Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments.
Chapitre 1er.- — Autorisation de mise sur le marché
Chapitre 2.- — Etiquetage et notice
Chapitre 3.- — Publicité
Section 1.-
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Définitions et principes généraux
Section 2.-
—
La publicité auprès du public
Section 3.-
—
La publicité auprès des professionnels de la santé
Section 4.-
—
Le contrôle de la publicité
Chapitre 4.- — Classification des médicaments
Chapitre 5.- — Catégories spéciales de médicaments
Section 1.-
—
Médicaments immunologiques
Section 2.-
—
Médicaments radiopharmaceutiques
Section 3.-
—
Médicaments dérivés du sang ou du plasma humains
Chapitre 5-1.- — Pharmacovigilance
Chapitre 5-2 — Médicaments soupçonnés de présenter un danger pour la santé
Chapitre 6.- — Médicaments homéopatiques
Chapitre 6-1. — Enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes
Chapitre 7.- — Dispositions diverses
1 >Chapitre 1er.- Autorisation de mise sur le marché
Art. 1er. Demande d’autorisation.
En vue de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament prévue à l’article 3 de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués le responsable de la mise sur le marché introduit une demande auprès du ministre de la Santé. La demande est à introduire sous format électronique conforme aux exigences du format européeen de dossier électronique de demande d’autorisation de mise sur le marché.
Lorsqu’un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché, tout dosage, forme pharmaceutique, voie d’administration et présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également obtenir une autorisation ou être inclus dans l’autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d’une même autorisation globale, notamment aux fins de l’application d’une procédure simplifiée, s’il y a lieu.
Le responsable doit être établi dans la Communauté. La désignation d’un représentant n’exonère pas le titulaire de l’autorisation de sa responsabilité.
A cette demande doivent être jointes les renseignements et les documents suivants, présentés conformément à l’annexe I de la directive 2001/83/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle qu’elle a été ou sera modifiée:
1.Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant. 2.Nom du médicament (nom de fantaisie, ou dénomination commune assortie d’une marque ou du nom du fabricant, ou dénomination scientifique assortie d’une marque ou du nom du fabricant). 3.Composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament comprenant la mention de sa dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’Organisation mondiale de la santé, dans le cas où une telle dénomination existe, ou la mention de la dénomination chimique. 3.1.Evaluation des risques que le médicament pourrait présenter pour l’environnement. Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées. 4.Description sommaire du mode de préparation. 5.Indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires. 6.Posologie, forme pharmaceutique, méthode et voie d’administration et durée présumée de stabilité. 6.1.Explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l’élimination des déchets, ainsi qu’indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l’environnement. 7.Description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant. 7bis.Une confirmation écrite attestant que le fabricant du médicament a vérifié que le fabricant de la substance active a respecté les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication en effectuant des audits, conformément à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain. Cette confirmation écrite mentionne la date de l’audit et inclut une déclaration attestant que les résultats obtenus permettent d’affirmer que la fabrication est conforme aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication. 8.Résultat des essais:
pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques),
précliniques (toxicologiques et pharmacologiques),
cliniques.
Les documents et renseignements relatifs aux études des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques doivent être accompagnés de résumés détaillés. Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés soient établis et signés par des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae.
8-1.un résumé décrivant le système de pharmacovigilance du demandeur et comprenant les éléments suivants:
une preuve établissant que le demandeur dispose d’une personne qualifiée responsable en matière de pharmacovigilance,
l’indication des États membres où la personne qualifiée réside et exerce ses activités,
les coordonnées de la personne qualifiée,
une déclaration signée par le demandeur par laquelle il atteste qu’il dispose des moyens nécessaires pour s’acquitter des tâches et des responsabilités énoncées au chapitre 5-1,
l’adresse du lieu où le dossier permanent du système de pharmacovigilance correspondant au médicament concerné est conservé;
8.-1bis.Le plan de gestion des risques décrivant le système de gestion des risques que le demandeur mettra en place pour le médicament concerné, accompagné de son résumé; 8-2.Une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de l’Union européenne répondent aux exigences de la directive 2001/20/CE. 9.Un résumé des caractéristiques du produit, conforme à l’article 2 ci-après, une maquette de l’emballage extérieur comportant les mentions prévues à l’article 10 et du conditionnement primaire du médicament comportant les mentions prévues à l’article 11 ainsi que la notice conformément à l’article 14. 10.Un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments. 11.des copies des documents suivants:
toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour le médicament dans un autre État membre ou dans un pays tiers, un résumé des informations de sécurité comprenant les données qui figurent dans les rapports périodiques actualisés de sécurité, lorsqu’ils sont disponibles, et les notifications d’effets indésirables suspectés, avec la liste des États membres où la demande d’autorisation soumise en conformité avec la directive 2010/84/UE est à l’examen,
le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur en vertu de l’article 2 qui suit ou approuvé par l’autorité compétente de l’Etat membre en vertu de l’article 3.
la notice proposée conformément à l’article 14 ou approuvée par l’autorité compétente de l’Etat membre conformément à l’article 61 de la directive 2001/83/CE.,
les détails de toute décision de refus d’autorisation, que ce soit dans l’Union ou dans un pays tiers, et les motifs de cette décision;
12.Une copie de toute désignation du médicament en tant que médicament orphelin au sens du règlement communautaire (CE) no 141/2000, accompagné d’une copie de l’avis correspondant de l’Agence européenne des médicaments instituée par le règlement communautaire 726/2004/CE, ci-après dénommée «Agence».
Après la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, le titulaire de cette autorisation peut consentir à ce qu’il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier du médicament en vue de l’examen d’une demande subséquente relative à d’autres médicaments ayant la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique.
Le système de gestion des risques visé au point 8.-1bis, est proportionné aux risques avérés et aux risques potentiels du médicament, ainsi qu’à la nécessité de disposer d’informations de sécurité postautorisation.
Les informations visées au présent article sont mises à jour en tant que de besoin.
Art. 1-1. Demande d’autorisation d’un médicament générique.
1.Par dérogation à l’article 1 qui précède et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques s’il peut démontrer que le médicament est un générique d’un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l’article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la Communauté.
Un médicament générique autorisé en vertu de la présente disposition ne peut être commercialisé avant le terme de la période de dix ans suivant l’autorisation initiale du médicament de référence.
Lorsque le médicament de référence n’a pas été autorisé au Grand-duché de Luxembourg, le demandeur mentionne dans la demande l’État membre où le médicament de référence est ou a été autorisé. La Division de la Pharmacie et de Médicaments sollicite le cas échéant de l’autorité compétente de cet État membre une confirmation que le médicament de référence est ou a été autorisé, accompagnée de sa composition complète et, le cas échéant, de toute autre documentation pertinente.
La période de dix ans visée au premier alinéa est portée à onze ans au maximum si le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l’évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes.
2.Aux fins du présent article, on entend par:
a)«médicament de référence», un médicament disposant d’une autorisation de mise sur le marché, accordée sur base d’une demande complète présentée conformément à l’article 1 ci-avant; b)«médicament générique», un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. Les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d’isomères, complexes ou dérivés d’une substance active sont considérés comme une même substance active, à moins qu’ils ne présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité et/ou de l’efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et/ou de l’efficacité des différents sels, esters ou dérivés d’une substance active autorisée doivent être données par le demandeur. Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. Le demandeur peut être dispensé des études de biodisponibilité s’il peut prouver que le médicament générique satisfait aux critères pertinents figurant dans les lignes directrices européennes détaillées applicables.
3.Lorsque le médicament ne répond pas à la définition du médicament générique visée au paragraphe 2, point b), ou lorsque la bioéquivalence ne peut être démontrée au moyen d’études de biodisponibilité ou en cas de changements de la ou des substances actives, des indications thérapeutiques, du dosage, de la forme pharmaceutique ou de la voie d’administration par rapport à ceux du médicament de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés sont fournis.
4.Lorsqu’un médicament biologique qui est similaire à un médicament biologique de référence ne remplit pas les conditions figurant dans la définition des médicaments génériques, en raison notamment de différences liées à la matière première ou de différences entre les procédés de fabrication du médicament biologique et du médicament biologique de référence, les résultats des essais précliniques ou cliniques appropriés relatifs à ces conditions doivent être fournis. Le type et la quantité des données supplémentaires à fournir doivent satisfaire aux critères pertinents figurant dans l’annexe I de la directive 2001/83/CE précitée du Parlement européen et du conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée, et les lignes directrices communautaires détaillées y afférentes. Les résultats d’autres essais figurant dans le dossier du médicament de référence ne doivent pas être fournis.
5.Outre les dispositions énoncées au paragraphe 1, lorsque est présentée une demande concernant une nouvelle indication pour une substance bien établie, une période non cumulative d’exclusivité des données d’un an est octroyée pour autant que des études précliniques ou cliniques significatives aient été effectuées en ce qui concerne la nouvelle indication.
6.La réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraire aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments.
Art. 1.-2. Demande d’autorisation bibliographique.
Par dérogation à l’article 1 qui précède et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques s’il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d’un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu’un niveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues à l’annexe I de la directive 2001/83/CE précitée du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée.
Dans ce cas, les résultats de ces essais sont remplacés par une documentation bibliographique scientifique appropriée.
Des personnes possédant les qualifications techniques ou professionnelles nécessaires, mentionnées dans un bref curriculum vitae, justifient le recours éventuel à la documentation bibliographique scientifique conformément aux conditions prévues par l’annexe I de la directive 2001/83/CE précitée du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée.
Art. 1.-3. Association nouvelle de substances actives connues.
Lorsqu’un médicament contient des substances actives entrant dans la composition de médicaments autorisés, mais qui n’ont pas encore été associées dans un but thérapeutique, les résultats des nouveaux essais précliniques et cliniques relatifs à l’association de ces substances sont fournis conformément à l’article 1, point 8., sans qu’il soit nécessaire de fournir la documentation scientifique relative à chaque substance active individuelle.
Art. 1.-4. Autorisation d’office.
1.En l’absence d’autorisation de mise sur le marché ou de demande en instance pour un médicament autorisé dans un autre Etat membre, le ministre peut, pour des raisons de santé publique justifiées, autoriser d’office la mise sur le marché de ce médicament. 2. Lorsqu’il recourt à cette possibilité, il adopte les mesures nécessaires pour garantir que les exigences du présent règlement soient remplies. 3.Avant d’accorder une telle autorisation d’office, le ministre:a)notifie au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, dans l’État membre dans lequel le médicament concerné est autorisé, la proposition d’accorder une autorisation de mise sur le marché en application du présent article pour le médicament en question; b) peut demander à l’autorité compétente de l’État membre concerné de fournir des copies du rapport d’évaluation et de l’autorisation de mise sur le marché valable pour le médicament concerné. Si la demande lui en est faite, l’autorité compétente de cet État membre fournit, dans les trente jours à compter de la réception de la demande, une copie du rapport d’évaluation et de l’autorisation de mise sur le marché pour le médicament concerné.
4.Le ministre notifie à la Commission toute autorisation de mise sur le marché d’un médicament, ou toute suspension de cette autorisation, au titre du paragraphe 1, y compris le nom ou la raison sociale et l’adresse permanente du titulaire de l’autorisation, aux fins de son inclusion dans un registre public des médicaments ainsi autorisés, qui peut être consulté sur le site web de la Commission.
Art. 2. Résumé des caractéristiques.
Le résumé des caractéristiques du produit, visé à l’article 1er point 9, comporte les renseignements suivants:
1.nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique; 2. composition qualitative et quantitative en substances actives et en composants de l’excipient, dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament. Sont employées les dénominations communes ou les dénominations chimiques; 3. forme pharmaceutique; 4. informations cliniques:4.1.indications thérapeutiques; 4.2.posologie et mode d’administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour les enfants; 4.3. contre-indications; 4.4.mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi et, pour les médicaments immunologiques, précautions particulières devant être prises par les personnes qui manipulent le médicament immunologique et qui l’administrent aux patients, et précautions devant éventuellement être prises par le patient; 4.5.interactions médicamenteuses et autres; 4.6.utilisation en cas de grossesse et d’allaitement; 4.7. effets sur la capacité de conduite et d’usage de machines; 4.8.effets indésirables; 4.9. surdosage (symptômes, conduites d’urgence, antidotes);
5.propriétés pharmacologiques:5.1.propriétés pharmacodynamiques; 5.2. propriétés pharmacocinétiques; 5.3. données de sécurité précliniques;
6.informations pharmacologiques:6.1.liste des excipients; 6.2. incompatibilités majeures; 6.3. durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois; 6.4. précautions particulières de conservation; 6.5. nature et contenu du conditionnement primaire; 6.6. précautions particulières d’élimination des médicaments utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, s’il y a lieu;
7.titulaire de l’autorisation de mise sur le marché; 8. numéro(s) d’autorisation de mise sur le marché; 9.date de première autorisation ou de renouvellement de l’autorisation; 10. date de mise à jour du texte; 11. pour les médicaments radiopharmaceutiques, détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements; 12.pour les médicaments radiopharmaceutiques, instructions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette préparation et, le cas échéant, période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l’éluat ou le médicament radiopharmaceutique prêt à l’emploi, répond aux spécifications prévues.
Pour les génériques autorisés au titre de l’article 1-1, ne doivent pas être incluses les parties du résumé des caractéristiques du produit d’un médicament de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché.
