Monsieur f. R.
ces pièces ne sont pas probantes notamment eu égard au fait qu'il n'a ni signé, ni daté le contrat de travail soumis aux débats. L'email produit ne démontre nullement que ledit contrat lui aurait été effectivement transmis et ce, pour la bonne raison qu'il ne l'a jamais reçu,
aucun bulletin ne lui a été remis et aucune déclaration d'embauche n'a été réalisée,
Monsieur f. R. ne peut dès lors se prévaloir de ce contrat de travail et de la clause attributive de compétence territoriale y figurant,
peu important également la prétendue existence d'un contrat de travail qu'il aurait conclu avec la société B, et ce d'autant plus que cela ne serait pas exclusive d'une relation d'emploi avec Monsieur f. R.
le contrat de travail conclu avec la société B ne peut être opposé dans la présente affaire,
si Monsieur f. R. s'est gardé de formaliser la relation d'emploi, par volonté de la dissimuler et d'échapper aux obligations y afférentes, force est de constater qu'il effectuait une prestation de travail au bénéfice de celui-là, sous son autorité et percevait une rémunération à ce titre,
son embauche par Monsieur f. R. est intervenue suivant accord verbal du 17 octobre 2016 et elle est corroborée par des échanges de mails des 17 et 18 octobre 2016 aux termes desquels Monsieur f. R. sollicitait son passeport pour procéder à son inscription,
s'il effectuait effectivement des prestations d'entretien et de transport, en partie sur le bateau de plaisance « Z », celles-ci intervenaient pour le compte de Monsieur f. R. in personam, Consul des Îles Cook et seul usager du bateau,
il effectuait de multiples tâches pour le compte et sous l'autorité de Monsieur f. R. lesquelles n'avaient strictement aucun lien avec la société B et le bateau,
il était notamment tenu d'assurer des missions qui s'apparentaient à celles d'un factotum/chauffeur,
Monsieur f. R. a rédigé une attestation l'autorisant à utiliser ses divers véhicules,
il disposait des clés des véhicules et des cartes bancaires personnelles de Monsieur f. R.
ce dernier lui transmettait régulièrement sur son adresse email professionnelle les références de ses vols afin qu'il le conduise depuis sa résidence, X2 à l'aéroport et inversement,
en tant qu'homme à tout faire, il effectuait également et notamment des prestations de maintenance pour Monsieur f. R. et sa compagne, par exemple en s'occupant de changer les pneus du véhicule de cette dernière,
ces missions sont sans lien avec le prétendu contrat de travail qu'il aurait conclu avec la société B,
il percevait en contrepartie un salaire net de 1.000 euros, bien que Monsieur f. R. se soit engagé sur un salaire de 1.500 euros et disposait d'un logement à titre gratuit sur le yacht utilisé par Monsieur f. R.
il était tenu de :
rendre compte des dépenses professionnelles engagées dans le cadre de sa prestation de travail, via un tableau Excel à renvoyer à l'assistante de Monsieur f. R.
dresser des comptes rendus de ses missions et de solliciter/recevoir des instructions du défendeur,
Monsieur f. R. a lui-même reconnu l'existence du contrat de travail dès lors qu'il a pris en charge une partie des sommes engagées auprès de l'établissement public de droit monégasque C en l'état de ses problèmes de santé, a mis fin à cette relation de travail en lui demandant de rendre ses uniformes, badges et autres biens en sa possession utilisés dans le cadre de sa prestation de travail pour Monsieur f. R. suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2017 et a adressé copie de ce courrier à l'Inspection du travail,
tenant ainsi l'existence d'un contrat de travail avec Monsieur f. R. le Tribunal du travail est parfaitement compétent pour trancher le litige,
en l'état de ce contrat de travail, il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire, ainsi que la prise en charge de ses frais de santé, la remise intégrale de ses bulletins de salaire et documents sociaux et le paiement de dommages et intérêts au titre de l'absence de déclaration d'embauche et de l'absence de couverture sociale en résultant,
il était convenu un salaire net de 1.500 euros par mois, outre l'hébergement gratuit,
or, sur la période courant du 17 octobre 2016 à mars 2017, il n'a perçu qu'une somme nette mensuelle de 1.000 euros, puis plus aucune somme pour la période courant du 1er avril 2017 au 20 septembre 2017,
Monsieur f. R. s'était engagé à prendre en charge l'intégralité de ses frais d'hospitalisation auprès de l'établissement public de droit monégasque C , pour un montant total de 5.242,68 euros et il n'a réglé que la somme de 2.621,34 euros,
les manquements du défendeur lui ont été préjudiciables dans la mesure où il n'a pu bénéficier de la protection offerte par la Direction du travail, de la possibilité de cotiser aux différents régimes de santé et de retraite et d'une couverture sociale,
sur le licenciement :
il a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2017 sur le fondement de l'article 6 de loi n° 729,
l'employeur ne lui a pas réglé les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ni ne lui adressé ses documents de fin de contrat,
Monsieur f. R. l'a licencié afin de mettre un terme à ses pratiques de contournement des dispositions légales en matière sociales et ce, depuis son embauche,
il a été licencié en raison de son état de santé qui a nécessité son hospitalisation, celle-ci devant être prise en charge par l'employeur,
il n'a pas été convoqué à un quelconque entretien préalable.
