Tribunal du travail - Contrat de travail maritime - Employeur maltais - Société monégasque intermédiaire - Absence de lien contractuel - Incompétence territoriale Un chef de cuisine, engagé par contrats d'emploi maritime avec une société maltaise a saisi le Tribunal du travail contre l'intermédiaire de gestion basée à Monaco. Il lui reprochait des retards répétés dans la transmission des documents de fin de contrat entraînant selon lui des pertes d'indemnités chômage et une absence de prise en compte de certaines périodes pour la retraite. Il réclamait plus de 20.000 € de dommages-intérêts. L'intermédiaire de gestion a contesté toute responsabilité, soutenant qu'elle n'était pas l'employeur, que les contrats stipulaient l'application du droit maltais et la compétence exclusive des juridictions maltaises, et qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des délais de transmission des documents officiels. Le Tribunal du travail a relevé que le salarié reconnaissait lui-même que son employeur était la société maltaise et que la société monégasque n'agissait qu'en tant qu'intermédiaire. Faute de lien contractuel, il a jugé que le litige relevait des juridictions maltaises et s'est déclaré incompétent territorialement. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 15 janvier 2025, reçue le 20 janvier 2025 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 57-2024/2025 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 février 2025 ; Vu les conclusions de Monsieur AA, en personne, en date des 20 mars 2025 et 15 mai 2025 ; Vu les conclusions de la SARL J, reçues le 24 avril 2025 ; À l'audience publique du 26 juin 2025, Monsieur AA a été entendu en ses observations et explications et la partie défenderesse en sa plaidoirie, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ; Vu les pièces du dossier ; Monsieur AA a exercé en qualité de chef de cuisine selon plusieurs contrats d'emploi maritime avec la société AB. Par requête déposée le 20 janvier 2025, Monsieur AA a attrait la Société à responsabilité limitée J devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail en vue d'obtenir : « Tous les manques perdus et ce depuis 2020, pour non-respect des documents à transmettre à chaque fin de contrat CDD, dont le U1, qui doit être transmis à l'employé à la fin de son contrat. 2020 : document U1, transmis fin novembre, indemnité perçue qu'en décembre, au lieu du 15 octobre - perte : 3.299,85 euros, 2021 : document U1, transmis fin décembre au lieu du 15 octobre - perte : 5.499,75 euros, 2022 : documents transmis mi-novembre au lieu du 15 octobre - perte : 2.713,21 euros, 2023 : transmis fin octobre, aucune perte pour moi – perte : 0 euro, 2024 : transmis début décembre, au lieu du 15 octobre - perte : 3.299,85 euros, Sommes totales que je réclame s'élèvent à 14.812,66 euros. ». À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions du 20 mars 2025, et à l'audience de plaidoirie Monsieur AA modifie ses demandes et fait état d'un préjudice total de 20.166,84 euros. Par conclusions des 20 mars 2025 et 15 mai 2025, Monsieur AA fait valoir pour l'essentiel que : il a commencé à travailler en 2020, la société J est de mauvaise foi, elle ne communique pas tous les contrats et change régulièrement les documents, la perte pour l'année 2024 est bien de 4.771,47 euros, la société J représentant l'intermédiaire entre le salarié et l'employeur, elle est le seul interlocuteur du salarié et se doit de gérer et de respecter la bonne exécution des contrats émis par la société maltaise AB, la responsabilité de la mauvaise gestion des contrats et du temps de travail est imputable à la société J et non à la société AB, la société J avait toujours du retard dans la transmission des documents officiels (U1 et FS3), avec pour conséquence des retards de paiement, il n'a pas reçu de document de fin de contrat le 15 octobre 2024 pour signature, le virement effectué en octobre était incohérent et malgré réception d'un virement de solde de congés payés, il n'a pas reçu de document officiel de solde de tout compte, seulement la rectification de la fiche de paie, les heures supplémentaires n'ont jamais été comptabilisées, ni payées, il n'a plus accès au logiciel qui les comptabilises, mais il certifie qu'elles n'apparaissent pas sur sa dernière fiche de paie, il a reçu un courrier de Malte d'une déclaration fiscale de 2022 demandant le règlement de 3.395 euros, mais après renseignement les impôts sont payés à la source et quelques jours plus tard il a reçu le même document avec une somme à 0 euro, les années travaillées n'apparaissent pas sur son relevé de carrière car la SARL J n'a jamais remis le document FS3 permettant de prétendre aux droits à la retraite, c'est suite à sa demande que les documents ont été envoyés à partir de novembre 2024, l'année 2020 n'a pas été régularisée, il a sollicité à plusieurs reprises la société J pour la délivrance du formulaire U1, il n'a jamais été informé de la possibilité de faire sa propre demande de formulaire sur le site du gouvernement maltais, les retards de transmission ont entraîné un préjudice financier en l'absence de rétroactivité dans le versement des indemnités