Contrat de travail - Rupture - Qualification de la rupture - Point de départ du délai de préavis - Validité du motif de licenciement (non) - Insuffisance professionnelle non prouvée - Licenciement abusif - Exécution déloyale du contrat de travail - Condition de mise en œuvre du licenciement La salariée a été embauchée par l'employeur à compter du 1er mai 2023 en qualité d'assistante personnelle. Le licenciement a été notifié par message du 13 septembre 2023, dans des termes ne laissant pas de doute quant à la volonté de l'employeur, qui peut déléguer l'annonce de la nouvelle à un mandataire. Il n'y a pas lieu à prise d'acte de la rupture, le licenciement étant déjà formalisé. En revanche le préavis n'a pu démarrer du fait du non-respect par l'employeur des dispositions impératives de l'article 9 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 (le délai-congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de présentation de la LRAR fixant le point de départ du délai de préavis). Un employeur ne peut se dispenser du respect de la loi sous prétexte que le salarié aurait compris sa volonté de le licencier. Tant que le préavis ne court pas, le contrat de travail est maintenu, et l'employeur tenu de verser le salaire. Ce n'est que le 4 mars 2024, que l'employeur, après de multiples relances de la salariée et l'intervention de l'inspection du travail, a adressé un courrier recommandé à sa salariée pour lui notifier son licenciement et que son préavis avait couru jusqu'au 12 novembre 2023. Les salaires sont dus jusqu'à cette date. Le motif de licenciement n'est pas valable. L'employeur qui invoque une insuffisance professionnelle, procède par voie d'allégations sans apporter de preuves. Constitue un licenciement abusif celui prononcé pour un motif fallacieux ou avec intention de nuire ainsi que celui mis en œuvre avec précipitation, légèreté blâmable ou de manière vexatoire. En l'espèce, le licenciement est doublement abusif. Il ressort des faits une évidente intention de l'employeur de nuire à son employée, notamment par le fait de ne respecter aucune procédure en ne formalisant pas le point de départ du délai de préavis par un courrier recommandé avec accusé de réception, situation qui a perduré pendant de nombreux mois. Cela se manifeste également par le fait de ne remettre aucune documentation de fin de contrat à sa salariée, l'empêchant bénéficier de ses droits au chômage et d'une recherche d'emploi par le biais du service de l'emploi. L'employeur a été tout aussi fautif dans la notification du licenciement, annoncé par un message lapidaire d'un tiers, sans aucun égard pour sa salariée. En privant l'employée de salaire alors qu'il n'avait accompli aucune démarche pour mettre fin régulièrement au contrat de travail, l'employeur l'a privée des subsides nécessaires et a commis une faute, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de à 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 8 avril 2024, reçue le 10 avril 2024 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 101-2023/2024 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 mai 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur au nom de Madame a.I, en date du 12 juin 2025 ; Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur au nom de Monsieur AB G, en date du 3 juillet 2025 ; À l'audience publique du 10 juillet 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 29 septembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ; Vu les pièces du dossier ; Madame a.I a été embauchée par Monsieur AB G à compter du 1er mai 2023 en qualité d'assistante personnelle. Par requête déposée le 10 avril 2024, Madame a.I a attrait Monsieur AB G devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir : 3.393,06 euros d'indemnité légale de licenciement, 8.232,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), 823,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 40.100,92 euros de rappel de salaire pour la période allant du 1er novembre 2023 au 27 mars 2024 (4 mois et 27 jours), 4.010,09 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour la période allant du 1er novembre 2023 au 27 mars 2024, 3.951,66 euros d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au 31 octobre 2023 (12 jours), 25.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, les intérêts légaux de droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, la remise de l'attestation France travail et du certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, l'exécution provisoire, les entiers dépens. À l'audience de conciliation Monsieur AB G a formé les demandes reconventionnelles suivantes : 10.062,18 euros de trop perçu en octobre et novembre 2023, 12.000 euros à parfaire sur les heures supplémentaires contestées de mai à septembre 2023, 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, l'exécution provisoire, les intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation. À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions récapitulatives du 12 juin 2025, Madame a.I soulève l'irrecevabilité des nouvelles demandes reconventionnelles de Monsieur AB G de 2.744,21 euros à titre de l'inexécution abusive du préavis, 23.041,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires indues et de 15.000 euros en application de l'article 238-1 