Monsieur f. R. a déposé des conclusions les 12 décembre 2019, 22 octobre 2020 et 26 janvier 2021 dans lesquelles il demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit des juridictions des Îles Cook.
Il soulève, à titre subsidiaire, l'incompétence du Tribunal du travail dans la mesure où il n'a jamais été l'employeur de Monsieur i. D.
Enfin, et si une relation de travail devait être retenue, il se réserve la possibilité de conclure sur le fond.
Monsieur f. R. fait essentiellement valoir que :
il a conclu le 8 juillet 2015, en qualité d'agent commercial, un contrat d'agence avec la société de droit des Îles Cook B, propriétaire du navire Z battant pavillon des Îles Cook et amarré au Port de Monaco,
aux termes de ce contrat, il a été désigné comme mandataire général pour le compte de cette société,
il avait pour principale mission la gestion du navire appartenant à la société,
c'est dans le cadre de ce contrat qu'il est intervenu pour le recrutement de Monsieur i. D. en qualité d'apprenti matelot de pont sur le navire Z à compter du 16 octobre 2016,
c'est à ce titre qu'un contrat de travail a été régularisé le 19 octobre 2016 entre Monsieur i. D. et la société B, représentée par son agent local, la société Y, enseigne sous laquelle il exerce son activité d'agent commercial,
Monsieur i. D. n'a jamais été son salarié à titre personnel en qualité d'homme à tout faire,
le demandeur ne saurait ignorer le contrat de travail conclu avec la société B, lequel lui a été envoyé sur son adresse email personnelle. De plus, Monsieur i. D. s'est présenté sur son lieu de travail, le bateau Z, aux jours et heures convenus par le contrat de travail et ses annexes,
ce contrat prévoit une clause attributive de juridiction en son article 8.2, au profit des tribunaux des Îles Cook,
cette clause est précise et non équivoque et a été acceptée par Monsieur i. D.