Dans le cas de médicaments figurant sur la liste prévue à l’article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, le résumé des caractéristiques du produit inclut la mention suivante: «Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire». Ladite mention est précédée du symbole noir visé à l’article 23 du règlement (CE) n° 726/2004 et suivie d’une phrase explicative appropriée.
Tous les médicaments sont assortis d’un texte invitant expressément les professionnels de la santé à signaler tout effet indésirable suspecté selon le système national de notification spontanée visé à l’article 45.-1 paragraphe 3. Différents modes de notification, dont la notification par voie électronique, sont rendus accessibles, conformément à l’article 45.-5 alinéa 2.
Art. 3. Approbation du résumé des caractéristiques.
Lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé informe le responsable de la mise sur le marché du médicament qu’il approuve le résumé des caractéristiques du produit. La direction de la Santé s’assure que les informations contenues dans le résumé sont conformes à celles acceptées lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement. Le ministre de la Santé envoie à l’Agence une copie de l’autorisation accompagnée du résumé des caractéristiques du produit visé à l’article 2 ci-dessus, ainsi que le cas échéant des conditions particulières auxquelles l’autorisation est assujettie conformément aux dispositions des articles 8.-2 et 8.-2bis ci-après.
De plus, la direction de la Santé rédige un rapport d’évaluation et des commentaires sur le dossier, quant aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques, ainsi que le système de gestion des risques et de pharmacovigilance mis en place du médicament concerné. Le rapport d’évaluation est à mettre à jour dès que de nouvelles informations qui s’avèrent importantes pour l’évaluation de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité du médicament deviennent disponibles.
Le rapport public d’évaluation contient un résumé qui doit être compréhensible par le public. Le résumé contient notamment une section relative aux conditions d’utilisation du médicament.
Art. 3-1. Accès du public à certaines informations
L’autorisation de mise sur le marché, la notice, le résumé des caractéristiques de tout médicament autorisé sont accessibles sur demande à tout intéressé.
Il en est même du rapport d’évaluation visé à l’article 3 alinéa 2 ci-avant. Sur simple demande les raisons justifiant le rapport peuvent être obtenues pour chaque indication.
Les demandes afférentes sont traitées par la direction de la Santé qui s’assure de retirer au préalable toute information confidentielle.
Art. 4. Autorisation communautaire en vertu de la procédure centralisée.
1.Sont reconnues les autorisations délivrées par la Commission européenne pour l’ensemble de la Communauté en vertu de la procédure régie par le règlement 726/2004/CE, ci-après dénommée «procédure centralisée».
L’autorisation communautaire en cours de validité confère les même droits et obligations qu’une autorisation accordée par le ministre.
2.Toute demande concernant un médicament pouvant être autorisé en vertu de la procédure centralisée, qui est présentée au ministre pour autorisation conformément au présent règlement grand-ducal, est déclarée irrecevable avec l’indication qu’elle est à introduire auprès de l’Agence européenne des médicaments instituée par le règlement 726/2004/CE.
Une demande peut toutefois être soumise au ministre, lorsqu’en vertu du droit communautaire le recours à la procédure centralisée est facultatif pour le médicament concerné et qu’aucune demande n’est soumise à l’Agence.
3.Lorsqu’une action d’urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l’environnement et jusqu’à une décision communautaire définitive, le ministre peut de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, suspendre provisoirement l’utilisation d’un médicament autorisé en vertu de la procédure centralisée. Il en informe la Commission au plus tard le jour ouvrable qui suit cette suspension.
Art. 5. Durée de la procédure.
La durée de la procédure pour l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché ne doit pas excéder un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation du dossier jugé complet.
Art. 5-1. Procédure d’autorisation décentralisée et reconnaissance mutuelle d’une autorisation.
1.Lorsqu’une demande d’autorisation de mise sur le marché soumise au ministre est déjà examinée dans un autre Etat membre, le demandeur est informé qu’elle ne peut être traitée que sous forme d’une demande conjointe fondée sur un dossier identique dans tous les Etats membres concernés.
2.En vue de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique au Luxembourg et dans tout autre Etat membre concerné.
Le dossier comporte les documents visés aux articles 1 à 2 ci-avant. Les documents joints à la demande contiennent une liste des Etats membres concernés.
Le demandeur demande à l’un des Etats membres concernés d’agir en qualité d’Etat membre de référence et de préparer un rapport d’évaluation conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-après
3.Si une autorisation de mise sur le marché a déjà été accordée par un Etat membre au moment de la présentation d’une demande conjointe au ministre et à l’autorité compétente d’un autre État membre, le ministre et tout autre Etat membre concerné par la demande conjointe reconnaissent cette autorisation.
A cette fin, le ministre ou un autre Etat membre concerné agissant en qualité d’Etat membre de référence, prépare dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande valide un rapport d’évaluation du médicament ou, si nécessaire, met à jour dans ce délai tout rapport d’évaluation existant. Le rapport d’évaluation ainsi que le résumé approuvé des caractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice sont transmis au demandeur et aux autres Etats membres concernés.
4.Si le médicament n’a pas encore reçu une autorisation de mise sur le marché au moment de la demande, le ministre ou un autre Etat membre concerné agissant en qualité d’Etat membre de référence, prépare à la demande du demandeur et dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande valide, un projet de rapport d’évaluation, un projet de résumé des caractéristiques du produit et un projet d’étiquetage et de notice. Ils sont transmis au demandeur et aux Etats membres concernés.
5.Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des documents visés aux paragraphes 3 ou 4, les Etats membres concernés approuvent ces documents et l’Etat membre qui agit en tant qu’Etat membre de référence constate l’accord général, clôt la procédure et en informe le demandeur.
Le ministre adopte une décision en conformité avec le rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et l’étiquetage et la notice tels qu’approuvés, dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’accord.
6.Si, dans le délai visé au paragraphe 5 qui précède, un Etat membre ne peut approuver le rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques du produit ainsi que l’étiquetage et la notice en raison d’un risque potentiel grave pour la santé publique, il motive sa position de manière détaillée et communique ses raisons à l’Etat membre de référence, aux autres Etats membres concernés et au demandeur.
La décision finale est adoptée conformément à la procédure communautaire visée aux articles 29 et suivants de la directive 2001/83/CE précitée, telle que modifiée. A la requête du demandeur, le ministre peut, après écoulement d’un délai de soixante jours et sans préjudice de la décision finale, autoriser provisoirement la mise sur le marché luxembourgeois du médicament sans attendre l’issue de cette procédure.
7.Toute demande de modifier une autorisation accordée suivant les procédures visées au présent article, doit être soumise à tous les Etats membres qui ont autorisé le médicament.
Art. 6. Exécution des contrôles.
Le titulaire de l’autorisation doit justifier de l’exécution des contrôles effectués sur le produit fini, selon les méthodes décrites par le demandeur en exécution des dispositions de l’article 1er point 7.
Art. 7. Modification des éléments du dossier.
Le titulaire de l’autorisation de la mise sur le marché tient compte, pour ce qui est des méthodes de préparation et de contrôle mentionnées à l’article 1er points 4 et 7, des progrès techniques et scientifiques, et apporte tous les changements nécessaires pour que ce médicament soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées.
Ces modifications sont soumises à l’approbation du ministre de la Santé.
Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché communique immédiatement au ministre de la Santé toute information nouvelle qui pourrait entraîner une modification des renseignements ou des documents visés à l’article 1er, aux articles 1.-1, 1.-2, 1.-3 et 2, ou à l’avis final visé à l’article 32, paragraphe 5 de la directive modifiée 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ou à l’annexe I de cette directive ou à l’issu de l’article 107octodecies de cette directive.
En particulier, il communique immédiatement toute interdiction ou restriction imposée par l’autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché et toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l’évaluation des bénéfices et des risques du médicament à usage humain concerné. Les informations en question comprennent les résultats tant positifs que négatifs des essais cliniques ou d’autres études pour toutes les indications et populations, qu’elles figurent ou non dans l’autorisation de mise sur le marché, ainsi que des données concernant toute utilisation du médicament d’une manière non conforme aux termes de l’autorisation de mise sur le marché.
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché veille à ce que les informations sur le médicament soient mises à jour d’après les connaissances scientifiques actuelles, y compris les conclusions des évaluations et les recommandations rendues publiques par l’intermédiaire du portail web européen sur les médicaments, institué en vertu de l’article 26 du règlement (CE) n° 726/2004.
Afin que le rapport bénéfice/risque puisse être évalué en permanence, le ministre de la Santé peut à tout moment demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de lui transmettre des données démontrant que le rapport bénéfice/risque demeure favorable. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché apporte une réponse complète et rapide à de telles demandes.
Le ministre de la Santé peut, à tout moment, demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de produire une copie de son dossier permanent du système de pharmacovigilance. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché présente ladite copie dans un délai maximal de sept jours suivant la réception de la demande.
Art. 8. Notification et publication de la décision.
Toute décision de refus ou de radiation prise aux termes des articles 10, 11 et 13 de la loi du 11 avril 1983 précitée sera notifiée à l’intéressé avec les motifs qui la justifient et l’indication des moyens et délai de recours.
Les autorisations de mise sur le marché et les décisions de retrait ou de suspension prises conformément au présent règlement sont publiées au Mémorial.
Art. 8-1. Demande de renouvellement de l’autorisation.
1.Sans préjudice de l’article 8.-3 ci-après, l’autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans.
2.L’autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée au terme des cinq ans sur la base d’une évaluation du rapport bénéfice/risque.
À cette fin, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché communique au ministre une version consolidée du dossier en ce qui concerne la qualité, la sécurité et l’efficacité, y compris l’évaluation des données figurant dans les notifications d’effets indésirables suspectés et dans les rapports périodiques actualisés de sécurité transmis conformément au chapitre 5.-1, ainsi que des informations concernant toutes les modifications introduites depuis la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, et ce au moins neuf mois avant que l’autorisation de mise sur le marché n’expire, conformément au paragraphe 1er.
3.Une fois renouvelée, l’autorisation de mise sur le marché est valable pour une durée illimitée, sauf si le ministre décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, dont une exposition d’un nombre insuffisant de patients au médicament concerné, de procéder à un nouveau renouvellement quinquennal conformément au paragraphe 2.
Art. 8-2. Autorisation conditionnelle
1)Le ministre de la Santé peut assortir l’autorisation de mise sur le marché d’une ou de plusieurs des conditions suivantes:
a)certaines mesures garantissant l’utilisation sûre du médicament à inclure dans le système de gestion des risques; b) la réalisation d’études de sécurité postautorisation; c) le respect d’obligations plus rigoureuses que celles énoncées au titre IX en matière d’enregistrement ou de notification des effets indésirables suspectés; d)toute autre condition ou restriction destinée à garantir une utilisation sûre et efficace du médicament; e) l’existence d’un système de pharmacovigilance adéquat; f) la réalisation d’études d’efficacité postautorisation lorsque certains aspects de l’efficacité du médicament soulèvent des questions qui ne peuvent recevoir de réponse qu’après la mise sur le marché du médicament. L’obligation d’effectuer de telles études se base sur les actes délégués pris conformément à l’article 22ter de la directive 2001/83/CE, compte tenu des lignes directrices scientifiques publiées le cas échéant par la Commission.
L’autorisation de mise sur le marché précise, le cas échéant, dans quels délais ces conditions doivent être remplies.
2)Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, l’autorisation de mise sur le marché peut être octroyée sous réserve de certaines conditions, concernant notamment la sécurité du médicament, la notification aux autorités nationales compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre.
Cette autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si le demandeur peut démontrer qu’il n’est pas en mesure, pour des raisons objectives et vérifiables, de fournir des informations complètes sur l’efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d’utilisation et doit reposer sur l’un des motifs énoncés à l’annexe I de la directive 2001/83/CE.
Le maintien de l’autorisation de mise sur le marché est lié à la réévaluation annuelle de ces conditions.
Art. 8.-2bis. Obligations postautorisation
1.Après avoir délivré l’autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé peut imposer l’obligation à son titulaire:
a)d’effectuer une étude de sécurité postautorisation s’il existe des craintes quant aux risques de sécurité posés par un médicament autorisé. Lorsque le même souci de sécurité concerne plusieurs médicaments, le ministre de la Santé, après consultation du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, encourage les titulaires d’autorisations de mise sur le marché concernés à effectuer une étude de sécurité postautorisation conjointe; b)d’effectuer une étude d’efficacité postautorisation lorsque la compréhension de la maladie ou la méthodologie clinique indique que les évaluations d’efficacité antérieures pourraient devoir être revues de manière significative. L’obligation de réaliser cette étude d’efficacité postautorisation est basée sur les actes délégués pris conformément à l’article 22ter de la directive 2001/83/CE, compte tenu des lignes directrices scientifiques visées à l’article 108bis de la directive 2001/83/CE.
L’imposition de pareille obligation est dûment justifiée, notifiée par écrit, et elle spécifie les objectifs et les délais pour la réalisation et la soumission de l’étude.
2.Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut fournir des observations écrites en réponse à l’imposition de l’obligation, dans un délai à déterminer par le ministre de la Santé, pour autant que le titulaire en fasse la demande dans les trente jours à compter de la réception de la notification écrite de l’obligation.
3.En fonction des observations écrites fournies par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé retire ou confirme l’obligation. Si le ministre de la Santé confirme l’obligation, l’autorisation de mise sur le marché est modifiée de manière à y faire figurer ladite obligation comme condition de l’autorisation de mise sur le marché et le système de gestion des risques est adapté en conséquence.
