Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services 1 >du médecin, du médecin-dentiste, du médecin-vétérinaire et du pharmacien, ainsi que des professionnels de santé1 < .
Chapitre Ier: — Les médecins et médecins-dentistes.
Chapitre II: — Les médecins-vétérinaires.
Chapitre III.
— Les pharmaciens
Chapitre IV.
— Les professionnels de santé
Chapitre Ier: Les médecins et médecins-dentistes.
Art. 1er.
Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin ou le médecin-dentiste bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste, de médecin-dentiste ou de médecin-dentiste spécialiste dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément aux articles 4 et 11 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration transmise aux organismes de sécurité sociale permet à ces derniers de régler la prise en charge des soins de santé prodigués au profit des assurés sociaux.
Art. 2.
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.
Art. 3.
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants:
1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire; 2.une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de médecin ou de médecin-dentiste et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer; 3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause; 4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession; 5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.
Art. 4.
Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du médecin-dentiste traitant ou du malade, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin ou de médecin-dentiste à titre de consultant du médecin ou du médecin-dentiste traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens.
Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège médical et les organismes de sécurité sociale en sont informés par les soins du ministre.
Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut avoir plus de trois mois de date lors de sa production.
Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.
Art. 5.
Au cas où le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin ou médecin-dentiste légalement établi au Luxembourg.
Art. 6.
Le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer respectivement aux services de remplacement, de permanence ou d’urgence visés aux articles 6 (3) et 13 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.
Chapitre II: Les médecins-vétérinaires.
Art. 7.
Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin-vétérinaire bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin-vétérinaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège vétérinaire constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
Art. 8.
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.
Art. 9.
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants:
1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 2.une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de médecin-vétérinaire et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer; 3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause; 4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession; 5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.
Art. 10.
Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens.
Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège vétérinaire en est informé par les soins du ministre.
Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut avoir plus de trois mois de date lors de sa production. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.
Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes.
Art. 11.
Au cas où le médecin-vétérinaire prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin-vétérinaire légalement établi au Luxembourg.
Art. 12.
Le médecin-vétérinaire prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer au service vétérinaire de garde visé à l’article 27 la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.
2 >Chapitre III. Les pharmaciens
Art. 12bis.
Le pharmacien ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou le pharmacien bénéficiant des dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien légalement établi et exerçant les activités de pharmacien dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels visés à l’article 45 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical, constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.
Art. 12ter.
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.
Art. 12quater.
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants:
1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ; 2.une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet État pour y exercer les activités de pharmacien et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer ; 3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause ; 4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession ; 5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.
Art. 12quinquies.
Le pharmacien prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.
Chapitre IV. Les professionnels de santé
Art. 12sexies.
Le professionnel de santé ressortissant d’un État membre de l’Union européenne bénéficiant des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé légalement établi et exerçant ses activités dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Conseil Supérieur de certaines professions de santé, constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.
Art. 12septies.
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants:
1.une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 2.une attestation certifiant que le professionnel de santé est légalement établi dans cet État pour y exercer ses activités professionnelles et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer ; 3.une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 4.une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession ; 5.tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa production.
Art. 12octies. (Rgd du 17 février 2017) Modifications 1
Le professionnel de santéprestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.2 <
Art. 13.
Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin et du médecin-dentiste est abrogé.
Art. 14.
Le règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire est abrogé.
Art. 15.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
3 > DÉCLARATION DE PRESTATION DE SERVICES
MÉDECIN-GÉNÉRALISTE, MÉDECIN-SPÉCIALISTE,
MÉDECIN-DENTISTE, MÉDECIN-DENTISTE SPÉCIALISTE,
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE
PHARMACIEN
PROFESSIONNEL DE SANTE
IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom :
Prénom :
Lieu de naissance :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse domicile :
Nº :
Code postal :
Localité :
Pays :
Tél. privé :
Fax privé :
Adresse professionnelle :
Nº :
Code postal :
Localité :
Date d’établissement :
Tél. professionnel :
Fax professionnel :
GSM :
E-mail :
Adresse pour courrier :
domicile
professionnelle
PROFESSION
Médecin-généraliste
Médecin-spécialiste
Médecin-dentiste
Médecin-dentiste spécialiste
Médecin-vétérinaire
Pharmacien
Professionnel de santé :
aide-soignant
assistant d’hygiène sociale
assistant social
ATM de chirurgie
ATM de laboratoire
ATM de radiologie
diététicien
ergothérapeute
infirmier
infirmier en anesthésie et réanimation
infirmier en pédiatrie
infirmier gradué
infirmier psychiatrique
laborantin
masseur
masseur-kinésithérapeute
orthophoniste
orthoptiste
pédagogue curatif
podologue
rééducateur en psychomotricité
sage-femme
SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE
Anesthésiologie
Médecine physique et réadaptation
Allergologie
Médecine tropicale
Anatomie pathologique
Microbiologie-bactériologie
Biologie clinique
Néphrologie
Cardiologie
Neurochirurgie
Chimie biologique
Neurologie
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Neurophysiologie clinique
Chirurgie des vaisseaux
Neuropsychiatrie
Chirurgie plastique
Oncologie médicale
Chirurgie gastro-entérologique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Orthopédie
Chirurgie maxillo-faciale
Oto-rhino-laryngologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Chirurgie thoracique
Pharmacologie
Dermatologie
Pneumologie
Dermato-vénéréologie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie infantile
Gastro-entérologie
Radiodiagnostic
Gériatrie
Radiologie
Gynécologie et obstétrique
Radiothérapie
Hématologie biologique
Rhumatologie
Hématologie générale
Santé publique et médecine sociale
Immunologie
Stomatologie
Maladies contagieuses
Traumatologie et médecine d’urgence
Médecine génétique
Urologie
Médecine interne
Vénérologie
Médecine du travail
Autre* :
Médecine nucléaire
SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE DENTAIRE
Orthodontie
Chirurgie buccale
Autre* :
- Spécialité non-reconnue au Luxembourg
1 - ÉTUDES
ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES
Nom de l’établissement
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
ÉTUDES SUPÉRIEURES
Nom de l’université
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
PERIODES DE FORMATION DE SPECIALISATION,
RESP. FORMATION SPECIFIQUE EN MEDECINE GENERALE
(uniquement pour médecins et médecins-dentistes)
Nom de l’université
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
2 - FORMATION CONTINUE
3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.
4 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de pharmacien ou de professionnel de santé
Oui
Non
Si Oui,
Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2
Faites-vous partie d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent ? 3
Oui
Non
Si Oui,
Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre.
Disposez-vous d’une couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession?4
Oui
Non
Commentaires éventuels :
5 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante :
0 = pas de notions
1 = élémentaire, scolaire
2 = connaissance pratique suffisante
3 = approfondie
4 = excellente
Langue maternelle
Langue
Expression orale
Expression écrite
Lecture
Compréhension
luxembourgeoise
française
allemande
Autre(s)
6 - HONORABILITE PROFESSIONNELLE
Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ?
Oui
Non
Si Oui, expliquez :
Est-ce qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction disciplinaire ou pénale, est en cours à votre encontre ?
Oui
Non
Si Oui, expliquez :
7 A - PRESTATIONS DE SERVICES POUR MEDECINS, MEDECINS-DENTISTES ET MEDECINSVETERINAIRES
1ère Déclaration
Renouvellement
En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services:
Continuité des soins assurés par (* seulement remplir en cas d’impossibilité d’assurer personnellement la continuité des soins) :
- Nom et adresse du ou des médecins :
- Nom de l’établissement hospitalier chargé d’assurer cette continuité :
Indiquez les périodes pendant lesquelles vous allez prester des services (* uniquement remplir si ressortissant non-UE):
Indiquez la nature des prestations (* uniquement remplir si ressortissant non-UE):
consultation
visite
intervention chirurgicale
autre:
Indiquez le(s) lieu(x) des prestations (* uniquement remplir si ressortissant non-UE):
Prestation demandée par (* uniquement remplir si ressortissant non-UE):
le malade N.B. Le nom du malade ne doit pas être indiqué afin de respecter le secret médical
le médecin traitant
Commentaires éventuels:
7 B - PRESTATIONS DE SERVICES POUR PHARMACIENS
1ère Déclaration
Renouvellement
En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services:
Commentaires éventuels:
7 C - PRESTATIONS DE SERVICES POUR PROFESSIONNELS DE SANTE
1ère Déclaration
Renouvellement
En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services:
Commentaires éventuels:
8 - AUTRES OBSERVATIONS
Par la présente j’affirme sur l’honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes.
le
(Lieu)
(Date)
(Signature)3 <
1 Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la langue de l’Etat membre d’accueil ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand
2 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
3 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
4 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.