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre 16.465,28 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.646,53 euros de congés payés sur préavis. Elle fait valoir pour l'essentiel que : Monsieur AB G a adopté lors de la relation contractuelle un comportement totalement inapproprié, car elle a osé lui faire une remarque légitime sur le fait que la longueur et la répétition de ses déplacements à l'étranger mettaient en péril sa vie privée et son statut de résidente monégasque, Monsieur AB G lui a demandé de tenir un tableau de voyages afin de l'aider à cacher au service des résidents certaines de ses sorties du territoire monégasque, ces propos n'ont rien de diffamatoires et l'ensemble des justificatifs démontrent que sur les cinq premiers mois d'activité elle a passé quatre mois et demi à l'étranger, ces informations sont utiles à la manifestation de la vérité, en signant son contrat de travail, elle n'a jamais imaginé être à l'étranger plus de six mois par an, puisque Monsieur AB G est tenu de résider à Monaco à minima 183 jours par an, à partir de cet instant, Monsieur AB G a adopté un ton extrêmement directif allant même jusqu'à l'intimider pour la contraindre à quitter son poste, elle a été informée le 13 septembre 2023, par un sms d'un ami de son employeur, qu'il avait l'intention de la licencier, malgré cette violente annonce elle n'a rien reçu et a continué de réaliser les quelques tâches demandées, le 28 septembre 2023, une nouvelle employée non déclarée prenait sa place lors des déplacements à l'étranger, parallèlement elle était progressivement déchargée de ses tâches et l'accès du domicile lui était interdit, sans notification de licenciement, Monsieur AB G connaissait pourtant la procédure à suivre et savait pertinemment qu'en ne mettant pas un terme au contrat il la pénalisait, à compter du 1er novembre 2023, Monsieur AB G cessait de lui verser son salaire, sans la licencier, suite à sa demande de paiement, le frère de Monsieur AB G lui indiquait qu'elle aurait été licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 septembre 2023 et qu'aucune somme ne lui serait due, au vu des explications nébuleuses, elle invitait Monsieur AB G à la licencier selon les lois monégasques, ce à quoi aucune réponse ne lui était donnée malgré de nombreuses relances, elle s'est trouvée dans une situation intenable, non licenciée et non prise en charge par France travail, elle n'a pas refusé de courrier DHL le 11 mars 2024, elle était absente à 11 h 51 et il serait étonnant que le postier se soit représenté à 13 h 02, après recherches, ce pli avait été posté à Dubaï par une certaine Madame e.D, la partie adverse devra s'expliquer sur le lien existant entre l'employeur monégasque et l'expéditeur, Monsieur AB G a persisté dans son comportement fautif malgré l'intervention de l'inspection du travail, elle n'a eu d'autre choix que de démissionner en prenant acte de la rupture de son contrat pour mettre un terme à cette situation intenable, la notification du licenciement doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, un licenciement par message n'est pas recevable, les décisions françaises ne sont pas transposables, ni celles monégasques relatives à la démission, Monsieur AB G a supprimé son argumentaire non pertinent pour faire état d'une jurisprudence dans laquelle l'employeur avait reconnu avoir reçu une lettre de licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de validité d'un licenciement intervenu par sms, le Tribunal ne pourra que constater qu'elle n'a pas été licenciée, en outre, l'expéditeur de ce message ne disposait d'aucun pouvoir de licenciement, l'employeur ne peut déléguer son pouvoir de licencier qu'au profit d'un membre du personnel, le fait que Monsieur w.M se présente comme le mandataire d'une société ayant des liens avec une société de Monsieur AB G ne lui donne aucune autorité sur elle, le contrat de prestation de services n'ayant aucun lien avec sa relation d'emploi en qualité d'assistante personnelle, elle avait des discussions avec son employeur dans le cadre de la relation de travail et avait d'ailleurs été embauchée par lui plusieurs mois avant le début du contrat de prestation de service avec une société jamaïcaine, à titre infiniment subsidiaire, le motif de licenciement invoqué a posteriori par le frère de Monsieur AB G ne peut couvrir l'absence de notification de licenciement, il ne dispose d'aucune autorité à son encontre, aucun licenciement n'étant intervenu, la rupture du contrat se situe au jour de la prise d'acte, sa décision de démission du 27 mars 2024 a été prise de manière contrainte et forcée dans la mesure où Monsieur AB G ne répondait plus à ses obligations substantielles d'employeur, à titre infiniment subsidiaire, le motif de licenciement invoqué par l'employeur, à savoir une situation d'insuffisance professionnelle, n'est absolument pas démontrée, la partie adverse faisant état de griefs injustifiés et d'avertissements verbaux imaginaires, les affirmations péremptoires se succèdent sans aucun élément concret, sauf un mail postérieur aux faits du frère de Monsieur AB G qui tente de justifier un comportement indélicat, tant le comportement vexatoire de l'employeur que la rupture abusive du contrat lui ont causé un lourd préjudice, les conditions dans lesquelles la prise d'acte de rupture est intervenue ont