Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.
Art. 1er. (Rgd du 29 septembre 2020) (Rgd du 12 mars 2020) (Rgd du 18 mars 2020) Modifications 3
Sont définies comme maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle au sens de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales:
les affections cancéreuses en phase évolutive;
les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d'une durée dépassant deux semaines consécutives. 1 >
la mise en quarantaine d’un enfant, décidée par le médecin de la Direction de la santé conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé en vue de limiter la propagation d’une épidémie.1 <
2 >
les mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile d’enfants pour des raisons impérieuses de santé publique décidées 3 >ou recommandées3 < par les autorités compétentes pour faire face à la propagation d’une épidémie.2 <
Art. 2.
Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.