le contrat de travail conclu entre Monsieur i. D. et la société B prévoit que le premier est embauché par la seconde pour une première période allant du 19 octobre 2016 au 1er avril 2017 en qualité de stagiaire matelot sur le bateau Z en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1.000 euros et prise en charge des frais de nourritures et logement, puis pour une autre période allant du 1er avril 2017 au 1er octobre 2017 en qualité de matelot avec la licence en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1.500 euros et prise en charge des frais de nourriture et de logement,
le contrat de travail prévoit que Monsieur i. D. pouvait être amené à recevoir des instructions de la part de son représentant, la société Y,
c'est dans ce contexte qu'il a été amené à préciser et rappeler à Monsieur i. D. l'étendue de ses tâches, lui donner des instructions de travail et lui régler son salaire,
il n'a agi que pour le compte et au nom de la société B dont il était le seul représentant local,
Monsieur i. D. a toujours exécuté sa prestation de travail pour le compte de la société B sur le navire appartenant à cette dernière,
Monsieur i. D. a effectué des prestations d'entretien, de réparation et de transport sur le bateau,
le demandeur procédait également à l'achat de fournitures et d'aliments,
chaque dépense était listée dans un fichier Excel qui avait été préalablement transmis au salarié, lequel devait répertorier chacune de ses dépenses, permettant ainsi une traçabilité dans la mesure où il devait ensuite rendre compte auprès de la société B qui lui remboursait les sommes engagées pour son compte, y compris les frais d'hospitalisation du demandeur,
il est établi qu'il avançait en son nom et via ses moyens de paiement mis à la disposition de Monsieur i. D. pour les besoins de l'activité, des frais pour le compte de la société B,
il agissait sur instructions de cette dernière,
Monsieur i. D. utilisait ses cartes de crédit et ses véhicules pour les besoins de l'exercice de ses fonctions,
il est arrivé à quatre reprises à Monsieur i. D. de le conduire mais cela n'en fait pas pour autant son salarié à titre personnel,
iI est également arrivé à Monsieur i. D. de changer les pneus du véhicule de sa compagne et cela n'en fait pas pour autant un homme à tout faire,
il rendait de la prestation de travail de Monsieur i. D. à la société B,
dès le mois de février 2017, il avait été convenu avec Monsieur i. D. la rupture du contrat de travail à la fin du mois de mars 2017,
il a rendu compte de cet accord auprès de la société B,
il ne faisait qu'agir conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat d'agence aux termes desquels il était convenu que « l'agent général est autorisé à embaucher ou renvoyer les membres d'équipage »,
il agissait bien en qualité de mandant de la société B,
la rémunération qu'il versait à Monsieur i. D. était bien celle qui avait été prévue dans le contrat de travail et ses annexes,
Monsieur i. D. devait lui rendre compte de ses missions de la même manière qu'il adressait des instructions au demandeur, non pas pour son propre compte mais celui de la société B,
il est démontré que ce sont bien des tâches liées à l'entretien et le fonctionnement du bateau pour lesquelles Monsieur i. D. lui rendait compte.
SUR CE,
Sur la jonction :
Il convient, conformément à l'article 59 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, d'ordonner la jonction des instances portant les numéros 63 de l'année judiciaire 2018/2019 et 2 de l'année judiciaire 2019/2020, dès lors qu'elles découlent d'un même contrat de travail.
Sur l'incompétence territoriale :
Monsieur f. R. invoque les dispositions de l'article 8.2 du contrat de travail existant entre la société B et Monsieur i. D.(ce dernier ne l'ayant ni signé, ni daté) et prévoyant la compétence des tribunaux de Îles Cook pour tout litige concernant ledit contrat.
Cependant, les prétentions présentées par Monsieur i. D. sont dirigées contre Monsieur f. R. à titre personnel, le premier invoquant une relation salariale avec le second, laquelle peut être exclusive d'une relation de travail pouvant exister entre le demandeur et la société B.
Il n'y pas lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit des juridictions des Îles Cook.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur i. D. et Monsieur f. R. :
En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé.
Par ailleurs l'article 1er de la loi n° 739 du même jour définit le salaire comme la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie du travail ou des services qu'il a accomplis au profit de ce dernier.
Enfin l'autorité reconnue à l'employeur consiste dans le pouvoir de donner des ordres et des directives à son salarié, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le cas échéant les manquements de celui-ci, ainsi placé sous sa subordination.
Ces règles étant d'ordre public, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont pu donner à leur convention, mais seulement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur, notamment de la réalité ou de l'absence d'un lien de subordination.
L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail.
Il appartient au Tribunal d'analyser le contrat litigieux, sans méconnaître la volonté des parties, et d'en révéler la véritable nature juridique pour pouvoir, in fine, retenir ou pas, la compétence du Tribunal du travail.
Si la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Il appartient en conséquence au Tribunal de rechercher si Monsieur i. D. a effectivement réalisé un travail pour le compte de Monsieur f. R. si ce travail a été effectué moyennant le paiement d'un salaire et si Monsieur i. D. s'est effectivement trouvé en état de subordination à son égard, la subordination juridique se caractérisant comme précisé supra .