par France travail, il n'a jamais reçu à son domicile de documents des autorités maltaises hormis la carte d'assuré sociale et un avis d'imposition sur les revenus de 2022. Par conclusions reçues le 24 avril 2025, et à l'audience de plaidoirie, la SARL J soulève l'incompétence du Tribunal du travail, elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur AA, la nullité des attestations de Madame b.B et de Monsieur v.H, l'irrecevabilité des demandes additionnelles de Monsieur AA, ainsi que 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : les contrats ont été produits sur les périodes réclamées par Monsieur AA, libre à lui de produire les autres contrats qu'il a signés, les contrats ne mentionnent pas la société J, qui n'intervient qu'en tant que service de management externalisé de AB, les contrats sont de droits internationaux au regard de la nationalité de l'employeur, du pavillon du bateau et du fait qu'il navigue dans les eaux de différents pays et les eaux internationales, les contrats stipulent expressément que le droit maltais régit la relation contractuelle et que tout litige relève exclusivement de la juridiction des Tribunaux maltais, elle n'est pas l'employeur du salarié, qui ne peut lui réclamer des sommes relatives à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, le Tribunal du travail n'est pas compétent pour résoudre un litige entre un salarié et un tiers, subsidiairement, le Tribunal du travail est incompétent territorialement et le droit monégasque n'est pas applicable, le contrat prévoit explicitement l'application du droit maltais ainsi que la compétence des juridictions maltaises, la demande de communication du formulaire U1 est injustifiée, il s'agit d'un document destiné aux personnes voulant faire valoir des droits au chômage dans un État membre de l'Union Européenne, la responsabilité de la demande de ce formulaire incombe exclusivement au salarié, elle ne saurait en tout état de cause être tenue pour responsable des éventuels délais de transmission des documents de fin de contrat, seul l'employeur pouvant être concerné, en outre, Monsieur AA ne communique aucun justificatif précis quant aux préjudices qu'il invoque, les demandes nouvelles de Monsieur AA sont irrecevables pour ne pas avoir été soumises à l'audience de conciliation, il en est ainsi des demandes augmentées et des griefs nouveaux sur les heures supplémentaires, l'absence de solde de tout compte, les irrégularités fiscales, l'absence de remise du document FS3, en tout état de cause ces demandes sont infondées, Monsieur AA a reçu l'intégralité des sommes dues entre fin octobre et début novembre et le solde de tout compte a été transmis, il n'apporte aucune précision sur les prétendues heures supplémentaires, il lui appartient d'accomplir les démarches concernant son relevé de carrière, elle a tenté de dialoguer avec lui malgré ses menaces, parfois proches du harcèlement, et son incompréhension manifeste de la situation, en engageant cette procédure Monsieur AA a manifestement saisi une juridiction incompétente et mis en cause une entité qui n'était pas son employeur, cette démarche est d'autant plus abusive qu'il n'y a pas de lien contractuel entre eux, que la clause de juridiction et de droit est explicitement stipulée dans le contrat et qu'il lui a été rappelé ses erreurs, il a maintenu ses demandes, occasionnant des frais inutiles, cette procédure révèle une volonté manifeste de nuire. SUR CE, Aux termes des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail se voit reconnaître une compétence exclusive pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. En l'espèce, Monsieur AA a saisi le Tribunal du travail de revendications à l'encontre de la SARL J. Il explique lui-même qu'il ne s'agit pas de son employeur, ce dernier étant la société maltaise AB. Cela ressort tant des contrats de travail qu'il a conclus que des échanges de courriels avec les salariés de la SARL J qui ne font que l'intermédiaire entre l'employeur et lui. Dans ces conditions, le Tribunal du travail est incompétent territorialement. Si la procédure de Monsieur AA est manifestement mal-fondée, il n'est pas démontré de comportement abusif ou de volonté de nuire de sa part et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est en conséquence rejetée. Monsieur AA succombant, il est condamné aux entiers dépens. En équité, la demande de la SARL J au titre des frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur AA à l'encontre de la SARL J ; Rejette la demande de la SARL J de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur AA aux entiers dépens ; Rejette la demande de la SARL J au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs n.F et x.I, membres employeurs, Madame m.E et Monsieur r.G, membres salariés, assistés de Madame i.D, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le douze septembre deux mille vingt-cinq.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 12 septembre 2025, Monsieur AA c/ La société à responsabilité limitée dénommée J
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal du travail, n° 57-2024/2025 — Décision commentée
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