généré un état général de stress et d'angoisse, depuis le 1er novembre 2023, elle n'a perçu aucun revenu et a été contrainte de recourir à l'aide de ses proches pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires, elle ne comprend pas le sort qui lui a été réservé, Monsieur AB G n'a pas hésité à ternir son intégrité, elle n'a jamais eu la charge de gestionnaire de paie et c'est le cabinet comptable AA qui rédigeait et émettait les bulletins de paie, Monsieur AB G allègue désormais qu'elle était la seule interlocutrice de ce cabinet alors qu'elle a été embauchée pour tenir la seule fonction d'assistante personnelle, les allégations fallacieuses se succèdent inlassablement sans qu'aucune preuve ne soit apportée, la réalité est que le cabinet AA a continué à établir des bulletins de salaire pour la simple et bonne raison qu'elle n'était pas licenciée, pour autant, aucune somme ne sera versée, les explications de l'employeur sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2023 sont fluctuantes et de mauvaise foi, en tout état de cause, il est malvenu de solliciter le remboursement de sommes qui n'ont pas été payées, la réalité est que Monsieur AB G a souhaité lui nuire pour avoir osé le défier en lui rappelant ses obligations substantielles, du fait de la rupture abusive de son contrat de travail elle a subi un préjudice considérable, elle a été contrainte de consulter un médecin psychiatre et de suivre un traitement médicamenteux, suite à la rupture Monsieur AB G a persisté à user de faux arguments pour la trainer dans la boue, eu égard à la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans motif valable, elle est éligible aux indemnités de licenciement et de préavis, les salaires doivent être versés jusqu'au jour de la prise d'acte, elle disposait d'un compteur de douze jours de congés payés qui doivent lui être payés, Monsieur AB G devra remettre le solde de tout compte, l'attestation France travail et le certificat de travail sous astreinte, les demandes non soumises au préliminaire de conciliation sont irrecevables, en outre la nouvelle demande ne repose sur aucune réalité et a été formulé pour lui nuire, depuis le 2 novembre 2023, elle n'avait plus accès au domicile sur instruction de Monsieur AB G, elle n'a d'ailleurs jamais été mise en demeure de reprendre ses fonctions, prétendre qu'elle aurait failli à effectuer un préavis pour un licenciement qui ne lui a jamais été notifié est ubuesque, elle n'a rien perçu pour le mois de novembre 2023, elle a perçu son salaire habituel pour le mois d'octobre 2023, aucun bulletin de salaire ne fait état de paiement d'heures supplémentaires, le nouvel argumentaire selon lequel les heures supplémentaires auraient été payées de manière non déclarée est risible, il est surtout difficile de suivre Monsieur AB G dans ses comptes d'apothicaire, en tout état de cause, cette demande, qui ne figure pas au dispositif, est irrecevable pour ne pas avoir été soumise au préliminaire de conciliation, la « fusion » d'anciennes demandes de nature différentes ne saurait couvrir l'irrecevabilité, le Tribunal ne manquera pas de relever que Monsieur AB G a, tour à tour, prétendu que des sommes lui seraient dues sur divers fondements différents, ce qui démontre l'inconsistance de son argumentation, si une exécution déloyale du contrat doit être retenue, elle résulte du seul fait de Monsieur AB G, la demande n'est pas abusive puisqu'elle est parfaitement fondée, la demande supplémentaire de frais irrépétibles est irrecevable pour ne pas avoir été soumise au préliminaire de conciliation et est manifestement abusive, Par conclusions considérées comme récapitulatives du 3 juillet 2025 Monsieur AB G sollicite, en sus, le rejet des pièces adverses numéros 13, 24, 26, 27 et 28, le bâtonnement des écritures adverses du 15 mai 2025 page 3, 6 et 7, 2.744,21 euros au titre de l'inexécution abusive du préavis et les entiers dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que : les éléments sur le séjour à Monaco ont un caractère diffamant et doivent être bâtonnés, ils n'ont aucun lien et intérêt avec le litige, le tableau édité par les seuls soins de Madame a.I doit être écarté des débats, les documents relatifs aux déplacements de ses proches ont été obtenus de manière déloyale postérieurement à la rupture du contrat de travail et n'ont aucun intérêt avec le débat, la prise d'acte de Madame a.I est dépourvue de tout effet, le licenciement n'est encadré par aucune règle de forme, la lettre recommandée n'est requise que pour marquer le point de départ du préavis et non pour acter la rupture, si, par principe, le délai-congé doit être signifié par lettre recommandée, le Tribunal a complété ce raisonnement en reconnaissant qu'un simple courrier énonçant la rupture faisait courir le préavis, en l'absence de notification du licenciement par courrier recommandé tout moyen de preuve permet de dater la rupture, en l'espèce la salariée était informée de longue date que son employeur n'était pas satisfait, la rupture verbale du contrat a été confirmée par écrit, lors d'un entretien téléphonique du 13 septembre 2023, Monsieur w.M l'a informée de son licenciement, d'ailleurs, Madame a.I ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 2 novembre 2023 et a obtenu confirmation de son licenciement par message du 22 décembre, compte