Règlement grand-ducal du 12 juin 2026 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents tronçons de voirie dans le canton de Mersch en raison de la sécurité routière.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’en raison de la sécurité routière au vu d’un passage pour piétons, il y a lieu de réglementer la circulation sur différents tronçons de voirie dans le canton de Mersch ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Il est interdit sur les voies publiques citées ci-dessous aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues :
la N22 entre Bissen et Colmar-Berg (N22 PR24,00+193 - N22 PR24,00+313) ;
la N7D entre Colmar-Berg et l’A7 (N7D PR0,00+199 - N-F6 PR0,00+1089) ;
le CR122 entre Hunsdorf et Lorentzweiler (CR122 PR0,50A+185 - CR122 PR0,50A+005) ;
le CR101 entre Schoenfels et Gosseldange (CR101 PR29,00+000 - CR101 PR29,00+155) ;
le CR114 entre Grevenknapp et Openthalt (CR114 PR1,50+430 - CR114 PR1,50+360) ;
le CR115 entre Bissen et Roost (CR115 PR7,00+161 - CR115 PR7,00+231) ;
le CR115 entre le lieu-dit Reckange-Barrière et Openthalt (CR115 PR0,50+386 - CR115 PR0,50+456) ;
le CR115 entre Roost et Cruchten (CR115 PR11,00+269 - CR115 PR11,00+409) ;
la N7 entre Roost et Colmar-Berg (N7 PR23,00+093 - N7 PR23,00+233) ;
la N7C à Colmar-Berg (N7C PR0,00+000 - N7C PR0,00+133).
Cette interdiction est indiquée par le signal C,13aa.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’évaluation.
Art. 4.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 12 juin 2026. Guillaume