Pour établir sa qualité de salarié, Monsieur i. D. produit aux débats :
un échange de courriels avec Monsieur f. R. les 17 et 18 octobre 2016 :
17/10/2016 à 21h11, Monsieur i. D. écrit à Monsieur f. R. en ces termes, en italien avec sa traduction libre en français non contestée :
« Bonjour Dr. R.
Mon numéro de téléphone est le XXX. Le compte Skype : XX. Je serai dans votre bureau mercredi matin vers 10h00 .
Cordialement, i.».
18/10/2016 à 8h30, Monsieur f. R. répond de la manière suivante, en italien avec sa traduction libre en français non contestée :
« D'accord i. ma mob personnelle : XXX1 bureau XXX2 A demain.
Salutations Dr R.».
18/10/2016 à 15h51, Monsieur f. R. écrit à Monsieur i. D. en ces termes, en italien avec sa traduction libre en français non contestée :
« Bonjour i. je vous rappelle d'apporter le passeport pour l'inscription. A demain »
un courriel de la société Y à Monsieur i. D. en date du 27 octobre 2016 à 12h24 en anglais avec sa traduction libre non contestée, ainsi libellé :
« Cher i.
Veuillez trouver ci-joint un fichier excel pour les dépenses concernant le navire Z.
Meilleurs salutations.
t.».
un échange de courriels des 14 et 17 mars 2017, en italien et en anglais avec la traduction libre en français non contestée :
14/03/17 à 21h09 : mèl de « w », adresse email de la société Y, à Monsieur i. D.:
« i. j'ai déjà répondu... je voudrais que vous le rencontriez seul (...) alors s'il a un problème, il dira que le Cpt responsable est Jean Pierree a une deuxième chance (...).
Tks FR »
14/03/17 à 16h17 : mèl de g. H. à Monsieur f. R. sous l'adresse email de la société Y :
« KO f.
J'ai réussi à obtenir auprès du Trust D les documents demandés par votre banque et je les ai transmis. S'ils ont besoin d'aide supplémentaire, je suis disponible. Pouvez-vous s'il vous plait m'envoyer un mail ou un numéro de téléphone pour votre capitaine car nous avons besoin d'une preuve de certains problèmes en suspens qui doivent être fermés.
J'espère que vous passez un bon moment et que les affaires vont bien. S'il vous plaît, transmettez mes meilleures salutations à B.
Tout le meilleur
Ciao ».
14/03/17 à 21h51 : email de « w » à g. H., dont copie à Monsieur i. D.:
« Cher g.,
Merci pour info (...) i. mob +XXX3 pls rappelez-vous que les certificats temporaires expirent en juillet 17 et vous avez convenu jusqu'au 19 juillet (...) Rgds de froid et humide NZ
Des câlins f.».
17/03/17 à 8h18 : email de Monsieur i. D. à Monsieur f. R. et « w1 » :
« Bonjour Dr R.
C'est la lettre de g. H. Salut
i.».
17/03/17 à 9 h 53 : email de Monsieur f. R. à Monsieur i. D.:
« Cher i.
Parlez à j-p. et avec l'aide et l'assistance de t. demandez des devis à toutes les entreprises indiquées par g. H. afin que nous puissions décider des commandes à notre retour.
Au lieu de choses normales : voir nettoyage, photo, etc, vous pouvez organiser et préparer tout pour l'avoir prêt pour mon retour et l'envoyer comme demandé.
Salutations et bon travail ».
un échange de courriels du 23 mars 2017 en italien avec sa traduction libre en français non contestée :
Email de « w1 » à Monsieur i. D.:
« Combien de jours faut-il pour les fauteuils ???
Et quel travail complet offre-t-il pour le polissage ??? Où es-tu avec la chaise ?
Rgds ».
Email du 23/03/17 à 9h54 de Monsieur i. D. à « w2 et w3 » :
« Bonsoir Dr R.
Je viens de parler avec le restaurateur pour les sièges et il ne veut pas aller sous 50 €. Que devrais-je faire ? J'ai aussi parlé avec Peter (mécanicien) et il m'a dit qu'il viendrait aujourd'hui ou demain.
J'ai attendu GP (Sanremo) et il viendra après-midi.