tenu de l'effectivité du licenciement au 13 septembre, la prise d'acte est sans effet, Monsieur AB G n'a pas d'interaction directe avec ses salariés et passe par son assistant personnel/bras droit, Monsieur w.M était assistant personnel et homme de confiance, les preuves de prétendus contacts directs avec Monsieur AB G manquent de probité, peuvent avoir été reconstitués et doivent être écartés des débats, la tenue d'un entretien préalable n'est pas obligatoire, Madame a.I avait été alertée sur son insuffisance professionnelle à plusieurs reprises, elle ne peut considérer que son licenciement aurait été une surprise, le motif de licenciement est valable, elle occupait des fonctions à haut niveau de responsabilité, ayant à sa charge tous les aspects administratifs liés aux formalités d'embauche et de rupture des contrats de travail du personnel de maison, elle se chargeait du paiement des salaires, elle était la seule interlocutrice du cabinet comptable, raison pour laquelle ce dernier n'a pas été informé de la rupture du contrat, or, elle ne satisfaisait pas à ses obligations professionnelles, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est infondée, elle ne produit aucune preuve à l'appui de ses assertions, il était en droit de la remplacer concomitamment à son licenciement et permettre une passation des dossiers en cours, elle a effectivement été déchargée au fur et à mesure de ses tâches, ce qui confirme la réalité et l'effectivité du licenciement, pendant son préavis dont elle n'a pas daigné effectuer les quinze derniers jours, elle était totalement libre de se rendre sur son lieu de travail, ce n'est qu'à l'issue de son contrat de travail qu'elle n'a plus eu l'autorisation de se rendre sur son ancien lieu de travail qui était également le domicile privé de son ancien employeur, elle a perçu bien plus que ce qu'elle aurait dû percevoir, outre le fait qu'elle gérait sa propre rémunération, elle ne justifie d'aucune difficulté du fait de la non délivrance des documents de fin de contrat, l'attestation produite est nulle et de complaisance, le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat résulte de la découverte de ce que des éléments de rémunération étaient indus ou erronés du fait qu'elle gérait sa propre rémunération, son refus de réceptionner un courrier DHL témoigne de sa stratégie ; celle de ne pas réceptionner les documents, elle n'allègue aucun motif fallacieux et n'apporte aucun élément au soutien de son argumentaire de la vengeance, qui est en contradiction avec sa contestation du fait d'avoir été licenciée, ce n'est que parce que son licenciement s'est suivi d'une série de messages et d'e-mails que, pour s'éviter les mêmes déconvenues, un licenciement postérieur d'un autre salarié a été formalisé, les jours de congés payés acquis ont bien été soldés, par le paiement au mois de novembre, elle a tenté de se faire rémunérer huit jours de congés payés en novembre afin que son préavis non exécuté lui soit rémunéré entièrement, le préavis, qui expirait le 12 novembre 2023, a été intégralement réglé jusqu'au 2 novembre, date à compter de laquelle elle ne s'est plus rendue sur le lieu de travail, elle était la seule en charge de la paie et adressait chaque mois son bulletin de paie à son employeur pour qu'il procède au paiement, elle tente d'obtenir le paiement de sommes indues, la non-exécution du préavis qui courrait jusqu'au 12 novembre 2023, constitue une rupture abusive et emporte obligation de verser une indemnité équivalente au salaire, Madame a.I a proféré à plusieurs reprises à son encontre des propos intimidants confinant au rançonnage, elle le menaçait de dénoncer son statut de résident ainsi que des informations personnelles et confidentielles, ce n'est que lorsqu'elle a réalisé que ses menaces n'avaient aucun effet qu'elle a changé de stratégie en prétendant toujours faire partie des effectifs, en parallèle, il a découvert qu'un surplus de plus de 26.000 euros net avait été versés sans aucune justification, elle a d'ailleurs tenté de se faire verser des heures supplémentaires indues pour le mois d'octobre 2023, il est fondé à solliciter la répétition de l'indu, l'erreur n'étant pas créatrice de droit, la demande de 23.041,13 euros n'est pas nouvelle, s'agissant de l'addition de 10.062,18 euros et ainsi que 12.000 euros et d'une demande de même nature, il n'a pas réévalué sa demande reconventionnelle malgré un nouveau calcul de l'indu à un montant de 26.484,59 euros, il n'a jamais modifié ses demandes contrairement à ce que tente de faire croire la demanderesse, il ne demande pas 23.041,13 euros ni 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, compte tenu de ses agissements, elle a exécuté le contrat de travail avec déloyauté, elle a fait preuve d'une mauvaise foi et d'une déloyauté patente et l'a contraint à engager des frais pour sa défense. SUR CE, Sur les irrecevabilités En application des articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et en vertu du principe de conciliation obligatoire, les demandes ne peuvent pas être modifiées devant le bureau de jugement, ni dans leur montant ni dans leur quantum. En l'espèce, Monsieur AB G a formé une demande de paiement de 2.744,21 euros au titre de l'inexécution abusive du préavis. Cette demande, non soumise au préliminaire de conciliation, est irrecevable. Pour le reste de ses demandes relatives aux salaires, Monsieur AB G maintient dans le dispositif de ses conclusions des demandes à hauteur de 10.062,18 euros au titre du trop-perçu versé entre les mois d'octobre et de novembre 2023 et de 12.000 euros au titre d'heures supplémentaires indument versées entre les mois de mai et septembre. Dans le corps de ses conclusions, il développe de nombreux calculs qui aboutissent à des chiffrages différents, pour autant il ne formule aucune demande supplémentaire et il n'y a dès lors pas lieu de déclarer d'irrecevabilité. Monsieur AB G n'a jamais réclamé 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et se limite aux 5.000 euros demandés devant le bureau de conciliation. Quand bien même l'aurait-il fait qu'il n'encourerait pas la censure, la demande au titre des frais irrépétibles n'étant pas soumise au préliminaire obligatoire de conciliation puisqu'elle résulte de la procédure et non de la relation de travail, seule soumise aux dispositions de l'article 1er de la loi précitée. La demande d'irrecevabilité est en conséquence rejetée. Sur les pièces La pièce n° 13 produite par Madame a.I est un tableau établi par ses seuls soins dans un temps et des conditions totalement inconnus. Les informations qu'elle contient ne sont pas corroborées à suffisance. En effet, Madame a.I entend les corroborer en produisant des factures de réservations de logements à l'étranger. Or, leur lecture attentive ne permet pas d'en déduire ce qu'elle soutient. D'une part, lorsque Monsieur AB G loue une villa à Nice entre le 15 mai et le 30 juin 2023, cela n'empêche nullement Madame a.I de travailler et résider à Monaco. Il en est de même pour la location à Antibes au cours du mois de septembre 2023. D'autre part, lorsque Monsieur AB G loue une villa en Finlande du 12 au 30 juin 2023, cela ne permet pas de démontrer que Madame a.I aurait été en déplacement à l'étranger sur toute cette période. En réalité, les locations, sur des périodes qui se chevauchent, n'établissent pas une présence sur les lieux. D'autres éléments bien plus pertinents auraient pu être produits par Madame a.I pour corroborer ses propos, comme des relevés de carte bancaire ou de bornage téléphonique. Or, elle a choisi de produire des factures qui ne sont pas pertinentes et qui comportent des éléments portant atteinte à la vie privée de Monsieur AB G et de tiers. En effet, les prix sont mentionnés, les coordonnées bancaires de Monsieur AB G ainsi que les noms des personnes bénéficiant des réservations. En outre, c'est à juste titre que Monsieur AB G souligne que Madame a.I a obtenu au moins une partie de ces documents de manière déloyale, puisqu'elle n'était pas légitime à obtenir des preuves de paiement de son ancien employeur plusieurs mois après la cessation de la relation de travail. Pour l'ensemble de ces raisons les pièces nos 13 et 24 produites par Madame a.I sont rejetées des débats. Concernant les pièces nos 26, 27 et 28, constituées par des messages WhatsApp parcellaires, elles ne recèlent aucune cause d'irrecevabilité, et leur force probante sera appréciée au fond. Sur le bâtonnement Aux termes de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 « Ni les discours ou plaidoiries prononcés, ni les écrits produits devant les tribunaux, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteintes à la vie privée. Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause… ». Aux termes de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat « Les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ». En l'espèce, Monsieur AB G déplore que dans quatre passages de ses conclusions Madame a.I l'accuse de l'avoir utilisée pour dissimuler à l'administration ses déplacements à l'étranger, ce qui constituerait une fraude extrêmement grave, et porte dès lors nécessairement atteinte à son honneur. Ainsi, il convient d'analyser les propos querellés afin de déterminer s'ils portent atteinte à l'honneur de Monsieur AB G et, dans l'affirmative, de caractériser si leur présentation est nécessaire à la défense de la cause de Madame a.I. Le premier paragraphe « Ainsi, sur ses cinq premiers mois d'activité, Madame I a été amenée, à la demande de Monsieur G, soit à travailler au domicile monégasque de son employeur soit à l'étranger en l'accompagnant dans ses déplacements ». Cela ne comporte aucune injure ou outrage ni propos diffamatoire. Prétendre qu'en sa qualité d'assistante personnelle elle pouvait être amenée à travailler à Monaco ou à l'étranger ne porte atteinte à aucun honneur. La demande de bâtonnement est rejetée pour ce passage. Le deuxième paragraphe « Néanmoins, et compte tenu tant de la répétition que de la longueur de ses déplacements à l'étranger, Madame I prenait l'initiative d'informer Monsieur G au début du mois de septembre 2023 du fait que son statut de résidente monégasque pourrait potentiellement être remis en cause par les autorités de la Principauté dans la mesure où, eu égard à ses obligations professionnelles, elle n'avait pas résidé de façon régulière à son domicile monégasque lors des cinq derniers mois ». Cette phrase, dont la véracité sera analysée au fond, ne comporte aucun propos injuriant, outrageant ou diffamatoire. Elle n'impute aucun fait pouvant porter atteinte à Monsieur G. Elle traduit seulement une méconnaissance des règles