I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 janvier 2022, n° 20368
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 janvier 2022, n° 20368 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, cadre, est engagé le 1er avril 2003 par la Banque Monégasque de Gestion en qualité de gestionnaire de portefeuilles de clientèle. Le 17 mars 2006, il souscrit une clause de non-concurrence, dont la contrepartie est une « indemnité spéciale de non-concurrence » égale à 15 % de son salaire brut fixe, versée pendant la durée du contrat. Lors de la prise de contrôle de cet établissement par la S.A.M. EFG BANK (MONACO), le contrat est repris dans les mêmes conditions. Par avenant du 1er octobre 2011, le salarié, devenu Directeur-Client Relationship Officer (C.R.O.), perçoit un bonus, calculé selon deux modalités, dont seule la plus favorable est versée. En janvier 2018, il est rétrogradé ; il est placé en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2018, puis déclaré inapte à tout poste dans la banque.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 20 mai 2019, le salarié saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclame, d'une part, 272 086 euros au titre du bonus C.R.O. de 2017 et, d'autre part, 127 514 euros d'arriérés du complément d'indemnité de non-concurrence pour la période 2006-2018. La banque sollicite un sursis à statuer sur le bonus, le rejet du surplus, 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action pour la période antérieure au 29 avril 2014.
Le tribunal statue par jugement mixte, en premier ressort. Les questions tranchées par la décision concernent le sursis à statuer, le fond de la clause de non-concurrence et la prescription. Le calcul du bonus est renvoyé à une procédure ultérieure.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, il s'agit de savoir si le sursis à statuer doit être ordonné sur le paiement du bonus 2017, dans l'attente d'une action en responsabilité engagée par des clients contre la banque, qui met en cause les conseils du salarié et dont l'issue pourrait déterminer si une perte doit être imputée aux « coûts transact
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal du travail de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social social general · contrats contrat general · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Demande en nullité - Effets de la clause La clause a été rédigée par l'employeur, qui a d'ailleurs rappelé dans son libellé qu'elle était établie dans son intérêt exclusif. Si les modalités d'application de cette clause devaient s'avérer nulles, seul le salarié pourrait en exciper compte-tenu du fait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dès lors que l'employeur s'est librement astreint au versement mensuel d'une compensation à l'indemnité de non-concu… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal du travail de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 28 janvier 2022, Monsieur a. A. c/ SAM EGF BANK (MONACO) s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal du travail de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social social general · contrats contrat general · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal du travail de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Demande en nullité - Effets de la clause La clause a été rédigée par l'employeur, qui a d'ailleurs rappelé dans son libellé qu'elle était établie dans son intérêt exclusif. Si les modalités d'application de cette clause devaient s'avérer nulles, seul le salarié pourrait en exciper compte-tenu du fait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dès lors que l'employeur s'est librement astreint au versement mensuel d'une compensation à l'indemnité de non-concurrence devant commencer à la cessation de la relation de tra… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Demande en nullité - Effets de la clause La clause a été rédigée par l'employeur, qui a d'ailleurs rappelé dans son libellé qu'elle était établie dans son intérêt exclusif. Si les modalités d'application de cette clause devaient s'avérer nulles, seul le salarié pourrait en exciper compte-tenu du fait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dès lors que l'employeur s'est librement astreint au versement mensuel d'une compensation à l'indemnité de non-concu… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal du travail de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal du travail de Monaco en matière de social social general · contrats contrat general · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal du travail de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 janvier 2022 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Demande en nullité - Effets de la clause La clause a été rédigée par l'employeur, qui a d'ailleurs rappelé dans son libellé qu'elle était établie dans son intérêt exclusif. Si les modalités d'application de cette clause devaient s'avérer nulles, seul le salarié pourrait en exciper compte-tenu du fait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dès lors que l'employeur s'est librement astreint au versement mensuel d'une compensation à l'indemnité de non-concurrence devant commencer à la cessation de la relation de travail, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité et la clause doit remplir ses effets. Par ailleurs, la solution donnée par la Cour de cassation française n'a pas vocation à s'appliquer sur un territoire étranger. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, En la cause de Monsieur a. A., demeurant à MONACO ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée EFG BANK (MONACO), dont le siège social se situe 15 avenue d'Ostende à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sirio PIAZZESI, avocat au Barreau de Nice ; d'autre part ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 24 avril 2019, reçue le 26 avril 2019 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 81-2018/2019 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 mai 2019 ; Vu les conclusions de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de Monsieur a. A. en date des 17 octobre 2019, 14 mai 2020 et 5 mars 2021 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la S.A.M. EFG BANK (MONACO), en date des 12 décembre 2019, 2 juin 2020, 8 janvier 2021 et 26 mai 2021 ; Après avoir entendu Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur a. A. et Maître Sirio PIAZZESI, avocat au Barreau de Nice, pour la S.A.M. EFG BANK MONACO, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; Monsieur a. A. était embauché le 1er avril 2003 par la Banque Monégasque de Gestion pour une durée indéterminée, en qualité de Gestionnaire de portefeuilles de clientèle, catégorie cadre. Le 17 mars 2006 il était soumis à une clause de non-concurrence. Courant de l'été 2006, la société anonyme monégasque EFG BANK (MONACO) acquérait le contrôle de la BANQUE MONÉGASQUE DE GESTION et opérait une reprise et poursuite des contrats de travail. Le 1er octobre 2011 il était nommé Directeur-Client Relationship Officer (C.R.O.) par avenant comportant une modification de la rémunération fixant une part fixe et un bonus. Le 16 janvier 2018, la banque notifiait à Monsieur a. A. une décision de rétrogradation du rang de salarié Hors Classe au rang de Gradé Classe IV, coefficient de base 483. Dès le 18 janvier 2018 il se trouvait en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises, avant qu'un avis d'inaptitude définitif à tout poste dans la banque ne soit établi par l'Office de la Médecine du Travail. Monsieur a. A. ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 20 mai 2019, a attrait la S.A.M. EFG BANK (MONACO) devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :