Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l'occasion des élections législatives, européennes et communales.
Art. 1er.
Au moins deux mois avant la date des élections législatives, européennes ou communales générales, le Gouvernement en Conseil installe un bureau centralisateur chargé de déterminer le jour du scrutin de façon officieuse le résultat des élections et de diffuser ce résultat provisoire.
Art. 2.
L'organisation du bureau centralisateur est assurée par des fonctionnaires d'Etat à désigner par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Premier Ministre, Ministre d'Etat, en cas d'élections législatives ou européennes, respectivement du Ministre de l'Intérieur en cas d'élections communales générales. Le chargé de la direction du bureau centralisateur ainsi que son adjoint sont désignés par le Conseil de Gouvernement parmi ces fonctionnaires en suivant la même procédure.
Art. 3.
Le bureau centralisateur peut s'adjoindre des agents en nombre suffisant pour garantir un prompt établissement du résultat officieux complet des élections. Le chargé de la direction du bureau centralisateur choisit ces agents parmi le personnel de l'Etat.
Art. 4.
La mission du bureau centralisateur gouvernemental consiste à se faire communiquer par les bureaux de vote principaux des communes les résultats des élections par commune dès la clôture des bureaux de vote.
En cas d'élections législatives ou européennes, le bureau centralisateur détermine, sur base de ces résultats, par quelque moyen que ce soit, le résultat officieux des élections. Il assure la diffusion de résultats partiels et du résultat final officieux.
En cas d'élections communales générales, le bureau centralisateur diffuse les résultats par commune, le cas échéant après les avoir lui-même déterminés sur base des informations reçues.
Art. 5.
Pour mener à bien cette mission, le bureau centralisateur:
• se fera communiquer les résultats déterminés par le bureau de vote principal de chaque commune; en cas de besoin, il se fera communiquer les résultats déterminés par chaque bureau de vote d'une commune; à cet effet, les membres du bureau centralisateur sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote;
• donnera, avant le jour du scrutin, les instructions nécessaires aux présidents des bureaux principaux de vote et des bureaux de vote pour garantir le bon et le prompt déroulement des opérations de détermination du résultat officieux;
• mettra en œuvre tous les dispositifs nécessaires pour garantir la transmission rapide et efficace des résultats réalisés dans chaque commune et pour déterminer, le cas échéant, des résultats partiels et le résultat final officieux des élections.
1 >Art. 6. (Rgd du 12 avril 2019) (Rgd du 18 juin 2018) Modifications 2
3 >Les heures de travail prestées par les membres du bureau centralisateur et les agents qui lui sont adjoints le jour des élections sont à considérer comme des heures supplémentaires au sens de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.3 < 1 <
2 >Art. 6bis. (Rgd du 12 avril 2019) Modifications 1
Les agents chargés des travaux préparatoires des élections législatives, européennes et communales, des travaux de contrôle, de classement et de l’évacuation des colis postaux envoyés après le jour du scrutin par les bureaux principaux des communes au Ministère d’État, en cas d’élections législatives et européennes, et au Ministère de l’intérieur, en cas d’élections communales, ont droit à une indemnité de 25 euros par heure. 4 >Le montant total de l’indemité versée à ces agents est limité à un maximum de 600 euros.4 <
Art. 6ter. (Rgd du 18 juin 2018) Modifications 1
Les indemnités en question aux articles 6 et 6bis ci-dessus sont payables sur la base d’états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par le chargé de direction du bureau centralisateur gouvernemental. Elles sont imputables sur le budget de l’État en cas d’élections législatives et européennes et sur le Fonds de dépenses communales en cas d’élections communales.2 <
Art. 7.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.