en matière de séjour, aucune exigence de résidence régulière lors des cinq derniers mois de l'année n'étant imposée à quiconque. La demande de bâtonnement est rejetée pour ce passage. Les troisième et quatrième paragraphes « Compte tenu tant de la répétition que de la longueur de ses déplacements à l'étranger, Madame I informait Monsieur G au début du mois de septembre 2023 du fait que son statut de résident monégasque pourrait potentiellement être remis en cause par les autorités de la Principauté. » « Et pour cause, Madame I n'avait pas résidé de façon régulière à son domicile monégasque lors des cinq derniers mois afin d'honorer ses obligations professionnelles envers son employeur » ne sont pas plus problématiques pour les mêmes raisons que développées ci-dessus et la demande de bâtonnement est rejetée pour ces passages. En revanche, le cinquième paragraphe « Pour preuve, Madame I produit le tableau de voyages que lui avait demandé de tenir Monsieur G afin de l'aider à cacher au service des résidents certaines sorties du territoire monégasque » comporte une accusation à tout le moins de fausse déclaration. Pour autant, la demanderesse ne produit aucun début d'élément de preuve pour soutenir cette grave affirmation. Cet écrit constitue dès lors une imputation diffamatoire de nature à porter atteinte à l'honneur du défendeur et excédant la liberté d'expression nécessaire au déroulement aux débats judiciaires. La demande de bâtonnement pour ce passage est dès lors retenue. Sur la rupture du contrat de travail Sur la qualification de la rupture et le point de départ du délai de préavis Aux termes de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties ; il prend fin au terme du préavis. En l'espèce, aux termes du contrat de travail, le délai de préavis était de soixante jours. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de la loi susvisée, le délai-congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai de préavis. La combinaison de ces articles implique l'existence de deux principes relatifs à la notification du licenciement. D'une part, il n'existe aucun formalisme à la notification du licenciement. Cela résulte tant de l'absence de texte le prévoyant que du principe du parallélisme des formes ; la conclusion du contrat de travail ne nécessitant aucun écrit, sa rupture ne peut y être soumise. D'autre part, le contrat de travail ne prend fin qu'au terme du préavis, dont le point de départ doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, tant que le préavis n'a pas commencé à courir, le contrat ne peut cesser, et ce même si le licenciement a été notifié. Ainsi, en l'espèce, le licenciement a été notifié par message du 13 septembre 2023, dont les termes ne laissent pas de doute quant à la volonté de l'employeur, qui peut déléguer l'annonce de la nouvelle à un mandataire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à prise d'acte de la rupture, le licenciement étant déjà formalisé. En revanche, le préavis n'a pu démarrer du fait du non-respect par l'employeur des dispositions impératives de l'article 9 de la loi n° 729 susvisée. Contrairement à ce que Monsieur AB G soutient, un employeur ne peut se dispenser du respect de la loi sous prétexte que son salarié aurait compris sa volonté de le licencier. Par ailleurs, il convient de rappeler que la législation monégasque offre une grande souplesse en matière de droit du travail sur de nombreux aspects. Dès lors, lorsque des dispositions claires existent elles doivent être strictement appliquées. Tant que le préavis ne court pas, le contrat de travail est maintenu, et l'employeur est tenu de verser le salaire. En l'espèce, il est constant que Madame a.I n'a plus exercé ses missions à compter du 2 novembre 2023. Monsieur AB G, sur lequel la charge de la preuve repose, prétend qu'elle aurait spontanément cessé de se présenter sur son lieu de travail. Or, il n'apporte strictement aucun élément pour étayer ses affirmations et ne l'a d'ailleurs jamais mise en demeure de reprendre son travail, alors qu'il prétend pourtant qu'elle était sous préavis. Monsieur AB G est dès lors redevable du salaire correspondant. Ce n'est que le 4 mars 2024, que Monsieur AB G, après multiples relances de Madame a.I et intervention plus d'un mois auparavant de l'inspection du travail, a adressé un courrier recommandé à sa salariée pour lui notifier qu'elle avait été licenciée le 13 septembre 2023 et que son préavis avait couru jusqu'au 12 novembre 2023. Ce courrier a été présenté le 11 mars 2024 à Madame a.I, date du point de départ du réel préavis de 60 jours. Au sujet de ce courrier seule la date de première présentation est utile et tout le reste n'est que digressions auxquelles il n'est pas nécessaire de répondre. Dans ces conditions, le salaire est dû entre le 13 septembre 2023 et le 10 mars 2024, puis un préavis de soixante jours entre le 11 mars et le 10 mai 2024, date de la rupture effective du contrat de travail. Madame a.I n'ayant plus été payée à compter du mois de novembre 2023, Monsieur AB G est condamné à lui verser les quatre mois de salaire manquant entre novembre et février ainsi que les dix jours au prorata pour le mois de mars, soit la somme de 35.586,26 euros brut, outre 3.558,63 euros brut de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par ailleurs, Monsieur AB G est