Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 portant sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité des statistiques publiques.
1 > 2 >Art. 1er. (Rgd du 18 juillet 2018) (Rgd du 04 septembre 2024) (Rgd du 03 mars 2026) Modifications 5
Les membres effectifs et suppléants du Comité des statistiques publiques, ci-après dénommé le Comité, sont nommés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des ministres des ressorts, des chefs d’administration et des organes de gestion compétents à raison d’un membre effectif et d’un membre suppléant représentant les autorités ci-après :
1°le STATEC ; 2°le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 3°le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions ; 4°le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 5°le ministre ayant la Culture dans ses attributions ; 6°le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; 7°le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 8°le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ; 9°le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 10°le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 11°le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; 12°le ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 13°le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 14°le ministre ayant la Recherche et l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 15°le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 16°le ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 17°le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ; 18°le ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 19°l’Administration du cadastre et de la topographie ; 20°l’Administration des contributions directes ; 21°l’Administration des douanes et des accises ; 22°l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 23°l’Administration de l’environnement ; 24°l’Administration de la gestion de l’eau ; 25°l’Administration de la nature et des forêts ; 26°l’Agence pour le développement de l’emploi ; 27°l’Association d’assurance accident ; 28°le Commissariat aux assurances ; 29°la Commission de surveillance du secteur financier ; 30°le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) ; 31°l’Inspection générale des finances ; 32°l’Inspection générale de la sécurité sociale ; 33°l’Institut luxembourgeois de régulation ; 34°le Réseau d’étude sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL) ; 35°le Service d’économie rurale ; 36°la Trésorerie de l’État ; 37°l’Observatoire de l’environnement naturel ; 3 >38°
l’Observatoire de l’eau ; 3 <
39°l’Observatoire de l’égalité ; 40°l’Observatoire de la formation ; 41°l’Observatoire national de la santé ; 42°l’Observatoire de l’habitat. 4 >43° le ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions ; 44°le ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 45°l’Institut viti-vinicole ; 46°la Police grand-ducale ; 47°le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) ; 48°le Luxembourg National Data Service (LNDS).4 <
5 >La Banque centrale du Luxembourg et la Commission nationale pour la protection des données désignent chacun le membre effectif et le membre suppléant pour participer au Comité des statistiques publiques comme observateur.5 <
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Art. 2.
Le mandat des membres effectifs et suppléants du Comité porte sur une durée de cinq ans; il est renouvelable. En cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le mandat des membres prend automatiquement fin sur révocation du ministre, par démission volontaire ou par décès.
Les membres continuent à siéger jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.
Art. 3.
Le directeur du STATEC, ou en son absence, le directeur adjoint du STATEC assure la fonction de président du Comité.
Un fonctionnaire du STATEC désigné par le ministre remplit les fonctions de secrétaire du Comité.
Art. 4.
(1)Le Comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande d’au moins six de ses membres.
Sur initiative du président du Comité, un représentant du Conseil supérieur de la statistique peut assister à une réunion du Comité en vue d’informer celui-ci de travaux du Conseil.
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
(2)Les membres du Comité ont droit à toutes les informations nécessaires pour l’accomplissement de leur mission pour autant que celles-ci ne compromettent pas la confidentialité statistique.
(3)Les membres du Comité sont tenus au secret des délibérations.
(4)Le Comité peut se donner un règlement d’ordre interne qui doit être soumis pour approbation au ministre.
(5)Chaque fois que l’accomplissement d’une mission du Comité l’exige, celui-ci peut s’adjoindre des experts, sous réserve de l’accord préalable du ministre.
Art. 5.
Le Comité:
a)dresse un inventaire de toutes les enquêtes du système statistique luxembourgeois et d’autres enquêtes d’intérêt général; b)passe en revue les futurs projets statistiques et examine dans quelle mesure ces derniers peuvent être couverts par des sources administratives; c)établit un inventaire des sources administratives susceptibles de servir à des fins statistiques; d)établit et publie le programme annuel du système statistique luxembourgeois; e)établit un rapport à l’attention du Conseil supérieur de la statistique; f)met en œuvre le Code de bonnes pratiques du système statistique luxembourgeois; g)examine l’application harmonisée des méthodes, définitions et tout particulièrement des nomenclatures statistiques; h)veille à ce que les travaux prévus au programme annuel respectent les normes européennes et internationales en matière statistique.
Art. 6.
Le Comité peut créer en son sein des groupes de travail permanents ou temporaires sur des sujets spécifiques.
Art. 7.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.