Règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concernant l’exécution de certains arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux.
Art. 1er. (Rgd du 22 octobre 2017) Modifications 1 La formule exécutoire sera apposée sur: a.les arrêts de la Chambre de la Cour de Justice Benelux, visés à l’article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union économique Benelux ; b.les arrêts et les décisions de la Cour de Justice Benelux infligeant une sanction pécuniaire à des témoins, visés à l’article 11, paragraphe 5bis, alinéas 1 et 2 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre 2012. 1 >c.les arrêts et décisions de la Chambre de la Cour de Justice Benelux visées à l’article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008.1 <
Art. 2. (Rgd du 22 octobre 2017) Modifications 1 L’authenticité des arrêts et des décisions de la Cour de Justice Benelux est vérifiée et certifiée conformément à l’article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union économique Benelux, 2 >l’article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008,2 < et l’article 11, paragraphe 5bis, alinéas 1 et 2 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre 2012, par le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions.
Art. 3. La formule exécutoire à apposer sur les arrêts et décisions prévus à l’article 1er par le ministre ayant la Justice dans ses attributions est conçue comme suit:
«Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Faisons savoir:
(Texte)
Ordonnons à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent acte (arrêt, décision) à exécution ; à Notre Procureur Général d’Etat et à Nos Procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte (arrêt, décision) a été signé et scellé du sceau du Ministère de la Justice.»
Art. 4. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l’exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux est abrogé.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.