redevable d'un préavis de soixante jours à compter de la réception de la lettre signifiant le délai-congé. Toutefois, la demande de 16.465,28 euros, outre 1.646,53 euros de congés payés y afférent, formulée pour la première fois devant le bureau de jugement est irrecevable pour ne pas avoir été soumise au préliminaire de conciliation. Dans ces conditions, Monsieur AB G sera condamné, dans les limites du procès-verbal de non-conciliation, à verser à Madame a.I la somme de 8.232,64 euros, au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 823,26 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Sur les congés payés acquis Madame a.I sollicite le versement de douze jours de congés payés. Or, Monsieur AB G a régularisé le paiement des congés payés par virement du 11 juin 2024, ayant d'ailleurs payé quinze jours, soit trois de plus que réclamés. La demande à ce titre est en conséquence rejetée. Sur la validité du motif de licenciement La rupture du contrat étant un licenciement, il convient d'analyser son motif. En l'espèce, Monsieur AB G soutient qu'il s'agirait d'une insuffisance professionnelle suite à plusieurs alertes. Or, comme à de nombreux sujets, il procède par voie d'allégations et n'apporte pas le moindre commencement de preuve. Dans ces circonstances, le motif de licenciement n'est pas valable et Monsieur AB G est condamné à verser à Madame a.I la somme de 3.393,06 euros, montant réclamé dans la requête, à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le caractère abusif du licenciement Constitue un licenciement abusif celui prononcé pour un motif fallacieux ou avec intention de nuire ainsi que celui mis en oeuvre avec précipitation, légèreté blâmable ou de manière vexatoire. En l'espèce, le licenciement est doublement abusif. Si Madame a.I est défaillante à démontrer le caractère fallacieux, suite à ses prétendues réclamations dont elle ne rapporte pas la preuve, l'enchaînement des événements démontre une évidente intention de lui nuire. En effet, non content de ne respecter aucune procédure en ne formalisant pas le point de départ du délai de préavis par un courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur AB G a laissé perdurer la situation pendant de nombreux mois. Dans le même temps, il ne remettait aucune documentation de fin de contrat à sa salariée, tout en prétendant qu'elle serait sortie des effectifs depuis le mois de novembre 2023, l'empêchant de faire valoir ses droits au chômage et à une recherche d'emploi par le biais du service de l'emploi. Il ne lui versait pas plus son solde de tout compte, la privant de substantiels subsides. Il avait été tout aussi fautif dans la notification du licenciement, annoncé par un message lapidaire d'un tiers, sans aucun égard pour sa salariée. Il convient en conséquence de réparer le procédé déloyal utilisé par Monsieur AB G à la hauteur de sa gravité ainsi que son caractère vexatoire et blâmable. Au sujet du préjudice de Madame a.I, il n'est toutefois pas accompagné d'éléments quant à sa situation professionnelle, les difficultés financières qu'elle aurait rencontrées ou les recherches d'emploi qu'elle aurait réalisées. Il convient en conséquence de condamner Monsieur AB G à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Sur les demandes de Madame a.I Madame a.I se plaint du comportement de Monsieur AB G qui lui aurait imposer de travailler trop régulièrement à l'étranger puis qui aurait adopté un comportement inapproprié, allant jusqu'aux intimidations suite aux remarques qu'elle aurait faites. Elle procède par voie d'allégations et n'apporte pas le début d'un commencement de preuve de ce qu'elle soutient. En revanche, en la privant de salaire alors qu'il n'avait accompli aucune démarche pour pouvoir mettre fin régulièrement au contrat de travail, il l'a privée des subsides nécessaires et a commis une faute qu'il convient de réparer en le condamnant à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur AB G Monsieur AB G prétend que Madame a.I aurait tenté de le « rançonner » en lui adressant un bulletin de salaire pour un montant trop important puis en le menaçant par l'intermédiaire de son assistant personnel. Si les demandes de paiement de salaire qu'elle soient justifiées ou non ne peuvent constituer une faute, tout salarié ou ancien salarié pouvant formuler une réclamation même infondée, il n'en va pas de même lorsqu'elles sont accompagnées de menaces ou pressions. En l'espèce, concomitamment à sa demande de paiement de salaire, Madame a.I a évoqué le statut de résidence de son employeur par message du 8 novembre 2023. À l'analyse du comportement ultérieur de la demanderesse, notamment dans le cadre de la présente procédure dans laquelle elle accuse clairement son ancien employeur d'avoir fraudé l'administration relativement à sa résidence, le message du 8 novembre 2023 s'analyse en une menace de révélation afin d'obtenir les sommes réclamées. Un tel comportement n'est pas acceptable et il ne peut être toléré qu'un salarié, même dans son bon droit, fasse pression sur son employeur pour obtenir son dû. Elle est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de principe, rien ne démontrant que Monsieur AB G ait subi un préjudice plus important et de l'ampleur du quantum réclamé. Monsieur AB G soutient qu'il aurait versé des rémunérations injustifiées à sa