Art. 8.-2ter. Prise en compte des obligations particulières
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché inclut toute condition visée aux articles 8.-2 et 8.-2bis dans son système de gestion des risques prévu au chapitre 5.-1 ci-après.
Art. 8.-3. Mise sur le marché effective
1.Après la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché, son titulaire informe le ministre de la date de la mise sur le marché effective du médicament, en tenant compte des différentes présentations autorisées.
Toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance, n’est pas suivie d’une mise sur le marché effective du médicament autorisé devient caduque.
2.Le titulaire notifie également si le médicament n’est plus mis sur le marché luxembourgeois, de manière provisoire ou définitive. Cette notification doit avoir lieu, hormis dans des circonstances exceptionnelles, au plus tard deux mois avant l’interruption de la mise sur le marché du médicament. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché informe le ministre des raisons d’une telle action. Le ministre transmet cette information à l’Agence européenne des médicaments instituée par le règlement (CE) n° 726/2004.
Lorsqu’un médicament autorisé, précédemment mis sur le marché, n’est plus effectivement sur le marché luxembourgeois pendant trois années consécutives, l’autorisation délivrée pour ce médicament devient caduque.
3.A la demande du ministre, en particulier dans le cadre de la pharmacovigilance, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché lui communique toutes les informations relatives au volume des ventes effectuées et toute information qu’il détient en relation avec le volume des prescriptions.
4.Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons de santé publique, accorder des dérogations aux paragraphes 1 al. 2 et 2 al. 2. Ces dérogations doivent être dûment justifiées.
Art. 8-4.
1.Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est tenu de notifier immédiatement au ministre de la Santé toute action qu’il a engagée pour suspendre la mise sur le marché d’un médicament, retirer le médicament du marché, solliciter le retrait de l’autorisation de mise sur le marché ou ne pas en demander le renouvellement, en indiquant les raisons de cette action. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché indique en particulier si cette action est fondée sur l’un quelconque des motifs exposés à l’article 13 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
2.Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché procède également à la notification au titre du paragraphe 1er du présent article dans les cas où l’action est engagée dans un pays tiers et est fondée sur l’un des motifs exposés à l’article 13 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
3.Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché avertit en outre l’Agence lorsque l’action visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est fondée sur l’un quelconque des motifs visés à l’article 13 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
Chapitre 2.- Etiquetage et notice
Art. 9. Définitions.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
nom du médicament: le nom, qui peut être soit un nom de fantaisie, ne pouvant se confondre avec la dénomination commune, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d’une marque ou du nom du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché,
dénomination commune: la dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé, ou, à défaut, la dénomination commune usuelle,
dosage du médicament: la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise, par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation,
conditionnement primaire: le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve en contact direct avec le médicament,
emballage extérieur: l’emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire,
étiquetage: les mentions portées sur l’emballage extérieur ou le conditionnement primaire,
notice: la notice d’information pour l’utilisateur, qui accompagne le médicament,
fabricant: le titulaire de l’autorisation de fabriquer ou d’importer des médicaments.
Art. 10. Etiquetage.
1.L’emballage extérieur ou, à défaut d’emballage extérieur, le conditionnement primaire de tout médicament doit porter les mentions suivantes:a)le nom du médicament suivi de son dosage et de sa forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); lorsque le médicament contient jusqu’à trois substances actives, la dénomination commune internationale (DCI) ou, si celle-ci n’existe pas, la dénomination commune; b) la composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou, selon la forme d’administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes; c) la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises; d) une liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont prévus dans les lignes directrices publiées le cas échéant par la Commission des Communautés. Toutefois, s’il s’agit d’un produit injectable, d’une préparation topique ou d’un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés; e)le mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration. Un espace est prévu pour indiquer la posologie prescrite; f) une mise en garde spéciale selon laquelle le médicament doit être maintenu hors de portée et de la vue des enfants; g) une mise en garde spéciale, si elle s’impose pour ce médicament; h)la date de péremption en clair (mois/année); i) les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu; j)les précautions particulières relatives à l’élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments, le cas échéant, ainsi qu’une référence à tout système de collecte approprié mis en place; k)le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom du représentant du titulaire désigné par ce dernier; l) le numéro de l’autorisation de mise sur le marché; m) le numéro du lot de fabrication; n)pour les médicaments non soumis à prescription, l’indication d’utilisation; o)pour les médicaments autres que les médicaments radiopharmaceutiques, les dispositifs de sécurité permettant aux grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public:
de vérifier l’authenticité du médicament, et
d’identifier les boîtes individuelles de médicaments,
ainsi qu’un dispositif permettant de vérifier si l’emballage extérieur a fait l’objet d’une effraction.
2.L’emballage extérieur peut comporter des signes ou des pictogrammes visant à expliciter certaines des informations visées au paragraphe 1 ainsi que d’autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit, utiles pour l’éducation sanitaire, à l’exclusion de tout élément pouvant présenter un caractère promotionnel. 3.Il n’est pas dérogé aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur en matière de sécurité sociale et relatives à l’indication du prix sur l’étiquetage.
Art.10bis.
1.Les médicaments soumis à prescription ou figurant sur la liste établie à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain sont dotés des dispositifs de sécurité visés à l’article 10, paragraphe 1er, lettre o).
2.Les médicaments non soumis à prescription ou figurant sur la liste établie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à l’usage humain ne sont pas dotés des dispositifs de sécurité visés à l’article 10, paragraphe 1er, lettre o).
3.Le ministre de la Santé notifie à la Commission européenne les médicaments non soumis à prescription pour lesquels il estime qu’il existe un risque de falsification, conformément aux critères suivants :
a)le prix et le volume des ventes du médicament ; b) le nombre et la fréquence des précédents cas de médicaments falsifiés enregistrés dans l’Union européenne et dans des pays tiers ainsi que l’évolution du nombre et de la fréquence de ces précédents ; c) les caractéristiques spécifiques des médicaments concernés ; d) la gravité des affections à traiter ; e)les autres risques potentiels pour la santé publique.
4.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le ministre de la Santé peut, à des fins de pharmacovigilance, autoriser qu’un médicament figurant sur la liste visée au paragraphe 2 soit doté d’un identifiant unique.
5.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, le ministre de la Santé peut, à des fins de sécurité des patients, autoriser que tout médicament soit doté du dispositif antieffraction.
6.L’autorisation visée par les paragraphes 4 et 5 peut être également prise par le ministre de la Santé sur demande dûment justifiée du titulaire d’autorisation de mise sur le marché.
Art. 10ter.
1.Les dispositifs de sécurité visés à l’article 10, paragraphe 1er, lettre o), ne sont ni retirés ni recouverts, partiellement ou totalement, sauf dans le cas où les conditions ci-après sont remplies :
a)le titulaire de l’autorisation de fabrication vérifie, avant de retirer ou de recouvrir partiellement ou totalement ces dispositifs de sécurité que le médicament concerné est authentique et qu’il n’a pas subi de manipulation illicite ; b) le titulaire de l’autorisation de fabrication respecte l’article 10, paragraphe 1er, lettre o), en remplaçant ces dispositifs de sécurité par des dispositifs de sécurité équivalents pour ce qui est de la possibilité de vérifier l’authenticité, d’identifier et d’apporter la preuve de manipulation illicite du médicament. Ce remplacement est effectué sans ouvrir le conditionnement primaire ; c) le remplacement des dispositifs de sécurité est effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication applicables aux médicaments ; d) le remplacement des dispositifs de sécurité est soumis au contrôle du ministre de la Santé de la Santé.
Les dispositifs de sécurité sont considérés comme équivalents au sens du point b) si :
i.ils répondent aux exigences fixées dans le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain ;et
ii.ils permettent de vérifier l’authenticité et d’identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d’apporter la preuve de manipulation illicite des médicaments.
2.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le ministre de la Santé peut pour les raisons de santé publique et pour assurer la continuité de l’approvisionnement du marché, autoriser l’apposition de l’identifiant unique sur le conditionnement primaire ou l’emballage extérieur au moyen d’autocollant à condition que :
a)cet autocollant soit placé sur le produit par un fabricant selon les bonnes pratiques de fabrication ; b)l’identifiant unique placé sur cet autocollant soit intransférable sur un autre conditionnement primaire ou l’emballage extérieur ; c) les spécifications techniques de l’identifiant unique placé sur cet autocollant respectent les dispositions du chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain ; d) les autres éléments relatifs à l’étiquetage ne soient pas impactés ; e)cet autocollant ne soit pas placé sur un produit disposant déjà d’un autre autocollant.
3.Les titulaires d’une autorisation de fabrication, y compris ceux exerçant les activités visées aux paragraphes 1er et 2, sont considérés comme des producteurs et sont dès lors tenus responsables des préjudices causés dans les cas et les conditions prévus par la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux.
Art. 10quater.
Les fabricants, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public peuvent avoir recours à la vérification simultanée d’identifiants uniques multiples au moyen des codes agrégés.
Art. 10quinquies.
Nonobstant l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à l’usage humain, le ministre de la Santé peut, sur demande dûment justifiée, dispenser une personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, qui exerce son activité dans un établissement de santé, des obligations de vérification et de désactivation de l’identifiant unique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a)la personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public a obtenu le médicament portant l’identifiant unique par l’intermédiaire d’un grossiste appartenant à la même entité légale que l’établissement de santé ; b) la vérification et la désactivation de l’identifiant unique sont effectuées par le grossiste qui fournit le produit à l’établissement de santé conformément à l’article 22quinquies, lettre d) du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments ; c)aucune vente du médicament n’a lieu entre le grossiste qui fournit le produit et l’établissement de santé ; d) le médicament est délivré au public au sein de cet établissement de santé.
Art. 11. Conditionnements primaires.
1.Les conditionnements primaires autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 doivent porter les mentions prévues à l’article 10. 2. Lorsqu’ils sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux prescriptions de l’article 10, les conditionnements primaires qui se présentent sous forme de blister doivent porter au moins les mentions suivantes:
le nom du médicament tel que prévu à l’article 10 sous 1. a),
le nom du titulaire de la mise sur le marché,
la date de péremption,
le numéro du lot de fabrication.
3.Les petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner les indications prévues à l’article 10 doivent porter au moins les mentions suivantes:
le nom du médicament tel que prévu à l’article 10 sous 1. a), et, si nécessaire, le dosage et la voie d’administration,
le mode d’administration,
la date de péremption,
le numéro du lot de fabrication,
le contenu en poids, en volume ou en unités.
4.Le nom du médicament visé à l’article 10 sous 1. a), doit également figurer en braille sur l’emballage. Le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice d’information soit disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats appropriés pour les aveugles et les mal-voyants.
Art. 12. Langues employées pour l’étiquetage.
1.Les mentions prévues aux articles 10 et 11 doivent être inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles.
2.Les mentions prévues à l’article 10 doivent être rédigées au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. Dans le cas de certains médicaments orphelins, les mentions prévues à l’article 10 peuvent, sur demande dûment motivée, être rédigées dans une seule des langues officielles de la Communauté.
Art. 13. Caractère obligatoire de la notice.
L’inclusion d’une notice d’information pour l’utilisateur dans le conditionnement de tout médicament est obligatoire, sauf si toute l’information exigée à l’article 14 figure directement sur l’emballage extérieur ou sur le conditionnement primaire.
Art. 14. Contenu de la notice.
1.La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit; elle doit comporter, dans cet ordre:
a)pour l’identification du médicament:i)le nom du médicament, suivi du dosage et de la forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); la dénomination commune doit figurer lorsque le médicament ne contient qu’une seule substance active et que sa dénomination est un nom de fantaisie; ii) la catégorie pharmaco-thérapeutique ou le type d’activité dans des termes aisément compréhensibles pour le patient;
b)les indications thérapeutiques; c)une liste des informations nécessaires avant la prise du médicament:i)contre-indications; ii)précautions d’emploi appropriées; iii) interactions médicamenteuses et autres interactions (par exemple alcool, tabac, aliments), susceptibles d’affecter l’action du médicament; iv)mises en garde spéciales;
d)les instructions nécessaires et habituelles pour une bonne utilisation, en particulier:i)la posologie; ii)le mode et, si nécessaire, la voie d’administration; iii) la fréquence de l’administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament peut ou doit être administré;
et, le cas échéant, selon la nature du produit:
iv)la durée du traitement, lorsqu’elle doit être limitée; v) l’action à entreprendre en cas de surdosage (par exemple symptômes, conduites d’urgence); vi) l’attitude à adopter au cas où la prise d’une ou plusieurs doses a été omise; vii) l’indication, si nécessaire, du risque d’un syndrome de sevrage; viii)la recommandation spécifique à consulter le médecin ou le pharmacien pour tout éclaircissement concernant l’utilisation du produit;
e)une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l’utilisation normale du médicament et, le cas échéant, l’action à entreprendre en pareil cas; f)un renvoi à la date de péremption figurant sur l’emballage, avec: i)une mise en garde contre la prise du médicament au-delà de cette date; ii) s’il y a lieu, les précautions particulières de conservation; iii) si nécessaire, une mise en garde contre certains signes visibles de détérioration; iv) la composition qualitative complète (en substances actives et excipients) ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes, pour chaque présentation du médicament; v) la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en unités de prise, pour chaque présentation du médicament; vi) le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom de ses représentants désignés dans les États membres; vii) le nom et l’adresse du fabricant;
g)lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles 28 à 39 sous des noms différents dans les États membres concernés, une liste des noms autorisés dans chacun des Etats membres; h)la date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.
2.L’énumération prévue au paragraphe 1, point c), doit:
a)tenir compte de la situation particulière de certaines catégories d’utilisateurs (enfants, femmes enceintes ou allaitantes, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques); b) mentionner, s’il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à manipuler des machines; c) inclure la liste des excipients dont la connaissance est importante pour une utilisation sûre et efficace du médicament et qui est prévue dans les indications détaillées publiées en application de l’article 65.
3.La notice doit refléter les résultats de la consultation de groupes cibles de patients, afin de garantir sa lisibilité, sa clarté et sa facilité d’utilisation.
Dans le cas de médicaments figurant sur la liste visée à l’article 23 du règlement (CE) n° 726/2004, la mention supplémentaire suivante est ajoutée: «Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire». Ladite mention est précédée du symbole noir visé à l’article 23 du règlement (CE) no 726/2004 et suivie d’une phrase explicative appropriée.
Tous les médicaments sont assortis d’un texte invitant expressément les patients à signaler tout effet indésirable suspecté à leur médecin, pharmacien ou professionnel de la santé ou directement au système national de notification spontanée visé à l’article 45.-1, paragraphe 3 par voie électronique, postale ou par télécopie.
Art. 15. Langues employées pour la notice.
La notice doit être rédigée et conçue de façon à être claire et compréhensible, permettant ainsi aux utilisateurs d’agir de façon appropriée, si nécessaire avec l’aide de professionnels de santé. La notice doit être facilement lisible et rédigée dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise.
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que la notice soit rédigée en plusieurs langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
Art. 16. Echantillon de l’emballage.
1.Une ou plusieurs maquettes de l’emballage extérieur et du conditionnement primaire du médicament, ainsi que le projet de notice, sont soumis lors de la demande d’autorisation de mise sur le marché.Sont, par ailleurs, fournis les résultats des évaluations réalisées en coopération avec des groupes cibles de patients.
2.Tout projet de modification d’un élément relatif à l’étiquetage ou à la notice couvert par le présent règlement et non lié au résumé des caractéristiques du produit est soumis au ministre de la Santé. Si le ministre ne s’est pas prononcé contre le projet de modification dans un délai de 90 jours suivant l’introduction de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications. 3.Sur demande le ministre de la Santé peut dispenser de l’obligation de faire figurer certaines mentions sur les étiquettes et les notices de médicaments spécifiques, et de rédiger la notice dans une des langues reconnues, lorsque le médicament n’est pas destiné à être fourni au patient en vue de son automédication.
Art. 16bis. Dérogations aux obligations du chapitre 2
Lorsque le médicament n’est pas destiné à être délivré directement au patient ou lorsqu’il y a de graves problèmes de disponibilité du médicament et sous la responsabilité du médecin prescripteur, le ministre de la Santé peut sur demande dûment motivée, sous réserve des mesures qu’il juge nécessaires pour protéger la santé humaine, dispenser de l’obligation de faire figurer certaines mentions sur l’étiquetage et la notice. Il peut également dispenser totalement ou partiellement de l’obligation de rédiger l’étiquetage et la notice dans la ou les langues officielles de l’État membre où le médicament est mis sur le marché.
Chapitre 3.- Publicité
Section 1.- Définitions et principes généraux
Art. 17.
1.Aux fins du présent chapitre, on entend par «publicité pour des médicaments» toute forme de démarchage d’information, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments; elle comprend en particulier:
la publicité pour les médicaments auprès du public,
la publicité pour les médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer,
la visite des délégués auprès de personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments,
la fourniture d’échantillons,
les incitations à prescrire ou à délivrer des médicaments par l’octroi, l’offre ou la promesse d’avantages, pécuniaires ou en nature, sauf lorsque leur valeur intrinsèque est minime,
le parrainage de réunions promotionnelles auxquelles assistent des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments,
le parrainage des congrès scientifiques auxquels participent des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, et notamment la prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour à cette occasion.
2.Ne sont pas couverts par le présent chapitre:
l’étiquetage et la notice des médicaments, qui sont soumis aux dispositions du chapitre qui précède,
la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier,
les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d’emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu’aux catalogues de vente et aux listes de prix pour autant que n’y figure aucune information sur le médicament,
les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence, même indirecte, à un médicament.
Art. 18.
1.Toute publicité faite à l’égard d’un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché n’a pas été délivrée par le ministre de la Santé est interdite. 2. Tous les éléments de la publicité d’un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit. 3. La publicité faite à l’égard d’un médicament:
doit favoriser l’usage rationnel du médicament, en le présentant de façon objective et sans en exagérer les propriétés,
ne peut être trompeuse.
Section 2.- La publicité auprès du public
Art. 19.
1.Est interdite la publicité auprès du public faite à l’égard des médicaments:a)qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, b)qui contiennent des substances psychotropes ou des stupéfiants, c)qui sont remboursables au titre des assurances sociales.
2.Toutefois les médicaments qui, par leur composition et leur objectif, sont destinés à être utilisés sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, la prescription ou la surveillance du traitement, au besoin avec le conseil du pharmacien, et conçus dans cette optique, peuvent toujours faire l’objet d’une publicité auprès du grand public. 3.L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux campagnes de vaccination faites par l’industrie et approuvées par le ministre. 4.L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique sans préjudice de l’article 14 de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989, visant la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activité de radiodiffusion télévisuelle. 5. Est interdite la distribution directe de médicaments au public à des fins promotionnelles par l’industrie.
Art. 20.
Sans préjudice de l’article 19, toute publicité auprès du public faite à l’égard d’un médicament doit:
a)être conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament; b) comporter au moins:
le nom du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu’une seule substance active,
les informations indispensables pour un bon usage du médicament,
une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l’emballage extérieur, selon le cas.
Art. 21.
La publicité auprès du public faite à l’égard d’un médicament ne peut comporter aucun élément qui:
a)ferait apparaître la consultation médicale ou l’intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance; b) suggérerait que l’effet du médicament est assuré, sans effets secondaires, supérieur ou égal à celui d’un autre traitement ou d’un autre médicament; c) suggérerait que la bonne santé normale du sujet puisse être améliorée par l’utilisation du médicament; d)suggérerait que la bonne santé normale du sujet puisse être affectée en cas de non-utilisation du médicament; cette interdiction ne s’applique pas aux campagnes de vaccination visées à l’article 19 paragraphe 4; e)s’adresserait exclusivement ou principalement aux enfants; f) se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de la santé ou de personnes qui, bien que n’étant ni des scientifiques ni des professionnels de la santé, peuvent, de par leur notoriété, inciter à la consommation de médicaments; g) assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation; h)suggérerait que la sécurité ou l’efficacité du médicament est due au fait qu’il s’agit d’une substance naturelle; i) pourrait induire, par une description ou une figuration détaillée de l’anamnèse à un faux autodiagnostic; j) se référerait de manière abusive, effrayante ou trompeuse à des attestations de guérison; k) utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles des altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions, ou l’action d’un médicament dans le corps humain ou des parties de celui-ci; l) mentionnerait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché.
Section 3.- La publicité auprès des professionnels de la santé
Art. 22.
1.Toute publicité faite à l’égard d’un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer doit comporter:
les informations essentielles compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit,
la classification du médicament en matière de délivrance.
2.La publicité faite à l’égard d’un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer peut, par dérogation au paragraphe 1, ne comporter que le nom du médicament, sa dénomination commune internationale, lorsqu’elle existe, ou la marque du médicament, lorsqu’elle a pour objet exclusif de rappeler celle-ci.
Art. 23.
1.Toute documentation relative à un médicament, qui est communiquée dans le cadre de la promotion de ce médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer, doit inclure au moins les informations visées à l’article 22 paragraphe 1 et préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu. 2. Toutes les informations contenues dans la documentation visée au paragraphe 1 doivent être exactes, actuelles, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament. 3. Les citations, tableaux et autres illustrations empruntées à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la documentation visée au paragraphe 1, doivent être reproduits fidèlement et la source exacte doit être précisée.
Art. 24.
1.Les délégués médicaux doivent être formés par la firme qui les emploie de façon adéquate et posséder des connaissances scientifiques suffisantes pour donner des renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments qu’ils présentent. 2. Lors de chaque visite, les délégués médicaux sont tenus de remettre à la personne visitée ou de tenir à sa disposition, pour chacun des médicaments qu’ils présentent, le résumé des caractéristiques du produit. 3. Les délégués médicaux sont tenus de rapporter au service scientifique visé à l’article 29 paragraphe 1 toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui leur sont communiqués par les personnes visitées.
Art. 25.
1.Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d’octroyer, d’offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable et n’aient trait à l’exercice de la médecine ou de la pharmacie. 2.L’hospitalité offerte, lors de manifestations de promotion de médicaments, doit toujours être strictement limitée à leur objectif principal; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé. 3. Les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments ne peuvent solliciter ou accepter aucune des incitations interdites en vertu du paragraphe 1 ou contraires aux dispositions du paragraphe 2. 4. Les mesures ou pratiques commerciales existantes entre le commerce de gros et le commerce de détail en matière de prix, de marges et de remises ne sont pas affectées par le présent article.
Art. 26.
Les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, ne font pas obstacle à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique; cette hospitalité doit toujours être strictement limitée à l’objectif scientifique principal de la réunion; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de santé.
Art. 27.
Des échantillons gratuits ne peuvent être remis à titre exceptionnel qu’aux personnes habilitées à prescrire et dans les conditions suivantes:
a)un nombre limité d’échantillons pour chaque médicament par an et par prescripteur; b)chaque fourniture d’échantillon doit répondre à une demande écrite, datée et signée, émanant du destinataire; c) il doit exister, chez les personnes remettant des échantillons, un système approprié de contrôle et de responsabilité; d)aucun échantillon ne doit être plus grand que le plus petit conditionnement commercialisé; e) chaque échantillon doit porter la mention «échantillon médical gratuit - ne peut être vendu» ou toute autre indication de signification analogue; f) chaque échantillon doit être accompagné d’une copie du résumé des caractéristiques du produit; g)aucun échantillon de médicaments contenant des psychotropes ou des stupéfiants, au sens des conventions internationales, ne peut être délivré.
Section 4.- Le contrôle de la publicité
Art. 28.
La Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé est chargé de veiller au respect des dispositions du présent chapitre.
Art. 29.
1.Le responsable de la mise sur le marché établit au sein de son entreprise un service scientifique chargé de l’information relative aux médicaments qu’il met sur le marché. 2. Le responsable de la mise sur le marché:
tient à la disposition des autorités ou organes chargés du contrôle de la publicité pharmaceutique ou leur communique un exemplaire de toute publicité émise par son entreprise, accompagné d’une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion,
s’assure que la publicité pharmaceutique faite par son entreprise est conforme aux prescriptions du présent règlement,
vérifie que les délégués médicaux employés par son entreprise sont formés de façon adéquate et respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 24 paragraphes 2 et 3,
fournit aux autorités ou organes chargés du contrôle de la publicité pharmaceutique l’information et l’assistance que ceux-ci requièrent dans l’exercice de leurs compétences,
veille à ce que les décisions prises par les autorités ou organes chargés du contrôle de la publicité pharmaceutique soient immédiatement et complètement respectées.
Chapitre 4.- Classification des médicaments
Art. 30. Principe.
Lorsqu’il autorise la mise sur le marché d’un médicament, le ministre de la Santé précise la classification du médicament en:
médicament soumis à prescription médicale,
médicament non soumis à prescription.
Il applique à cette fin les critères énumérés à l’article 31 paragraphe 1.
Art. 31. Médicaments soumis à prescription médicale. (Rgd du 20 juin 2025) Modifications 3
1.Les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu’ils:
sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans les conditions normales d’emploi, s’ils sont utilisés sans surveillance médicale,ou
sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales d’emploi et que cela risque de mettre en danger directement ou indirectement la santé,ou
contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est indispensable d’approfondir l’activité et/ou les effets secondaires,ou
sont, sauf exception, destinés à être administrés par voie parentérale.
2.Les médicaments soumis à prescription médicale sont classés dans une ou plusieurs des catégories suivantes:2.1.Les médicaments sur prescription médicale renouvelable, caractérisés par le signe «R».Le renouvellement de la délivrance d’un médicament soumis à prescription médicale renouvelable est autorisé, même sans mention apportée par le prescripteur, à condition que celui-ci ne l’ait pas défendu expressément et que les quantités délivrées lors des renouvellements et leurs fréquences soient en adéquation avec les données médicales et pharmaceutiques. Toutefois le renouvellement non mentionné par le prescripteur ne peut avoir pour effet de prolonger le traitement au-delà de trois mois à partir de la date d’émission de l’ordonnance.
2.2.Les médicaments sur prescription médicale non renouvelable, caractérisés par le signe «RR».Le renouvellement de la délivrance d’un médicament soumis à prescription médicale non renouvelable n’est autorisé que dans la mesure ou le prescripteur en a fait mention expresse sur l’ordonnance.
2.3.Les médicaments sur prescription médicale spéciale, caractérisés par le signe «S».Sont classés comme médicaments sur prescription médicale spéciale les médicaments visés à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. Le renouvellement de la délivrance de ces médicaments n’est pas autorisé.
2.4Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte.Sont classés dans cette catégorie, les médicaments réservés à certains milieux spécialisés dont question au point 3. ci-après.
