Règlement grand-ducal du 11 juin 2026 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 7, deuxième phrase du règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les mots « et au plus tard le huitième » sont supprimés.
Art. 2.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, les mots « comptant quatre mois au moins par année civile » sont supprimés. 2°À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
«
L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel. Toutefois, l’intéressé peut demander qu’elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
»
3°À l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, phrase liminaire, les mots « la durée de l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que » et « être inférieure au salaire social minimum, ni » sont supprimés. 4°À la suite de l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4, libellé comme suit :
«
Dans la limite des plafonds visés à l’alinéa 3, l’intéressé peut en outre fixer l’assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel.
»
Art. 3.
À l’article 9 du même règlement, les mots « sous forme d’avances » sont supprimés et les mots « à la clôture de l’exercice » sont remplacés par les mots « éventuelle ultérieure ».
Art. 4.
Les demandes de mise en compte de l’assiette de cotisation mensuelle réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel peuvent, sur demande de l’intéressé, produire effet à partir du 26 mars 2013, lorsque les conditions d’application sont remplies.
Art. 5.
Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Fonction publique, Serge Wilmes
Fait le 11 juin 2026. Guillaume