Règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation.
3 >Art. 1er. (Rgd du 07 juillet 2023) (Rgd du 17 février 2017) Modifications 2
Les étudiants en médecine et médecins non-spécialistes qui remplissent les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et qui poursuivent une formation de spécialisation destinée à leur conférer 6 > le titre de médecin-généraliste ou6 < le titre de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales reconnues dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg, peuvent se voir accorder une aide financière.3 <
4 >Art. 2. (Rgd du 17 février 2017) Modifications 1
Le candidat qui se propose de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à l’étranger peut bénéficier de l’aide financière de l’État à condition :
1)d’être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou 2)d’être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un des autres États parties à l’Accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou 3)de jouir du statut du réfugié politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou 4)d’être ressortissant d’un État tiers ou être apatride au sens de l’article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée avant la présentation de la première demande 5)pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg:a)d’être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l’aide financière;ou
b)d’être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière par l’étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l’arrêt de l’activité.
Est considéré comme travailleur au sens du présent paragraphe celui qui bénéficie de l’un des statuts suivants:
a)travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires; b)travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale; c)personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes: personne bénéficiaire d’une pension due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d’une pension d’invalidité aux termes de l’article 187 du Code des assurances sociales.4 <
5 >Art. 3. (Rgd du 07 juillet 2023) (Rgd du 01 août 2019) Modifications 2
7 >L’aide financière, qui est fixée à 4 000 euros par mois, est accordée pour une période maximale de quatre ans.7 <
En vue de pouvoir bénéficier de l’aide financière pour une deuxième année, respectivement une troisième et quatrième année, le candidat doit produire le certificat et l’engagement écrit mentionnés à l’article 5, points 5) et 6).5 <
Art. 4.
L’aide financière ne peut pas être cumulée avec une bourse d’études allouée par le ministre ayant dans ses attributions l’enseignement supérieur.
Elle doit être restituée immédiatement lorsqu’il s’avère qu’elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes. Dans ce cas, le bénéficiaire est également redevable des intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour de l’obtention de l’aide jusqu’au jour de la restitution.
Art. 5.
Tout candidat qui désire bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 3, doit présenter une demande écrite au ministre de la Santé au moins trois mois avant le début de la formation de spécialisation.
Sont à joindre à la demande:
1)un curriculum vitae; 2)un certificat de nationalité; 3)un certificat établi par l’autorité compétente du pays formateur attestant que le candidat remplit les conditions de formation de base préalables pour pouvoir poursuivre sa formation de spécialisation; 4)des indications quant–à la discipline choisie pour la formation de spécialisation, –au début et à la durée du ou des stages envisagés, –aux coordonnées du ou des maîtres de stage et terrains de stage;
5)un certificat établi par le ou les maîtres de stage attestant que les activités prestées lors des stages ne font l’objet d’aucune rémunération fixe ou régulière; 6)un document écrit dans lequel le candidat s’engage à respecter les modalités de remboursement des montants alloués tel que prévu à l’article 4; 7)un certificat de résidence.
Art. 6.
L’aide financière cesse d’être due si, pendant la période pour laquelle elle a été accordée, il s’avérait qu’une des conditions auxquelles l’octroi de l’aide financière est subordonnée, n’était plus remplie.
Art. 7.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.