3.Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte sont classés dans une ou plusieurs des souscatégories de médicaments suivantes:–médicaments réservés à l’usage hospitalier; – médicaments à délivrance exclusivement hospitalière; –médicaments à prescription initiale hospitalière; –médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis; –médicaments à prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis; – médicaments réservés à l’usage professionnel; – médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
3.1.Les médicaments réservés à l’usage hospitalier, caractérisés par le signe «H» 2 >3.1.1. Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments qui, du fait de leurs caractéristiques pharmacologiques, de leur degré d’innovation, ou pour un autre motif de santé publique, sont réservés à des traitements qui ne peuvent être effectués qu’en milieu hospitalier. 3.1.2.La prescription se fait en milieu hospitalier. La délivrance est réservée aux pharmacies hospitalières. L’administration est faite en milieu hospitalier. 3.1.3.A titre exceptionnel 3 >et sans préjudice du point 3.1.4.,3 < la délivrance à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier peut être faite sur avis positif du directeur de la Santé ou de son délégué. Le médecin traitant précise dans sa demande d’avis les raisons exceptionnelles motivant la demande, ainsi que les mesures de précaution particulières prises pour assurer la sécurité de la délivrance à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier. L’avis positif du directeur de la Santé ou de son délégué ne dégage pas le médecin-traitant de sa responsabilité.2 <
4 >3.1.4. Par dérogation aux dispositions des points 3.1.1. à 3.1.3., les médicaments destinés aux soins palliatifs ou aux soins urgents des personnes hébergées peuvent être dispensés dans une structure d’hébergement pour personnes âgées au sens de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, à condition de disposer d’un dépôt de médicaments établi conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments.La prescription des médicaments visés à l’alinéa 1er est réalisée par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg.4 <
3.2.Les médicaments à prescription initiale hospitalière, caractérisés par le signe «I»Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments qui sont utilisés dans le traitement de maladies qui sont habituellement diagnostiquées en un milieu hospitalier disposant de moyens de diagnostic adéquats, mais dont l’administration et le suivi peuvent se faire hors de l’hôpital.
La prescription initiale est réservée aux médecins attachés à un hôpital ou y agréés. La prescription subséquente peut avoir lieu par tout prescripteur, à condition que celle-ci soit accompagnée d’une copie de la prescription initiale.
La délivrance est faite après vérification par le pharmacien que le prescripteur initial est attaché à un hôpital ou y agréé.
L’autorisation de mise sur le marché peut fixer un délai maximal de renouvellement au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée. Le prolongement du traitement nécessite l’établissement d’une nouvelle prescription initiale par un médecin attaché à un hôpital ou y agréé.
3.3.Les médicaments à délivrance exclusivement hospitalière, caractérisés par le signe «D»Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments dont la délivrance exclusivement hospitalière se justifie par les caractéristiques pharmacologiques et le degré d’innovation du médicament ou par un autre motif de santé publique.
La délivrance, réservée aux pharmacies hospitalières, peut être faite à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier.
3.4.Les médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis, caractérisés par le signe «C»Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments dont la prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis se justifie par des contraintes particulières de mise en œuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie pour laquelle ils sont indiqués et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à ses effets indésirables très graves, à son degré d’innovation, à la mise en place d’une mesure de surveillance particulière ou eu égard à un autre motif de santé publique.
Lorsque le cercle des médecins spécialisés dans le domaine requis correspond à une spécialité médicale déterminée, la délivrance ne peut avoir lieu qu’après vérification par le pharmacien que le prescripteur relève de la spécialité médicale correspondante.
3.5Les médicaments à prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis, caractérisés par le signe «F»Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments dont la prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis se justifie par des contraintes particulières de mise en œuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie pour laquelle ils sont indiqués et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à ses effets indésirables très graves, à son degré d’innovation, à la mise en place d’une mesure de surveillance particulière ou eu égard à un autre motif de santé publique.
La prescription subséquente peut être établie par tout prescripteur, à condition que celle-ci soit accompagnée d’une copie de la prescription initiale.
Lorsque le cercle des médecins spécialisés dans le domaine requis correspond à une spécialité médicale déterminée, la délivrance ne peut avoir lieu qu’après vérification par le pharmacien que le prescripteur initial relève de la spécialité médicale correspondante.
L’autorisation de mise sur le marché peut fixer un délai maximal de renouvellement au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée sans l’élaboration d’une nouvelle prescription initiale par un médecin spécialisé dans le domaine requis.
3.6.Les médicaments réservés à l’usage professionnel, caractérisés par le signe «P»Sont classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage professionnel, les médicaments nécessaires à l’exécution d’un acte médical ou au diagnostic d’une maladie.
3.7.Les médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement, caractérisés par le signe «V» Sont classés dans la catégorie des médicaments à surveillance particulière, les médicaments dont l’emploi peut provoquer des effets indésirables graves et dont la prescription doit en conséquence être subordonnée à la réalisation d’examens périodiques auxquels le patient doit se soumettre conformément au résumé des caractéristiques du produit.
L’autorisation de mise sur le marché peut prévoir que, lorsqu’il prescrit le médicament, le prescripteur doit mentionner sur l’ordonnance que les examens ont été effectués et que les conditions sont respectées.
Elle peut aussi lui imposer d’indiquer sur l’ordonnance la date de réalisation de ces examens et le délai au terme duquel l’ordonnance, en l’absence de réalisation des examens requis, devient caduque.
Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du médicament, eu égard à la surveillance dont il doit faire l’objet, à ce qu’un support d’information ou de suivi du traitement soit mis à la disposition des prescripteurs, des pharmaciens ou des patients par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
4.La durée maximale du traitement prescritL’autorisation de mise sur le marché peut définir une durée maximale de traitement prescriptible par ordonnance. Aucune ordonnance ne peut excéder cette durée.
Art. 32. Médicaments non soumis à prescription.
Les médicaments non soumis à prescription sont ceux qui ne répondent pas aux critères énumérés à l’article 31.
Art. 33. Liste de médicaments soumis à prescription.
1.Le ministre de la Santé établit la liste des médicaments dont la délivrance est soumise à l’obligation de prescription médicale, en précisant la catégorie de classement. Il met à jour cette liste annuellement. 2. A l’occasion du renouvellement quinquennal de l’autorisation de mise sur le marché, ou lorsque des éléments nouveaux sont portés à la connaissance du ministre, celui-ci réexamine et, le cas échéant, modifie la classification d’un médicament, en appliquant les critères énumérés à l’article 31.
Art. 34. Communications.
1.Le ministre communique à la Commission et, à leur demande, aux autres Etats membres la liste visée à l’article 33 paragraphe 1. 2. Chaque année, le ministre communique à la Commission et aux autres Etats membres les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 1.
Chapitre 5.- Catégories spéciales de médicaments
Section 1.- Médicaments immunologiques
Art. 35.
1.Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux médicaments immunologiques à usage humain consistant en vaccins, toxines, sérums ou allergènes, sous réserve des dispositions particulières ci-après. 2. Pour l’application de la présente section on entend par:
«produit allergène», tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant;
«vaccins, toxines et sérums», les vaccins, toxines et sérums tels que définis à l’annexe de la directive 75/319/CEE.
Art. 36.
1.La description quantitative d’un médicament immunologique doit être exprimée en masse, en unités internationales, en unités d’activités biologique ou en contenu protéique spécifique dans la mesure du possible et ce, en fonction du produit concerné. 2. Pour les produits immunologique l’expression «description qualitative et quantitative des composants» porte sur la description relative à l’activité biologique ou au contenu protéique et «la composition qualitative et quantitative» désigne la composition du produit exprimée en termes d’activité biologique ou de contenu protéique. 3. La dénomination du médicament immunologique doit toujours être accompagnée de la dénomination commune ou scientifique des composants actifs.
Art. 37.
Pour les médicaments immunologiques, outre les renseignements prévus à l’article 2 du présent règlement, le résumé des caractéristiques du produit visé à l’article 1er point 9 comporte également les renseignements suivants:
au point 5.4, des informations sur les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament immunologique et qui l’administrent aux patients, ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient.
Section 2.- Médicaments radiopharmaceutiques
Art. 38.
1.Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux médicaments radiopharmaceutiques à usage humain, à l’exclusion des radionucléides utilisés sous forme scellée, sous réserve des dispositions particulières ci-après. 2.Aux fins du présent règlement, on entend par:
«médicament radiopharmaceutique», tout médicament qui, lorsqu’il est prêt à l’emploi, contient un ou plusieurs radionucléides (isotopes radioactifs), incorporés à des fins médicales,
«générateur», tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la production d’un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique,
«trousse», toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final, généralement avant son administration,
«précurseur», tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d’une autre substance avant administration.
3.Il n’est pas dérogé aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens ou traitements médicaux,ni à celles fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Art. 39.
Une autorisation de mise sur le marché est requise pour les générateurs, les trousses et les produits radiopharmaceutiques précurseurs ainsi que pour les médicaments radiopharmaceutiques préparés de façon industrielle.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise pour les médicaments radiopharmaceutiques préparés au moment de l’emploi par une personne ou institution autorisée à utiliser ces médicaments, conformément aux instructions du fabricant, dans un centre sanitaire agréé et exclusivement à partir de générateurs, de trousses ou de produits radiopharmaceutiques précurseurs autorisés.
Art. 40.
Outre les exigences figurant à l’article 1er du présent règlement une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un générateur doit également comporter les renseignements et documents suivants:
une description générale du système ainsi qu’une description détaillée des composantes du système susceptibles d’affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation.
les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l’éluat ou sublimé.
Art. 41.
Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les informations mentionnées à l’article 2 du présent règlement, le résumé des caractéristiques du produit cité à l’article 1er point 9 doit contenir les points 7 et 8 supplémentaires suivants:
7.Détails complets sur la dosimétie interne des rayonnements. 8.Instructions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette préparation et, le cas échéant, période maximum de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l’éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l’emploi, répond aux spécifications prévues.
Art. 42.
L’emballage extérieur et le récipient de médicaments contenant des radionucléides doivent être étiquetés conformément aux réglementations de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur la sécurité du transport des matériaux radioactifs.De plus, l’étiquetage doit répondre aux dispositions énoncées ci-après:
a)l’étiquetage du blindage de protection doit comporter les renseignements mentionnés à l’article 10 du présent règlement. En outre, l’étiquetage du blindage de protection doit fournir toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et, pour une heure et date données, indiquer s’il y a lieu la quantité totale ou unitaire de radioactivité et le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient; b)l’étiquetage du flacon doit comporter les renseignements suivants:
le nom ou code du médicament, y compris le nom ou symbole chimique du radionucléide;
l’identification du lot et la date de péremption;
le symbole international de la radioactivité;
le nom et l’adresse du fabricant;
la quantité de radioactivité comme spécifié au point a).
Art. 43.
Une notice d’instructions détaillées doit être jointe au conditionnement des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses ou produits radiopharmaceutiques précurseurs. Le texte de cette notice doit être établi conformément à l’article 14 du présent règlement. En outre, la notice doit inclure les précautions à prendre par l’utilisateur et le patient durant la préparation et l’administration du produit et les précautions spéciales pour l’élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés.
Section 3.- Médicaments dérivés du sang ou du plasma humains
Art. 44.
1.Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux médicaments à base de composants de sang préparés industriellement par des établissements publics ou privés, ci-après dénommés «médicaments dérivés du sang ou du plasma humains» sous réserve des dispositions particulières ci-après. Ces médicaments comprennent notamment l’albumine, les facteurs de coagulation et les immunoglobulines d’origine humaine. 2. Le présent règlement ne s’applique pas au sang total, au plasma, ni aux cellules sanguines d’origine humaine.
Art. 45.
1.La description quantitative d’un médicament dérivé du sang ou du plasma humains doit être exprimée en masse, en unités internationales ou en unités d’activité biologique, et ce en fonction du produit concerné. 2.Pour l’application du chapitre 1er l’expression «description qualitative et quantitative des composants» désigne la description relative à l’activité biologique, et l’expression «la composition qualitative et quantitative» désigne la composition du produit exprimé en termes d’activité biologique. 3.Dans tout document établi aux fins du présent règlement où figure la dénomination d’un médicament dérivé du sang ou du plasma humains, la dénomination commune ou scientifique des composants actifs doit être indiquée au moins une fois; elle peut être abrégée dans les autres mentions.
Chapitre 5-1.- Pharmacovigilance
Art. 45-1. Système de pharmacovigilance
1.Le ministre de la Santé met en place un système de pharmacovigilance, le cas échéant en collaboration avec un centre de pharmacovigilance national ou régional. Il peut déléguer tout ou partie de cette mission à un autre Etat membre. Ce système est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance des médicaments, concernant notamment les risques que présentent les médicaments pour la santé des patients ou pour la santé publique. Ces informations concernent en particulier les effets indésirables survenant chez l’homme, aussi bien en cas d’utilisation d’un médicament conformément aux termes de son autorisation de mise sur le marché que lors d’une utilisation non conforme aux termes de l’autorisation de mise sur le marché, de même que les effets indésirables liés à une exposition professionnelle. Ces informations doivent être mises en rapport avec les données concernant la consommation des médicaments.
Ces informations font l’objet d’une évaluation scientifique, en vue notamment de prévenir ou réduire les risques liés à la consommation de médicaments.
Ce système tient compte également de toute information sur les cas de mauvais usage et d’abus de médicaments pouvant avoir une incidence sur l’évaluation de leurs risques et bénéfices.
Il est rattaché administrativement à la direction de la Santé.
La direction de la Santé veille à ce que les informations appropriées recueillies à l’aide de ce système soient transmises aux autres Etats membres et à l’Agence et enregistrées dans la banque de données visée à l’article 57, paragraphe 1er, deuxième alinéa, point l), du règlement (CE) n° 726/2004.