Salut
i.».
la pièce n° 7 étant en langue italienne, non accompagnée d'une traduction en français, ne sera pas retenue.
des tableaux de dépenses professionnelles en pièces n° 8,
un extrait du registre du navire Z détaillant les versements espèces à Monsieur i. D.
Il s'agit d'un document interne au navire Z appartenant, non à Monsieur f. R. mais à la société B.
la pièce n° 11 étant en langue italienne, non accompagnée d'une traduction en français, ne sera pas retenue,
une autorisation de Monsieur f. R. du 6 février 2017 pour la conduite de ses véhicules privés,
un courriel en italien avec sa traduction libre en français non contestée, en date du 2 décembre 2016 adressé à Monsieur i. D. par « w2 » dont copie à Monsieur f. R. dans lequel il est indiqué les heures de départ et d'arrivée d'un vol Nice/Paris, aller/retour,
un courriel en italien avec sa traduction libre en français non contestée, en date du 16 janvier 2017 adressé à Monsieur i. D. par «w3 », ainsi libellé :
« Bonjour i.
Dr m. R. vous demande de récupérer les clés de l'Audi A8 dès que possible entre aujourd'hui et demain !
Merci
t. V.
P. A. to Dr R.».
un courriel en italien avec sa traduction libre en français non contestée, en date du 17 janvier 2017 adressé à Monsieur i. D. par « w3 », ainsi libellé :
« Bonsoir i.
Le 19 janvier, la camionnette pour accompagner le Dr f. R. à l'aéroport est à 9h15 à X2.
Cordialement
t. V.
P. A. to Dr R.».
un courriel en italien avec sa traduction libre en français non contestée, en date du 10 février 2017 adressé à Monsieur i. D. par « w3 », ainsi libellé :
« Bon après-midi i.
Pour le 14 février, pick up à 8h45 à X2 pour aller à l'aéroport.
Bonne fin de semaine !
t. V.
P. A. to Dr R.».
un courriel en italien avec sa traduction libre en français non contestée, en date du 21 février 2017 adressé à Monsieur i. D. par « w3 », ainsi libellé :
« Bonjour i.
Pour être mis à l'ordre du jour, s'il vous plait : voyage Dr R. à Paris départ le 2 mars, retour le 4.
Je vous remercie beaucoup.
t.».
un échange de courriels les 10, 11 et 12 mars 2017 entre Monsieur i. D. et Monsieur f. R. en italien avec sa traduction libre en français non contestée :
10/03/17 : objet : résumé de la semaine :
« Bonsoir Dr R.
Je veux faire une brève mise à jour de la situation.
Les travaux sur le bateau se poursuivent comme prévu sans problème. Avec le beau temps des derniers jours, nous continuons le travail à l'extérieur.
J'ai changé les pneus de la machine de madame. Je me suis lavé et nettoyé, dehors et dedans et est maintenant garé dans le garage.
Salut.
i.».
11/03/17 : email de Monsieur f. R.:
« Bonjour i.
Merci pour l'info, j'espère que vous avez également publié certaines choses dit la pièce qui était la chose la plus urgente... Salutations de Singapour !!! ».
11/03/17 : email de Monsieur i. D.à « w1 » :
« J'ai également libéré la pièce. :) i.»,
12/03/17 : email de « w1 » à Monsieur i. D.:
« Merci i. (...) Je sais qu'il y a des agriculteurs, dans la région de Vintimille/Sanremo qui vendent leurs produits à Km zéro (...) vous qui êtes le magicien de l'internet (...) vous cherchez quelqu'un pour voir ce qu'ils nous offrent (...).
Salutations FR ».
un échange de courriels du 17 mars 2017 entre Monsieur i. D. et Monsieur f. R. en italien avec sa traduction libre en français non contestée :
Monsieur i. D. écrit :
« Bonsoir Dr R.
La semaine s'est très bien passée. J'ai fait tout le nécessaire pour la licence de bateau. Seule la date de l'examen reste.
Le travail sur le bateau (peinture) continue. J'ai eu un petit problème avec un tuyau sous l'évier, mais tout est OK. Avec j-p. et t. nous allons travailler sur la liste de g. P. (mécanicien) ne s'est pas présenté et je pense que je l'appellerai la semaine prochaine. J'ai entendu GP (Sanremo) et il m'a dit qu'il viendrait dans les prochains jours.