salariée. Il expose qu'il aurait été trompé par elle, qui aurait déclaré des heures supplémentaires non réalisées et qui lui aurait soumis des bulletins de salaire erronés alors qu'elle était en charge de l'établissement des paies et notamment de la sienne. La charge de la preuve de l'indu repose sur Monsieur AB G qui l'allègue. Or, en l'espèce, il n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses affirmations. Alors qu'il est l'employeur il ne produit aucun planning ou décompte des heures qui permettraient de vérifier si Madame a.I n'a pas accompli les heures reportées sur ses bulletins de salaire. Par ailleurs, il soutient, sans le démontrer, qu'elle aurait été en charge de l'établissement de sa propre paie. Or, les quelques éléments relatifs au paiement d'autres salariés ne sont pas suffisants pour démontrer qu'elle agissait en toute autonomie sans aucun contrôle relativement à sa propre rémunération. En effet, si tel avait été le cas, il serait aisé pour Monsieur AB G de faire établir par le cabinet comptable une attestation de ce que cette mission aurait été confiée à Madame a.I. En conséquence, les demandes de Monsieur AB G au titre de rappel d'heures supplémentaires et de trop-perçu versé entre les mois d'octobre et de novembre 2023 sont rejetées. Monsieur AB G sollicite des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Or, celle-ci étant fondée il convient de le débouter. Sur les autres demandes La documentation sociale devra être rectifiée dans le sens du présent jugement et remise aux organismes concernés et à Madame a.I dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement. Passé ce délai, Monsieur AB G sera soumis à une astreinte de 150 euros par jour de retard. Monsieur AB G succombant, il est condamné aux entiers dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles est en conséquence rejetée. Madame a.I ne caractérisant pas la nécessité que l'exécution provisoire soit ordonnée, il n'y a pas lieu de la prononcer. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la demande de Monsieur AB G de 2.744,21 euros au titre de l'inexécution abusive du préavis ; Rejette le surplus des exceptions d'irrecevabilité soulevées par Madame a.I ; Rejette des débats les pièces nos 13 et 24 produites par Madame a.I ; Dit n'y a voir lieu d'écarter des débats les pièces nos 26, 27 et 28 produites par Madame a.I ; Ordonne la suppression des conclusions de Madame a.I en date du 12 juin 2025 du passage en page 7 commençant par « Pour preuve » et se terminant pas « territoire monégasque » ; Rejette la demande de bâtonnement formée par Monsieur AB G pour le surplus ; Dit que le licenciement a été notifié le 13 septembre 2023 ; Rejette la demande de prise d'acte de la rupture et les demandes subséquentes ; Constate que le délai-congé n'a été notifié que par lettre recommandée présentée le 11 mars 2024 ; Dit que le contrat de travail a été rompu le 10 mai 2024 ; Condamne Monsieur AB G à verser à Madame a.I la somme de 35.586,26 euros brut (trente-cinq mille cinq quatre-vingt-six euros et vingt-six centimes) de rappel de salaire pour la période de novembre 2023 au 10 mars 2024, outre 3.558,63 euros brut (trois mille cinq cent cinquante-huit euros et soixante-trois centimes) de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur AB G à verser à Madame a.I la somme de 8.232,64 euros (huit mille deux cent trente-deux euros et soixante-quatre centimes) d'indemnité compensatrice de préavis, outre 823,26 euros (huit cent vingt-trois euros et vingt-six centimes) de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Déclare la demande irrecevable pour le surplus ; Rejette la demande d'indemnité compensatrice de congés payés acquis de Madame a.I ; Dit que le motif de licenciement n'est pas valable ; Condamne Monsieur AB G à verser à Madame a.I la somme de 3.393,06 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-treize euros et six centimes) à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Dit que le licenciement est abusif ; Condamne Monsieur AB G à verser à Madame a.I la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Condamne Monsieur AB G à verser à Madame a.I la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Ordonne la rectification et la remise de la documentation sociale dans le sens du présent du jugement, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; Condamne Madame a.I à verser à Monsieur AB G la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Rejette les demandes de Monsieur AB G au titre de rappel d'heures supplémentaires indument versées entre les mois de mai et septembre 2023 et du trop-perçu versé entre les mois d'octobre et novembre 2023 ; Rejette la demande de Monsieur AB G de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur AB G aux entiers dépens ; Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Messieurs f.E et Émile BOUCICOT, membres employeurs, Messieurs p.K et l.H, membres salariés, assistés de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-cinq.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 29 septembre 2025, Madame a.I c/ Monsieur AB G
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 238-1, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Tribunal du travail de Monaco, n° 101-2023/2024 — Décision commentée
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