2.Est mis en place un portail web national sur les médicaments, en liaison avec le portail web européen des médicaments institué conformément à l’article 26 du règlement (CE) n° 726/2004. Sont rendus publics via ce portail notamment les éléments suivants:
a)les rapports publics d’évaluation, ainsi qu’une synthèse desdits rapports; b)les résumés des caractéristiques des produits et les notices; c) des synthèses des plans de gestion des risques relatifs à des médicaments autorisés conformément à la présente directive; d) la liste des médicaments visée à l’article 23 du règlement (CE) n° 726/2004; e) des informations relatives aux différents modes de notification des effets indésirables suspectés des médicaments aux autorités nationales compétentes par les professionnels de la santé et les patients, dont les formulaires structurés mis en ligne visés à l’article 25 du règlement (CE) n° 726/2004; f) les informations importantes relatives aux questions de pharmacovigilance liées à l’utilisation d’un médicament.
Ce portail est placé sous la gestion administrative de la direction de la Santé. Cette tâche peut être déléguée à un centre de pharmacovigilance national ou régional.
3.La direction de la Santé enregistre tout effet indésirable suspecté survenant sur le territoire luxembourgeois et porté à sa connaissance par des professionnels de la santé ou des patients. Elle collabore avec l’Agence et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché pour détecter les doublons dans les notifications d’effets indésirables suspectés. Cette tâche peut être déléguée à un centre de pharmacovigilance national ou régional.
Lorsqu’une notification est transmise par un titulaire d’une autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut être associé au suivi de la notification. Lorsqu’une notification est transmise par une personne visée à l’article 45.-5, celle-ci peut être associée au suivi de la notification.
4.Dans les quinze jours suivant la réception des notifications d’effets indésirables graves suspectés, la direction de la Santé informe le ministre de la Santé et envoie celles-ci par voie électronique à la base de données Eudravigilance.
La direction de la Santé envoie par voie électronique à la base de données et au réseau de traitement des données visées à l’article 24 du règlement (CE) n° 726/2004 (ci-après dénommés «base de données Eudravigilance») les notifications d’effets indésirables non graves suspectés dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réception des notifications au sens du paragraphe qui précède. La tâche incombant à la direction de la Santé peut être déléguée à un centre de pharmacovigilance national ou régional.
5.En dehors de l’hypothèse de l’évaluation unique visée à l’article 107sexies de la directive 2001/83/CE, la direction de la Santé évalue les rapports périodiques actualisés de sécurité en vue de déterminer si des risques nouveaux sont apparus, si les risques existants ont changé ou si le rapport bénéfice/risque des médicaments s’est modifié.
6.En collaboration avec l’Agence, la direction de la Santé:
a)surveille les résultats des mesures de réduction des risques prévues dans les plans de gestion des risques, ainsi que des conditions visées à l’article 8.-2; b) évalue les mises à jour du système de gestion des risques; c)surveille les informations consignées dans la base de données Eudravigilance en vue de déterminer si des risques nouveaux sont apparus, si les risques existants ont changé et si ces risques ont une incidence sur le rapport bénéfice/ risque des médicaments.
Art. 45-2. Définitions
a)«effet indésirable»: une réaction nocive et non voulue à un médicament; b)«effet indésirable grave»: un effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie du patient, nécessite une hospitalisation, ou la prolongation de l’hospitalisation, provoque un handicap ou une incapacité importants ou durables ou se traduit par une anomalie/malformation congénitale; c) «effet indésirable inattendu»: un effet indésirable dont la nature, la gravité ou l’effet ne concorde pas avec le résumé des caractéristiques du produit; e)«étude de sécurité postautorisation»: toute étude portant sur un médicament autorisé et visant à identifier, décrire ou quantifier un risque de sécurité, à confirmer le profil de sécurité du médicament ou à mesurer l’efficacité des mesures de gestion des risques; f)«abus» de médicaments, un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique de médicaments accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives; g)«autorité compétente», la direction de la Santé, division de la pharmacie et des médicaments, h)«système de gestion des risques»: un ensemble d’activités et d’interventions de pharmacovigilance ayant pour but d’identifier, de décrire, de prévenir ou de réduire au minimum les risques liés à un médicament, y compris l’évaluation de l’efficacité desdites activités et interventions; i)«plan de gestion des risques»: une description détaillée du système de gestion des risques; j)«système de pharmacovigilance»: un système utilisé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et par les États membres afin de s’acquitter des tâches et des responsabilités leur incombant en application du chapitre IX de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et qui vise à surveiller la sécurité des médicaments autorisés et à repérer toute modification de leur rapport bénéfice/risque; k)«dossier permanent du système de pharmacovigilance»: une description détaillée du système de pharmacovigilance employé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concernant un ou plusieurs médicaments autorisés.
Pour l’interprétation des définitions et principes énoncés dans le présent chapitre, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et les autorités compétentes se réfèrent aux lignes directrices visées à l’article 45-7 ci-après.
Art. 45-3. Système de pharmacovigilance du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
1.Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est tenu de mettre en oeuvre un système de pharmacovigilance équivalent au système de pharmacovigilance tel que visé à l’article 45.-1.
2.Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché procède à l’évaluation scientifique de toutes ces informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou de les réduire au minimum et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Il réalise un audit périodique de leur système de pharmacovigilance. Il consigne par écrit les principaux résultats de cet audit dans le dossier permanent du système de pharmacovigilance et, en fonction de ces résultats, fait le nécessaire pour élaborer et mettre en oeuvre un plan d’action adéquat visant à remédier aux problèmes constatés. Une fois les mesures correctives intégralement mises en oeuvre, les mentions consignées peuvent être supprimées.
3.Dans le cadre du système de pharmacovigilance, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché:
a)a de façon permanente et continue à sa disposition une personne possédant les qualifications appropriées, responsable pour la pharmacovigilance; b)gère et met à disposition, sur demande, un dossier permanent du système de pharmacovigilance; c) met en oeuvre un système de gestion des risques pour chaque médicament; d)surveille les résultats des mesures de réduction des risques qui sont prévues dans le plan de gestion des risques ou qui correspondent à des conditions dont est assortie l’autorisation de mise sur le marché; e)tient à jour le système de gestion des risques et surveille les données de pharmacovigilance afin de repérer des risques nouveaux, des changements des risques existants ou une modification du rapport bénéfice/risque des médicaments.
La personne qualifiée visée au premier alinéa, point a), réside et exerce ses activités dans l’Union et est responsable de la mise en place et de la gestion du système de pharmacovigilance. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché communique à la direction de la Santé et à l’Agence le nom et les coordonnées de la personne qualifiée, ainsi que de la personne de référence en matière de pharmacovigilance au niveau national rattachée à la personne qualifiée responsable pour les activités de pharmacovigilance.
4.Les dispositions du paragraphe 3, point c) ne s’appliquent pas aux titulaires d’autorisations de mise sur le marché délivrées avant le 21 juillet 2012.
5.Par dérogation au paragraphe 4, le ministre de la Santé, sur avis de la direction de la Santé, peut imposer au titulaire d’une autorisation de mise sur le marché l’obligation de mettre en oeuvre un système de gestion des risques s’il a des préoccupations quant aux risques pouvant modifier le rapport bénéfice/risque d’un médicament autorisé.
Dans ce contexte, il exige également du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché qu’il lui communique une description détaillée du système de gestion des risques qu’il compte mettre en place pour le médicament concerné. L’imposition de telles obligations est dûment justifiée et notifiée par écrit et elle spécifie, au cas par cas, les délais fixés pour la transmission de la description détaillée du système de gestion des risques.
Endéans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification écrite de cette obligation le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut demander à fournir, endéans un délai à déterminer par le ministre de la Santé, des observations écrites en réponse à l’imposition de l’obligation.
En fonction des observations écrites fournies par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, le ministre retire ou confirme l’obligation.
Si le ministre confirme l’obligation, l’autorisation de mise sur le marché est modifiée en conséquence, de manière à y faire figurer les mesures à prendre dans le cadre du système de gestion des risques en tant que conditions de l’autorisation de mise sur le marché.
6.Dès que le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché a l’intention de diffuser au grand public un avis relatif à des questions de pharmacovigilance concernant l’utilisation d’un médicament et, en tout état de cause, avant la diffusion d’un tel avis ou simultanément, il est tenu d’en informer le ministre de la Santé, l’Agence et la Commission.
Il veille à ce que les informations destinées au grand public soient présentées de façon objective et ne soient pas trompeuses.
7.Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché soumet à l’Agence des rapports périodiques actualisés de sécurité contenant:
a)des résumés des informations en rapport avec les bénéfices et les risques du médicament, y compris les résultats de toutes les études tenant compte de leur impact potentiel sur l’autorisation de mise sur le marché; b) une évaluation scientifique du rapport bénéfice/risque du médicament; c) toutes les informations relatives au volume des ventes du médicament ainsi que toute information que possède le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concernant le volume des prescriptions, y compris une estimation de la population exposée au médicament.L’évaluation visée au point b) est effectuée sur la base de toutes les informations disponibles, y compris celles résultant d’essais cliniques réalisés pour des indications et des populations non autorisées.
Les rapports périodiques actualisés de sécurité sont soumis par voie électronique.
8.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 du présent article, le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché correspondant à des médicaments visés à l’article 1.-1 ou à l’article 1.-2, ainsi que le titulaire d’enregistrements correspondant à des médicaments visés aux chapitres 6 et 6.-1 soumettent des rapports périodiques actualisés de sécurité pour ces médicaments dans les cas suivants:
a)cette obligation est une condition dont l’autorisation de mise sur le marché est assortie conformément à l’article 8.-2;ou
b)à la demande d’une autorité compétente sur la base de préoccupations relatives aux données de pharmacovigilance ou à défaut de rapports périodiques actualisés de sécurité sur une substance active après l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. Les rapports d’évaluation des rapports périodiques actualisés de sécurité sont communiqués au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, qui estime si un rapport d’évaluation unique pour toutes les autorisations de mise sur le marché pour les médicaments contenant la même substance active est nécessaire et informe en conséquence le groupe de coordination ou le comité des médicaments à usage humain afin d’appliquer les procédures visées à l’article 45.-3, paragraphe 9 point iv), et à l’article 107sexies de la directive 2001/83/CE.i)La fréquence de transmission des rapports périodiques actualisés de sécurité est précisée dans l’autorisation de mise sur le marché.Les dates de transmission conformes à ladite fréquence sont calculées à partir de la date de délivrance de l’autorisation.
ii)S’agissant des autorisations de mise sur le marché délivrées avant le 21 juillet 2012, et qui ne sont pas assorties d’une condition spécifique concernant la fréquence et les dates de soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité, leurs titulaires communiquent lesdits rapports selon les dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe jusqu’à ce qu’une autre fréquence ou d’autres dates de transmission soient fixées dans l’autorisation de mise sur le marché ou déterminées en application des points iv), v) ou vi).Les rapports périodiques actualisés de sécurité sont transmis immédiatement aux autorités compétentes lorsque celles-ci en font la demande ou dans le respect des dispositions suivantes:
–si le médicament n’a pas encore été mis sur le marché, au moins tous les six mois après l’autorisation et jusqu’à la mise sur le marché; – si le médicament a été mis sur le marché, au moins tous les six mois durant les deux premières années suivant la première mise sur le marché, une fois par an durant les deux années suivantes et tous les trois ans par la suite.
iii)Le point ii) s’applique également aux médicaments qui ne sont autorisés que dans un État membre et auxquels le point iv) ne s’applique pas. iv)Lorsque des médicaments qui font l’objet d’autorisations de mise sur le marché différentes contiennent la même substance active ou la même combinaison de substances actives, la fréquence et les dates de soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité, définies conformément aux points i) et ii), peuvent être modifiées et harmonisées en vue de permettre une évaluation unique dans le cadre d’une procédure de partage des tâches pour le rapport périodique actualisé de sécurité, et de fournir une date de référence pour l’Union à partir de laquelle les dates de soumission sont calculées.La fréquence harmonisée de soumission des rapports et la date de référence pour l’Union peuvent être fixées, après consultation du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, par l’un des organismes suivants:
–le comité des médicaments à usage humain, lorsqu’au moins une des autorisations de mise sur le marché relatives aux médicaments contenant la substance active concernée a été octroyée selon la procédure centralisée prévue au titre II, chapitre 1er, du règlement (CE) n° 726/2004; – le groupe de coordination, dans tous les autres cas que celui visé au tiret qui précède. La fréquence harmonisée pour la soumission des rapports déterminée conformément aux alinéas 1 et 2 est rendue publique par l’Agence. Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché transmettent en conséquence une demande de modification de l’autorisation de mise sur le marché.
v)Aux fins de l’application point iv), la date de référence pour l’Union applicable aux médicaments contenant la même substance active ou la même combinaison de substances actives correspond à l’une des dates suivantes:–la date de la première autorisation de mise sur le marché, dans l’Union, d’un médicament contenant cette substance active ou cette même combinaison de substances actives; – si la date visée au tiret qui précède ne peut être établie avec certitude, la plus ancienne des dates connues des autorisations de mise sur le marché pour un médicament contenant cette substance active ou cette même combinaison de substances actives.
vi)Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché peuvent saisir le comité des médicaments à usage humain ou, selon le cas, le groupe de coordination pour demander la fixation de dates de référence pour l’Union ou une modification de la fréquence de soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité, pour l’un des motifs suivants:–pour des raisons de santé publique; – pour éviter la duplication d’évaluations; – par souci d’harmonisation internationale.