Salutations de Monaco.
i.
Post-scriptum Même le ponçage des chaises avance (lentement, lentement). -) ».
Il résulte de ces documents que Monsieur i. D. a effectué des prestations sur le bateau Z, qu'il en rendait compte auprès de Monsieur f. R. lequel lui réglait un salaire en contrepartie.
Cependant, sans dénier les tâches réalisées par Monsieur i. D. Monsieur f. R. soutient que ce dernier intervenait pour le compte de la société B.
Monsieur f. R. produit ainsi un contrat d'agence conclu le 8 juillet 2015 entre la société B et la société Y (enseigne sous laquelle Monsieur f. R. exerce son activité d'agent commercial), aux termes duquel (en langue anglaise avec sa traduction libre non contestée en français) :
« (...).
NOMINATION EN TANT QU'AGENT GÉNÉRAL
Le Mandant nomme par la présente, avec effet à compter de ce jour, l'Agent Général comme seul et exclusif agent pour l'intégralité des navires de plaisance gérés par le Mandant.
MISSIONS EN TANT QU'AGENT GÉNÉRAL
L'Agent Général accomplira toutes missions que le Mandant a contractées en matière de gestion de navire de plaisance, d'équipage et de services techniques pour les yachts. Toute dépense ou engagement excédant la somme de 10.000 USD doit être soumise au Mandant pour accord préalable.
Dans tous les cas, l'Agent Général est pleinement autorisé à embaucher ou renvoyer des membres d'équipage, négocier les salaires, et acheter tout objet nécessaire au fonctionnement quotidien du navire.
L'Agent Général a le droit de sous-traiter partiellement ou intégralement ses missions précédemment exposées si cela lui semble nécessaire ou adapté.
L'Agent Général doit employer le personnel nécessaire et procurer le matériel de bureau nécessaire ainsi que les locaux qu'il considère nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.
COÛT
Le Mandant doit rembourser l'Agent Général de tous les coûts directs engendrés par l'exercice de ses fonctions, y compris, de manière non exhaustive, les salaires, les congés payés, les charges sociales et indemnités de licenciement, la location, la communication, les frais de voyage et administratifs, les dépenses d'organisation d'événements ou de publicité etc liés à l'exercice de ses fonctions en vertu du présent contrat.
L'Agent Général doit annuellement et trimestriellement fournir un budget pour les dépenses prévues soumis à l'approbation du Mandant.
(...).
RESPONSABILITÉ
L'Agent Général n'est en aucun cas responsable des dommages ou pertes de quelque nature que ce soit survenant lors de l'exécution des services d'agence en vertu du présent Contrat résultant d'acte, omission ou défaut de l'Agent Général, de ses employés, cadres, équipages, sous-mandataires ou sous-traitants à moins qu'un tel dommage ou perte ne soit dû à une grave négligence ou une faute intentionnelle de la part de l'Agent Général.
Par la présente, le Mandant ratifie, confirme et s'engage à ratifier et confirmer à tout moment tout et quoi que ce soit que l'Agent Général pourra légalement faire ou faire faire dans l'exercice de ses fonctions d'Agent Général en vertu du présent Accord et accepte à tout moment d'indemniser l'Agent Général à sa demande contre toute responsabilité envers des tiers (y compris les sous-traitants et agents à l'égard de toute demande faite contre ou par eux) de quelque nature que ce soit (y compris les amendes et pénalités) encourues par l'Agent Général dans l'exercice de ses fonctions.
RÈGLEMENT DE COMPTE
Le Mandant doit payer les coûts budgétés et les commissions prévues aux articles 3 et 4 du présent contrat mensuellement et en avance ou, en cas de dépenses majeures convenues entre le Mandant et l'Agent Général, sur demande.
(...). ».
Il s'évince de ce contrat que la société B a chargé Monsieur f. R.(la société Y) d'intervenir en ses lieux et place pour la gestion de tous les navires de plaisance, d'équipage et de services techniques pour les yachts dont elle assure elle-même la gestion.