Les demandes, dûment motivées, sont présentées par écrit. Le comité des médicaments à usage humain ou le groupe de coordination, après consultation du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, approuve ou rejette ces demandes. Toute modification des dates ou de la fréquence de soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité est rendue publique par l’Agence. Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché transmettent en conséquence une demande de modification de l’autorisation de mise sur le marché.
vii)L’Agence publie une liste des dates de référence pour l’Union et des fréquences de soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité par l’intermédiaire du portail web européen sur les médicaments.Toute modification des dates et de la fréquence de soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité mentionnées dans l’autorisation de mise sur le marché, résultant de l’application des points iv), v) et vi), prend effet six mois après la date d’une telle publication.
Art. 45-4. Notification d’effets indésirables
1.Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché est tenu d’enregistrer tous les effets indésirables suspectés qui sont survenus dans l’Union ou les pays tiers et dont ils ont connaissance, que ces effets aient été signalés spontanément par des patients ou des professionnels de la santé ou observés lors d’une étude postautorisation.
Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché veille à ce que ces notifications soient accessibles en un point unique dans l’Union.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les effets indésirables observés lors d’un essai clinique sont enregistrés et notifiés conformément à la directive 2001/20/CE.
2.Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché ne peut refuser de prendre en compte les notifications d’effets indésirables suspectés qui lui sont adressées par voie électronique ou par tout autre moyen approprié par les patients et les professionnels de la santé.
3.Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché envoie, par voie électronique, à la base de données «Eudravigilance» les informations concernant tout effet indésirable grave suspecté qui survient dans l’Union ou un pays tiers, et ce dans les quinze jours suivant la date à laquelle le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concerné a eu connaissance de l’événement.
Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché envoient, par voie électronique, à la base de données Eudravigilance les informations concernant tout effet indésirable non grave suspecté qui survient dans l’Union, et ce dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concerné a eu connaissance de l’événement.
Dans le cas de médicaments contenant des substances actives visées dans la liste des publications faisant l’objet de la surveillance de l’Agence en application de l’article 27 du règlement (CE) n° 726/2004, les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché ne sont pas tenus de notifier à la base de données Eudravigilance les effets indésirables suspectés dont font état les publications médicales figurant sur cette liste; ils surveillent cependant toute autre publication médicale et notifient tout effet indésirable suspecté.
4.Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché mettent en place des procédures permettant d’obtenir des informations exactes et vérifiables pour la réalisation de l’évaluation scientifique des notifications d’effets indésirables suspectés. Ils recueillent également des informations de suivi concernant ces notifications et envoient les éléments nouveaux à la base de données Eudravigilance.
5.Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché collaborent avec l’Agence et les États membres pour détecter les doublons dans les notifications d’effets indésirables suspectés.
Art. 45.-4bis. Surveillance des études de sécurité postautorisation
1.Le présent article s’applique aux études de sécurité postautorisation non interventionnelles qui sont initiées, gérées ou financées par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, soit à titre volontaire, soit pour respecter les obligations qui lui sont imposées en vertu de l’article 8.-2, et qui donnent lieu à la collecte d’informations de sécurité auprès de patients ou de professionnels de la santé.
2.Le présent article est sans préjudice des obligations nationales et communautaires visant à garantir le bienêtre et les droits des participants à des études de sécurité postautorisation non interventionnelles.
3.Les études ne sont pas effectuées lorsque leur réalisation même promeut l’utilisation d’un médicament.
4.Les professionnels de la santé participant aux études de sécurité postautorisation non interventionnelles ne sont rétribués qu’à hauteur du temps qu’ils y ont consacré et des dépenses qu’ils ont engagées à cet effet.
5.Le ministre peut demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de soumettre le protocole et les rapports sur l’état d’avancement aux autorités compétentes des États membres dans lesquels l’étude est menée.
6.Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soumet le rapport final aux autorités compétentes des États membres dans lesquels l’étude a été réalisée dans un délai de douze mois à compter de la fin de la collecte des données.
7.Pendant la réalisation d’une étude, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché supervise les données produites et examine leur incidence sur le rapport bénéfice/risque du médicament concerné.
Toute information nouvelle susceptible d’influencer l’évaluation du rapport bénéfice/risque du médicament est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le médicament a été autorisé, conformément à l’article 7.
L’obligation prévue au deuxième alinéa est sans préjudice des informations relatives aux résultats des études que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché rend disponibles par l’intermédiaire des rapports périodiques actualisés de sécurité, tel que le prévoit l’article 45.-3.
8.Les dispositions relatives à la surveillance des études de sécurité postautorisation s’appliquent exclusivement aux études visées au paragraphe 1er, qui sont réalisées pour respecter une obligation imposée en vertu de l’article 8.-2.
9.Avant la réalisation d’une étude, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soumet un projet de protocole au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, sauf si l’étude doit être effectuée à la demande du ministre, conformément à l’article 8.-2. Dans ce cas, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soumet un projet de protocole au ministre.
10.Dans les soixante jours à compter de la soumission du projet de protocole, le ministre de la Santé ou le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, selon le cas, émet:
a)une lettre approuvant le projet de protocole; b) une lettre de contestation motivée de manière circonstanciée, si l’autorité nationale compétente ou le comité estime:i)que la conduite de l’étude promeut l’usage d’un médicament, ii)que la manière dont l’étude est conçue ne respecte pas les objectifs qu’elle poursuit;
c)une lettre indiquant au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché que l’étude constitue un essai clinique relevant de la directive 2001/20/CE.
11.L’étude ne peut être entreprise qu’après l’approbation écrite du ministre ou du comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, selon le cas.
Si une lettre d’approbation au sens du paragraphe 10, point a), a été émise, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché transmet le protocole aux autorités compétentes des États membres dans lesquels il est prévu de réaliser l’étude et il peut ensuite commencer l’étude conformément au protocole approuvé.
12.Une fois l’étude commencée, toute modification substantielle du protocole est soumise, avant sa mise en oeuvre, à la direction de la Santé ou au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, selon le cas. La direction de la Santé ou le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, selon le cas, évalue les modifications et selon les cas le ministre ou le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de son approbation ou de son objection. Le cas échéant, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché informe les États membres dans lesquels l’étude est réalisée.
13.Une fois l’étude terminée, un rapport final est soumis à la direction de la Santé ou au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance dans un délai de douze mois à compter de la fin de la collecte des données, sauf si une dérogation écrite a été octroyée par le ministre ou, selon le cas, par le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance.
14.Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché évalue si les résultats de l’étude ont une incidence sur l’autorisation de mise sur le marché et, si nécessaire, dépose une demande de modification de l’autorisation de mise sur le marché auprès des autorités nationales compétentes.
15.Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché soumet le rapport final accompagné d’un résumé des résultats de l’étude, par voie électronique, à la direction de la Santé ou au comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance.
Art. 45-5. Collaboration du corps médical et des patients
Les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et les sages-femmes déclarent les effets indésirables suspectés à la direction de la Santé. Les autres professionnels de la santé et les patients peuvent déclarer les effets indésirables suspectés à la direction de la Santé.
A cette fin un système de déclaration en ligne est mis en place. Par ailleurs les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent notifier par tout autre moyen les effets indésirables suspectés directement à la direction de la Santé.
Art. 45-6. Diffusion de notifications reçues
1.A l’aide du réseau mis en place par l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments l’autorité compétente assure que les notifications d’effets indésirables graves présumés, survenus sur son territoire, sont mises aussitôt à la disposition de l’Agence et des autres Etats membres, au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification. 2. L’autorité compétente assure que les notifications d’effets indésirables graves présumés, survenus au Luxembourg, sont mises aussitôt à la disposition du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.
Art. 45-7. Echange électronique des données
Lors de l’échange d’informations sur la pharmacovigilance l’autorité compétente agit conformément aux lignes directrices élaborées par la commission en matière de collecte de vérification et de présentation des rapports sur les effets indésirables, y compris les exigences techniques en matière d’échange électronique d’informations.
Art. 45-8. Suites éventuelles des notifications
1.Le ministre de la Santé peut décider de suspendre, retirer ou modifier l’autorisation de mise sur le marché:
a)lorsque l’opportunité de telles mesures découle de l’évaluation de données sur la pharmacovigilance; b)lorsqu’il est considéré que le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi ou que l’effet thérapeutique fait défaut ou que le rapport bénéfice/risque n’est pas favorable dans les conditions normales d’emploi ou enfin que le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. L’effet thérapeutique fait défaut lorsqu’il est considéré que le médicament ne permet pas d’obtenir de résultats thérapeutiques; c)lorsque les renseignements figurant dans le dossier en vertu de l’article 1er et des articles 1.-1, 1.-2, 1.-3, 10quater et 2 sont erronés ou n’ont pas été modifiés conformément à l’article 12, ou lorsque les contrôles visés à l’article 6 n’ont pas été effectués.
2.En cas d’urgence, le ministre peut suspendre l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament et interdire l’utilisation du médicament concerné jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise, à condition que l’Agence, la Commission et les autres Etats membres en soient informés au plus tard le premier jour ouvrable.
3.Sur base des inquiétudes résultant de l’évaluation des données issues des activités de pharmacovigilance, le ministre initie la procédure d’urgence prévue au présent article, en informant les autres Etats membres, l’Agence et la Commission lorsqu’il:
a)envisage de suspendre ou de retirer une autorisation de mise sur le marché; b) envisage d’interdire la délivrance d’un médicament; c)envisage de refuser le renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché; d)est informé par le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché qu’en raison d’inquiétudes concernant la sécurité d’un médicament, ledit titulaire a interrompu la mise sur le marché du médicament ou a pris des mesures pour faire retirer l’autorisation de mise sur le marché, ou qu’il envisage de le faire ou qu’il n’a pas demandé le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché; e) estime nécessaire de signaler une nouvelle contre-indication, de réduire le dosage recommandé ou de restreindre les indications d’un médicament. Cette information expose l’action envisagée et les raisons qui la motivent.
Le cas échéant, il complète la communication de ces informations en mettant à la disposition de l’Agence toute information scientifique pertinente qu’il détient, ainsi que toute évaluation réalisée par ses soins.
A défaut de traitement du problème au niveau communautaire par les procédures visées aux articles 107undecies et 107duodecies de la directive 2001/83/CE, le ministre peut prendre une des décisions visées au paragraphe 1er du présent article. Il en informe immédiatement l’Agence, les autres Etats membres et le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
Les informations visées au présent article peuvent concerner des médicaments individuels, une gamme de médicaments ou une classe thérapeutique.
Le ministre engage la procédure prévue au présent article lorsqu’une action urgente est jugée nécessaire, dans chacun des cas visés au présent paragraphe.
Art. 45-9. Inspections
Les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé peuvent inspecter les locaux, les archives et les documents des titulaires d’autorisation de mise sur le marché ou de toute entreprise chargée par le titulaire de réaliser les activités de pharmacovigilance et notamment la personne responsable en matière de pharmacovigilance.
Chapitre 5-2-Médicaments soupçonnés de présenter un danger pour la santé
Art. 45-9bis. Définition.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «médicament falsifié» tout médicament comportant une fausse présentation de:
a)son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de sa dénomination ou de sa composition s’agissant de n’importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces composants; b) sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d’origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché; ou c)son historique, y compris des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés.
La présente définition n’inclut pas les défauts de qualité non intentionnels et s’entend sans préjudice des violations des droits de propriété intellectuelle.
Art. 45-9ter. Notification des médicaments soupçonnés de présenter un danger pour la santé
1.Le ministre de la Santé met en place un système qui vise à éviter que des médicaments soupçonnés de présenter un danger pour la santé ne soient délivrés au patient.
Ce système est rattaché administrativement à la direction de la Santé.
2.Le système visé au paragraphe 1er couvre la réception et le traitement des notifications de médicaments soupçonnés d’être falsifiés et de défauts de qualité soupçonnés d’affecter des médicaments. Le système couvre également les rappels de médicaments effectués par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché ou les retraits de médicaments du marché, ordonnés par le ministre de la Santé auprès de tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement, pendant et en dehors des heures de travail normales. Le système permet également les rappels des médicaments auprès des patients qui ont reçu ces médicaments, le cas échéant avec l’assistance de professionnels de la santé.
3.Le ministre de la Santé notifie à la Commission européenne les médicaments non soumis à prescription pour lesquels il estime qu’il existe un risque de falsification.
4.Si le médicament en question est soupçonné de présenter un risque grave pour la santé publique et que ce produit a été identifié en premier lieu au Luxembourg, le ministre de la Santé transmet sans délai une notification d’alerte rapide à tous les États membres et à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du Luxembourg. S’il apparaît que les médicaments en cause ont été délivrés aux patients, des communiqués publics sont diffusés d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures, de manière à procéder au rappel de ces médicaments auprès des patients. Ces communiqués contiennent des informations suffisantes sur le défaut de qualité ou la falsification soupçonnés et sur les risques encourus.
Art. 45-9quater.
La direction de la Santé communique aux organisations de patients et de consommateurs des informations publiques sur les actions entreprises dans le domaine de la prévention et de la répression pour lutter contre la falsification de médicaments.
Chapitre 6.- Médicaments homéopatiques
Art. 46.
Sauf les dérogations et spécifications énoncées au présent chapitre, les dispositions des chapitres 1, 2, 3, 4 et 7 du présent règlement s’appliquent aux médicaments homéopathiques.
Elles ne s’appliquent cependant pas aux médicaments homéopathiques préparés selon une formule magistrale ou officinale.
Les médicaments homéopathiques doivent être identifiés, sur leur étiquetage, par la mention de leur nature homéopathique en caractères clairs et lisibles.
Art. 47.
1.Aux fins du présent chapitre, on entend par «médicament homéopathique», tout médicament obtenu à partir de substances appelées «souches homéopathiques» selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les Etats membres.
2.Un médicament homéopathique peut ainsi contenir plusieurs principes.
Art. 48.
1.Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er du présent règlement les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-après peuvent faire l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale:
–voie d’administration orale ou externe; – absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquette ou dans toute information relative au médicament; – degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d’une partie par 10.000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.
2.L’étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés au paragraphe 1 portent de manière obligatoire et exclusivement les mentions suivantes, outre l’indication très apparente «médicament homéopathique»:
–dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en employant les symboles de la pharmacopée utilisée conformément à l’article 47 paragraphe 1; si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la dénomination scientifique des souches dans l’étiquetage peut être complétée par un nom de fantaisie, –nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant; –mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration; – date de péremption en clair (mois, année); – forme pharmaceutique; – contenance du modèle de vente; – précautions particulières de conservation, s’il y a lieu; – une mise en garde spéciale si elle s’impose pour le médicament; – numéro d’enregistrement; – médicament homéopathique «sans indications thérapeutiques approuvées»; –avertissement conseillant à l’utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent.
3.Les critères et règles de procédure du chapitre 1er du présent règlement sont applicables par analogie à la procédure d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques, à l’exception de la preuve de l’effet thérapeutique.
Art. 49.
La demande d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale présentée par le responsable de la mise sur le marché peut couvrir une série de médicaments obtenus à partir de la/des même(s) souche(s) homéopathique(s). A cette demande sont joints les documents suivants, dans le but de démontrer, en particulier, la qualité pharmaceutique et l’homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments:
–dénomination scientifique ou autre dénomination figurant dans une pharmacopée, de la/des souche(s) homéopathiques(s) avec mention des diverses voies d’administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à enregistrer; –dossier décrivant l’obtention et le contrôle de la (des) souche(s) et justifiant leur usage homéopathique, sur la base d’une bibliographie adéquate; –dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et description des méthodes de dilution et de dynamisation; – autorisation de fabriquer les médicaments en question; –copie des autorisations éventuellement obtenues pour les mêmes médicaments dans d’autres Etats membres; –une ou plusieurs maquettes de l’emballage extérieur et du conditionnement primaire des médicaments à enregistrer; –données concernant la stabilité du médicament.
Art. 50.
Les médicaments homéopathiques autres que ceux visés à l’article 48 ci-dessus sont autorisés et étiquetés conformément aux chapitres 1 et 2 du présent règlement, y compris les dispositions relatives à la preuve de l’effet thérapeutique.
Art. 51.
Est interdite toute forme de publicité visée à l’article 17 du présent règlement, faite auprès du public en faveur d’un médicament homéopathique autorisé au Luxembourg ou dans un autre Etat membre à la suite d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale.
Art. 52.
Les règles générales en matière notamment de surveillance, d’interdiction de délivrance et de retrait du marché des médicaments sont applicables aux médicaments homéopathiques.
Toutefois les médicaments homéopathiques visés à l’article 48 ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction de délivrance ou de retrait du marché au motif que l’effet thérapeutique fait défaut.
Chapitre 6-1. – Enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes
Art. 52.-1
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
–«médicament traditionnel à base de plantes»: tout médicament à base de plantes qui répond aux conditions énumérées à l’article 52-2, paragraphe 1 ci-après; – «médicament à base de plantes»: tout médicament dont les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ou une association d’une ou de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes; – «substances végétales»: l’ensemble des plantes, parties de plantes, algues, champignons, lichens, principalement entiers, fragmentés ou coupés, utilisés en l’état, le plus souvent desséchés, mais parfois frais. Certains exsudats n’ayant pas subi de traitements spécifiques sont également considérés comme des substances végétales. Les substances végétales sont précisément définies par la partie de la plante utilisée et la dénomination botanique selon le système à deux mots (genre, espèce, variété et auteur); – «préparations à base de plantes»: les préparations obtenues par traitement de substances végétales, tel que l’extraction, la distillation, l’expression, le fractionnement, la purification, la concentration ou la fermentation. Elles comprennent les substances végétales concassées ou pulvérisées, les teintures, les extraits, les huiles essentielles, les jus obtenus par pression et les exsudats traités.
Art. 52.-2
1.Sont enregistrés suivant une procédure d’enregistrement simplifiée, ci-après dénommée «enregistrement de l’usage traditionnel», les médicaments à base de plantes qui répondent à l’ensemble des critères suivants:
a)ils ont des indications exclusivement appropriées à des médicaments traditionnels à base de plantes qui, de par leur composition et leur destination, sont conçus pour et destinés à être utilisés sans la surveillance d’un médecin à des fins de diagnostic, de prescription ou de suivi du traitement; b) ils sont exclusivement destinés à être administrés selon un dosage et une posologie spécifiés; c)il s’agit de préparations administrées par voie orale, externe et/ou par inhalation; d)la durée d’usage traditionnel visée à l’article 45 quinquies, paragraphe 1, point c), est écoulée; e)les données sur l’usage traditionnel du médicament sont suffisantes; en particulier, l’innocuité du produit est démontrée dans les conditions d’emploi spécifiées et les effets pharmacologiques ou l’efficacité du médicament sont plausibles du fait de l’ancienneté de l’usage et de l’expérience.
2.Nonobstant l’article 52-1, la présence dans le médicament à base de plantes de vitamines ou de minéraux dont la sécurité est dûment établie n’empêche pas le produit de pouvoir bénéficier de l’enregistrement conformément au paragraphe 1, pour autant que l’action des vitamines et des minéraux soit accessoire à celle des composants actifs à base de plantes pour ce qui concerne les indications spécifiées revendiquées.
3.Toutefois, lorsque le ministre estime qu’un médicament traditionnel à base de plantes répond aux critères d’autorisation conformément à l’article 1 ou d’enregistrement conformément à l’article 46, le présent chapitre n’est pas applicable.
Art. 52.-3
1.Le demandeur et le titulaire de l’enregistrement doivent être établis dans la Communauté.
2.En vue de l’enregistrement de l’usage traditionnel, le demandeur introduit une demande auprès du ministre.
Art. 52.-4
1.A la demande sont joints:
a)les renseignements et documents:i)visés à l’alinéa 4 de l’article 1, sous 1. à 7., 9. et 10.; i ii) les résultats des essais pharmaceutiques visés à l’alinéa 4 de l’article 1, sous 8., second tiret; iii) le résumé des caractéristiques du produit sans les données visées à l’article 2, paragraphe 4; iv) en ce qui concerne les associations d’une ou de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ou préparation visée à l’article 52-2, paragraphe 2, les données visées à l’article 25-2, paragraphe 1, point e), relatives à l’association en tant que telle; les données doivent également se référer aux diverses substances actives si elles ne sont pas suffisamment connues;
L’annexe I de la la directive 2001/83/CE précitée du parlement européen et du conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée, s’applique par analogie à ces renseignements et documents.
b)toute autorisation ou tout enregistrement déjà délivré(e) au demandeur dans un autre État membre ou dans un pays tiers en vue de la mise sur le marché du médicament et les données relatives aux décisions de refus d’autorisation ou d’enregistrement rendues dans la Communauté ou dans un pays tiers, et les motifs de ces décisions; c) les éléments bibliographiques ou rapports d’expert établissant que le médicament ou un produit équivalent est d’un usage médical au moins trentenaire avant la date de la demande, dont au moins quinze ans dans la Communauté. Le ministre peut saisir le comité communautaire des médicaments à base de plantes institué par la directive 2001/83/CE, telle que modifiée. Le comité émet un avis sur la validité des preuves attestant l’ancienneté de l’usage du produit ou du produit équivalent, sur base des pièces pertinentes lui soumises à l’appui du dossier. d) une étude bibliographique des données de sécurité accompagnée d’un rapport d’expert ainsi que, en cas de demande complémentaire de l’autorité compétente, les données nécessaires à l’évaluation de la sécurité du médicament.
2.Un produit est équivalent, comme indiqué au paragraphe 1, point c), lorsqu’il est identique au médicament faisant l’objet de la demande en ce qui concerne les substances actives, quels que soient les excipients utilisés, ou lorsqu’il est identique ou similaire en ce qui concerne l’effet recherché, le dosage ou la posologie et la voie d’administration.
3.L’usage médical trentenaire visé au paragraphe 1, point c), est démontré même si la mise sur le marché du produit n’a pas été fondée sur une autorisation spécifique. Il est également établi si le nombre des composants du médicament ou leur dosage a été réduit au cours de la période de trente ans visée au présent paragraphe.
4.Si le produit a été utilisé dans la Communauté depuis moins de quinze ans, mais qu’il peut, par ailleurs, bénéficier de l’enregistrement simplifié, le ministre soumet le produit au comité des médicaments à base de plantes. Il transmet les pièces pertinentes à l’appui du dossier soumis au comité.
5.Le comité examine si les autres critères d’enregistrement simplifié visés à l’article 52-2 sont pleinement remplis.
Art. 52.-5
1.Sans préjudice de l’article 52-9, paragraphe 1, l’article 5-1 s’applique par analogie aux enregistrements délivrés conformément à l’article 52-2, à condition:
a)qu’une monographie communautaire des plantes médicinales ait été établie par le comité des médicaments à base de plantes, ou b)que le médicament à base de plantes soit composé de substances végétales, de préparations à base de plantes ou d’associations de celles-ci inscrites sur la liste visée à l’article 52-7 ci-après.
2.Pour les autres médicaments à base de plantes visés à l’article 52-2, le ministre, lorsqu’il évalue une demande d’enregistrement de l’usage traditionnel, tient dûment compte des enregistrements délivrés par un autre Etat membre.
Art. 52.-6
1.L’enregistrement de l’usage traditionnel est refusé si la demande n’est pas conforme aux articles 52-2, 52-3 ou 52-4 ou si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
a)la composition qualitative et/ou quantitative ne correspond pas à celle qui est déclarée; b) les indications ne sont pas conformes aux conditions établies à l’article 52-2; c) le produit pourrait être nocif dans les conditions normales d’emploi; d)les données sur l’usage traditionnel sont insuffisantes, en particulier si les effets pharmacologiques ou l’efficacité ne sont pas plausibles du fait de l’ancienneté de l’usage et de l’expérience; e) la qualité pharmaceutique n’est pas démontrée de manière satisfaisante.
2.Le ministre notifie au demandeur, à la Commission et, sur demande, aux autorités compétentes des autres Etats-membres les décisions de refus d’enregistrement de l’usage traditionnel adoptées par lui et leurs motifs.
Art. 52.-7
1.Une liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci est établie au niveau communautaire, en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes. Cette liste contient, au regard de chaque substance végétale, l’indication, le dosage spécifié et la posologie, la voie d’administration et toute autre information nécessaire pour une utilisation sûre de la substance végétale comme médicament traditionnel.
2.Si une demande d’enregistrement de l’usage traditionnel concerne une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de celles-ci inscrites sur la liste visée au paragraphe 1, les données visées à l’article 52-4, paragraphe 1, points b), c) et d), ne doivent pas être fournies. L’article 52-6, paragraphe 1, points c) et d), ne s’applique pas.
3.Si une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une association de substances est retirée de la liste visée au paragraphe 1, les enregistrements de médicaments à base de plantes contenant cette substance, délivrés au titre du paragraphe 2, sont retirés à moins que les renseignements et documents visés à l’article 52-4, paragraphe 1, ne soient présentés dans les trois mois.
Art. 52.-8
1.L’article 1er, alinéas 1 et 2, l’article 5, les articles 7, 8.-1, 8.-3, 30 à 34, 70 à 85 et le chapitre 5.-1, du présent règlement, ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain, s’appliquent par analogie à l’enregistrement de l’usage traditionnel délivré au titre du présent chapitre.
2.Outre ce qui est exigé au chapitre 2 ci-avant, l’étiquetage et la notice contiennent une mention indiquant:
a)que le produit est un médicament traditionnel à base de plantes ayant une ou des indication(s) spécifiée(s) sur la base exclusive de l’ancienneté de l’usage, et b) que l’utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la santé qualifié si les symptômes persistent pendant l’utilisation du médicament ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent.
L’étiquetage et la notice peuvent mentionner également la nature de la tradition en question.
3.Outre ce qui est exigé au chapitre 3, toute publicité pour un médicament enregistré au titre du présent chapitre contient la mention suivante: médicament traditionnel à base de plantes à utiliser pour une ou des indication(s) spécifiée(s) sur la base exclusive de l’ancienneté de l’usage.
Chapitre 7.- Dispositions diverses
Art. 53. Exceptions.
1.Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas
aux médicaments préparés selon une formule magistrale ou officinale;
aux médicaments destinés aux essais de recherche et de développement;
aux produits intermédiaires destinés à une transformation ultérieure par un fabricant autorisé.
2.Au sens du présent article on entend par:
formule magistrale: tout médicament préparé en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé.
formule officinale: tout médicament préparé en pharmacie selon les indications d’une pharmacopée et destiné à être délivré directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie.
Art. 55. Pénalités.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.
Art. 56. Abrogation.
Le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire.
Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement.
Art. 57. Exécution. (Rgd du 13 janvier 2019) Modifications 1
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.1 <