Dans le cadre de ce contrat d'agent, Monsieur f. R. est autorisé à embaucher et à licencier des membres d'équipage, négocier les salaires, et acheter tout objet nécessaire au fonctionnement quotidien du navire.
En application de ce contrat d'agent, Monsieur f. R. soutient avoir embauché Monsieur i. D. non pour son compte personnel mais pour le compte de son mandant, et produit pour en justifier un contrat de travail en langue anglaise avec sa traduction libre non contestée en français, conclu entre la société B et Monsieur i. D. aux termes duquel :
« Contrat de travail
La présente convention est conclue pour la première partie le 19 octobre 2016 et pour la seconde partie en tant que « matelot avec permis de ravitailleur » à compter du 1er avril et jusqu'au 1er octobre 2017 (voir annexes I et II) entre :
(...).
Emploi et durée
La compagnie doit employer l'employé et l'employé doit servir la compagnie en la qualité spécifiée à l'annexe I à l'égard du yacht de la compagnie (« le navire ») à compter de la date spécifiée à l'annexe I pour une période déterminée, sous réserve des dispositions de la présente convention et à moins et jusqu'à sa résiliation conformément à celle-ci. Avec possibilité de renouvellement automatique d'année en année avec option réciproque à confirmer dans les trois mois à compter de la première date.
Résiliation
Au cours du premier mois de son emploi, l'employé doit effectuer une période d'essai pendant laquelle la société peut résilier à tout moment la présence convention moyennant un préavis de deux semaines.
Pendant la période d'essai (4-6 semaines) si un membre d'équipage est jugé inapte/incapable, et ne correspond pas au CV produit, il sera débarqué sans compensation, et la société Y prendra en charge tous les frais liés : voyage, frais d'agence, nourriture/exploitation, etc. etc.
(...).
Salaire
L'employé recevra un salaire d'un montant tel que spécifié à l'annexe I, payable mensuellement à terme échu le dernier jour de chaque mois.
Autres avantages sociaux
Pendant les périodes où le navire est absent de son port d'attache de Monaco, la société fournira à l'employeur l'indemnité de nourriture ou d'autres arrangements comparables que la société peut juger appropriés
L'employé doit vivre à bord du navire pendant la durée de la présente convention sans autre indemnité de logement, à moins que la compagnie n'en convienne autrement, et il est entièrement responsable du maintien des cabines en bon état.
(...).
Tâches et responsabilités
Les fonctions et responsabilités de l'employé sont celles habituellement associées au poste pour lequel il a été employé et sont décrites et expliquées en détail à l'employé par le capitaine du navire et/ou le représentant de la société à bord. Un exemplaire du manuel des procédures et règlements d'exploitation du navire est annexé aux présentes à titre d'annexe II et fait partie intégrante du présent document.
Le salarié s'engage à se conformer en tout temps à ses diverses dispositions ; en outre, le salarié agira en tout temps conformément aux instructions qui lui seront données par le représentant de la société.
En cas de litige ou de malentendu, les instructions données par le représentant de la société prévaudront (...)
Le navire doit rester à l'ancre en permanence. En cas d'intempéries et d'absence de mouillage à proximité, le skipper peut demander à la société Y l'autorisation d'accoster à son gré.
(...).
(...).
L'employé doit produire un rapport quotidien ou un journal de bord dans lequel il consigne tous les événements pertinents avec des données : conditions météorologiques, heures de fonctionnement du moteur. Dans le cas d'un rapport d'ingénieur/mécanicien, il doit être hebdomadaire et indiquer les travaux exécutés et prévus avec un budget financier.
ANNEXE 1
Nom : Monsieur i. D.
Position : Matelot stagiaire
Date de début d'emploi (clause 1) : 19 octobre 2016
Date de fin d'emploi (clause 1) : 1er avril 2017
Avis de résiliation (clause 2)
Salaire (clause 3) : 1000,00 euros/mois + nourritures et logement et uniformes
SOUS RÉSERVE DE PRÉSENTATION :
D'UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ pour l'enregistrement
D'UN PERMIS DE BATEAU POUR LES APPELS D'OFFRES
Destination de transport (clause 4.5) PRINCIPAUTÉ DE MONACO ou où le navire est positionné
ANNEXE 2